Art. 196 Propriété : composition
Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre sixième: Du régime matrimonial
Art. 196 à 220 · 25 articles
Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux.
1Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2Les acquêts d’un époux comprennent notamment:
Sont biens propres de par la loi:
1Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d’acquêts affectés à l’exercice d’une profession ou à l’exploitation d’une entreprise font partie des biens propres.
2Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts.
1Quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en établir la preuve.
2À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.
3Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.
1Chaque époux a l’administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi.
2Lorsqu’un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d’eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l’autre.
Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens.
1Le régime n’a pas d’effet sur l’exigibilité des dettes entre les époux.
2Cependant, lorsque le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent l’époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l’union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
1Le régime est dissous au jour du décès d’un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
2S’il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
1Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.
2Lorsqu’un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.
3Les époux règlent leurs dettes réciproques.
1Lorsqu’un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
2Si l’un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l’époque de l’aliénation.
3Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d’un bien.
1Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
2Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
1Sont réunis aux acquêts, en valeur:
2…238
1Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d’un même époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre.
2Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.
3Lorsqu’une masse a contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l’autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l’époque de leur aliénation.
1Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.
2Il n’est pas tenu compte d’un déficit.
À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale.
1Lorsque l’époux propriétaire d’une entreprise agricole continue de l’exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d’exiger qu’elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement.
2Lorsque l’époux propriétaire de l’entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l’entreprise avait été estimée à sa valeur vénale.
3Les dispositions du droit successoral sur l’estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie.
1La valeur d’attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières.
2Ces circonstances sont notamment les besoins d’entretien du conjoint survivant, le prix d’acquisition de l’entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l’époux auquel elle appartient.
1Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l’époque de la liquidation.
2Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation.
1Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l’autre.
2Les créances sont compensées.
1Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d’une autre participation au bénéfice.
2La participation au bénéfice attribuée en sus de la moitié n’est pas prise en compte pour le calcul des réserves héréditaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ainsi que des enfants communs et de leurs descendants.239
3Une telle convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.240
1En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s’appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.
2Il en va de même en cas de dissolution du régime pour cause de décès, lorsqu’une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.241
1Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l’époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
2Sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
1Pour assurer le maintien de ses conditions de vie, le conjoint survivant peut demander qu’un droit d’usufruit ou d’habitation sur la maison ou l’appartement conjugal qu’occupaient les époux et qui appartenait au défunt lui soit attribué en imputation sur sa créance de participation; les clauses contraires du contrat de mariage sont réservées.
2Aux mêmes conditions, il peut demander l’attribution du mobilier de ménage en propriété.
3À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de l’usufruit ou du droit d’habitation, la propriété de la maison ou de l’appartement.
4Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s’ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées.
1Si les biens, qui appartiennent à l’époux débiteur ou à sa succession lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation, l’époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher pour le découvert les tiers qui ont bénéficié d’aliénations sujettes à réunion.
2L’action s’éteint après une année à compter du jour où l’époux créancier ou ses héritiers ont connu la lésion et, dans tous les cas, après dix ans dès la dissolution du régime.
3Pour le surplus, les dispositions sur l’action successorale en réduction sont applicables par analogie.242
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