Code civil suisse (CC) · RS 210

VI. Règlement de la créance de participation et de la part à la plus-value

Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre II: Du régime ordinaire de la participation aux acquêts E. Dissolution et liquidation du régime

Art. 218 à 220 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Sursis au paiement

2. Logement et mobilier de ménage

Art. 219 Règlement de la créance de participation et de la part à la plus-value : logement et mobilier de ménage

1Pour assurer le maintien de ses conditions de vie, le conjoint survivant peut demander qu’un droit d’usufruit ou d’habitation sur la maison ou l’appartement conjugal qu’occupaient les époux et qui appartenait au défunt lui soit attribué en imputation sur sa créance de participation; les clauses contraires du contrat de mariage sont réservées.

2Aux mêmes conditions, il peut demander l’attribution du mobilier de ménage en propriété.

3À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de l’usufruit ou du droit d’habitation, la propriété de la maison ou de l’appartement.

4Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s’ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées.

3. Action contre des tiers

Art. 220 Règlement de la créance de participation et de la part à la plus-value : action contre des tiers

1Si les biens, qui appartiennent à l’époux débiteur ou à sa succession lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation, l’époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher pour le découvert les tiers qui ont bénéficié d’aliénations sujettes à réunion.

2L’action s’éteint après une année à compter du jour où l’époux créancier ou ses héritiers ont connu la lésion et, dans tous les cas, après dix ans dès la dissolution du régime.

3Pour le surplus, les dispositions sur l’action successorale en réduction sont applicables par analogie.242

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

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