Art. 196 Propriété : composition
Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre II: Du régime ordinaire de la participation aux acquêts
Art. 196 à 200 · 5 articles
Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux.
1Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2Les acquêts d’un époux comprennent notamment:
Sont biens propres de par la loi:
1Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d’acquêts affectés à l’exercice d’une profession ou à l’exploitation d’une entreprise font partie des biens propres.
2Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts.
1Quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en établir la preuve.
2À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.
3Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.
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