Art. 51 Abrogation du droit civil cantonal
Sauf disposition contraire du droit fédéral, toutes les lois civiles des cantons sont abrogées à partir de l’entrée en vigueur du présent code.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Titre final: De l’entrée en vigueur et de l’application du code civil
Art. 51 à 61 · 12 articles
Sauf disposition contraire du droit fédéral, toutes les lois civiles des cantons sont abrogées à partir de l’entrée en vigueur du présent code.
1Les cantons établissent les règles complémentaires prévues pour l’application du code civil, notamment en ce qui concerne les compétences des autorités et l’organisation des offices de l’état civil, des tutelles793 et du registre foncier.
2Ils sont tenus de les établir, et ils peuvent le faire, à titre provisoire, dans des ordonnances d’exécution toutes les fois que les règles complémentaires du droit cantonal sont nécessaires pour l’application du code civil.794
3Les règles cantonales portant sur le droit des registres sont soumises à l’approbation de la Confédération.795
4Les autres règles cantonales doivent être portées à la connaissance de l’Office fédéral de la justice.796
1Si un canton ne prend pas en temps utile les dispositions complémentaires indispensables, le Conseil fédéral rend provisoirement, en son lieu et place, les ordonnances nécessaires et porte le fait à la connaissance de l’Assemblée fédérale.
2Le code civil fait loi, si un canton n’exerce pas son droit d’établir des règles complémentaires qui ne sont pas indispensables.
1Lorsque le code civil fait mention de l’autorité compétente, les cantons la désignent parmi les autorités existantes ou parmi celles qu’ils jugent à propos d’instituer.
2Si la loi ne fait pas mention expresse soit du juge, soit d’une autorité administrative, les cantons ont la faculté de désigner comme compétente, à leur choix, une autorité de l’ordre administratif ou judiciaire.
3Les cantons règlent la procédure, à moins que le code de procédure civile du 19 décembre 2008797 ne soit applicable.798
1Les cantons déterminent pour leur territoire les modalités de la forme authentique.
2Ils établissent également les règles à suivre pour la rédaction des actes authentiques dans une langue étrangère.
1Les cantons peuvent autoriser les officiers publics à établir des expéditions électroniques des actes qu’ils instrumentent.
2Ils peuvent également autoriser les officiers publics à certifier que les documents qu’ils établissent sous la forme électronique sont conformes à des originaux figurant sur un support papier et à attester l’authenticité de signatures par la voie électronique.
3L’officier public doit utiliser une signature électronique qualifiée reposant sur un certificat qualifié d’un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique801.802
4Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution en vue d’assurer l’interopérabilité des systèmes informatiques et l’intégrité, l’authenticité et la sécurité des données.
Les règles suivantes sont applicables en matière de concessions hydrauliques, jusqu’à ce que la Confédération ait légiféré dans ce domaine:
Les concessions octroyées sur des eaux publiques pour trente ans au moins ou pour une durée indéterminée, sans être constituées en servitudes au profit d’un fonds, peuvent être immatriculées au registre foncier à titre de droits distincts et permanents.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite806 est modifiée comme suit à partir de l’entrée en vigueur du présent code:
…807
1La loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour809 continue à régir les Suisses à l’étranger et les étrangers en Suisse, ainsi que les conflits de lois cantonales.
2…810
3La loi fédérale du 25 juin 1891811 est complétée comme suit:
…812
1Sont abrogées, à partir de l’entrée en vigueur du présent code, toutes les dispositions contraires des lois civiles fédérales.
2Sont notamment abrogés:
La loi fédérale du 24 décembre 1874 concernant l’état civil, la tenue des registres qui s’y rapportent et le mariage815;
La loi fédérale du 22 juin 1881 sur la capacité civile816;
Le code fédéral des obligations du 14 juin 1881817.
3Demeurent en vigueur les lois spéciales concernant les chemins de fer, les postes, les télégraphes et téléphones, l’hypothèque et la liquidation forcée des chemins de fer, le travail dans les fabriques, la responsabilité civile des fabricants et autres chefs d’industrie, de même que toutes les lois se rapportant au droit des obligations et aux transactions mobilières et qui ont été promulguées en complément du code fédéral du 14 juin 1881.
1Le code civil entrera en vigueur le 1er janvier 1912.
2Le Conseil fédéral peut, avec l’autorisation de l’Assemblée fédérale, mettre en vigueur avant cette date l’une ou l’autre des dispositions du présent code.
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