Code civil suisse (CC) · RS 210

E. Dissolution et liquidation du régime

Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre II: Du régime ordinaire de la participation aux acquêts

Art. 204 à 220 · 17 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Moment de la dissolution

II. Reprises de biens et règlement des dettes

1. En général

Art. 205 Reprises de biens et règlement des dettes : en général

1Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.

2Lorsqu’un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.

3Les époux règlent leurs dettes réciproques.

2. Part à la plus‑value

Art. 206 Reprises de biens et règlement des dettes : part à la plus‑value

1Lorsqu’un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.

2Si l’un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l’époque de l’aliénation.

3Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d’un bien.

III. Détermination du bénéfice de chaque époux

1. Dissociation des acquêts et des biens propres

Art. 207 Dissociation des acquêts et des biens propres

1Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.

2Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.

2. Réunions aux acquêts

Art. 208 Détermination du bénéfice de chaque époux : réunions aux acquêts

1Sont réunis aux acquêts, en valeur:

1.
les biens qui en faisaient partie et dont l’époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l’exception des présents d’usage;
2.
les aliénations de biens d’acquêts qu’un époux a faites pendant le régime dans l’intention de compromettre la participation de son conjoint.

2…238

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

3. Récompenses entre acquêts et biens propres

Art. 209 Récompenses entre acquêts et biens propres

1Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d’un même époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre.

2Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.

3Lorsqu’une masse a contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l’autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l’époque de leur aliénation.

4. Bénéfice

IV. Valeur d’estimation

1. Valeur vénale

2. Valeur de rendement

a. En général

Art. 212 Valeur de rendement : en général

1Lorsque l’époux propriétaire d’une entreprise agricole continue de l’exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d’exiger qu’elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement.

2Lorsque l’époux propriétaire de l’entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l’entreprise avait été estimée à sa valeur vénale.

3Les dispositions du droit successoral sur l’estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie.

b. Circonstances particulières

Art. 213 Valeur de rendement : circonstances particulières

1La valeur d’attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières.

2Ces circonstances sont notamment les besoins d’entretien du conjoint survivant, le prix d’acquisition de l’entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l’époux auquel elle appartient.

3. Moment de l’estimation

V. Participation au bénéfice

1. Légale

2. Conventionnelle

a. En général

Art. 216 Conventionnelle : en général

1Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d’une autre participation au bénéfice.

2La participation au bénéfice attribuée en sus de la moitié n’est pas prise en compte pour le calcul des réserves héréditaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ainsi que des enfants communs et de leurs descendants.239

3Une telle convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.240

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

b. En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire

Art. 217 En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire

1En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s’appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.

2Il en va de même en cas de dissolution du régime pour cause de décès, lorsqu’une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.241

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

VI. Règlement de la créance de participation et de la part à la plus-value

1. Sursis au paiement

2. Logement et mobilier de ménage

Art. 219 Règlement de la créance de participation et de la part à la plus-value : logement et mobilier de ménage

1Pour assurer le maintien de ses conditions de vie, le conjoint survivant peut demander qu’un droit d’usufruit ou d’habitation sur la maison ou l’appartement conjugal qu’occupaient les époux et qui appartenait au défunt lui soit attribué en imputation sur sa créance de participation; les clauses contraires du contrat de mariage sont réservées.

2Aux mêmes conditions, il peut demander l’attribution du mobilier de ménage en propriété.

3À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de l’usufruit ou du droit d’habitation, la propriété de la maison ou de l’appartement.

4Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s’ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées.

3. Action contre des tiers

Art. 220 Règlement de la créance de participation et de la part à la plus-value : action contre des tiers

1Si les biens, qui appartiennent à l’époux débiteur ou à sa succession lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation, l’époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher pour le découvert les tiers qui ont bénéficié d’aliénations sujettes à réunion.

2L’action s’éteint après une année à compter du jour où l’époux créancier ou ses héritiers ont connu la lésion et, dans tous les cas, après dix ans dès la dissolution du régime.

3Pour le surplus, les dispositions sur l’action successorale en réduction sont applicables par analogie.242

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.