I. Composition

II. Acquêts

Art. 197 Propriété : acquêts

1Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.

2Les acquêts d’un époux comprennent notamment:

1.
le produit de son travail;
2.
les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d’assurance ou de prévoyance sociale;
3.
les dommages-intérêts dus à raison d’une incapacité de travail;
4.
les revenus de ses biens propres;
5.
les biens acquis en remploi de ses acquêts.

III. Biens propres

1. Légaux

Art. 198 Biens propres : légaux

Sont biens propres de par la loi:

1.
les effets d’un époux exclusivement affectés à son usage personnel;
2.
les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit;
3.
les créances en réparation d’un tort moral;
4.
les biens acquis en remploi des biens propres.

2. Conventionnels

Art. 199 Biens propres : conventionnels

1Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d’acquêts affectés à l’exercice d’une profession ou à l’exploitation d’une entreprise font partie des biens propres.

2Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts.

IV. Preuve

Art. 200 Propriété : preuve

1Quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en établir la preuve.

2À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.

3Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.

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