Art. 200 Propriété : preuve

1Quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en établir la preuve.

2À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.

3Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.

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