Code civil suisse (CC) · RS 210

Chapitre II: Mesures d’exécution

Titre final: De l’entrée en vigueur et de l’application du code civil

Art. 51 à 61 · 12 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Abrogation du droit civil cantonal

B. Règles complémentaires des cantons

I. Droits et devoirs des cantons

Art. 52 Règles complémentaires des cantons : droits et devoirs des cantons

1Les cantons établissent les règles complémentaires prévues pour l’application du code civil, notamment en ce qui concerne les compétences des autorités et l’organisation des offices de l’état civil, des tutelles793 et du registre foncier.

2Ils sont tenus de les établir, et ils peuvent le faire, à titre provisoire, dans des ordonnances d’exécution toutes les fois que les règles complémentaires du droit cantonal sont nécessaires pour l’application du code civil.794

3Les règles cantonales portant sur le droit des registres sont soumises à l’approbation de la Confédération.795

4Les autres règles cantonales doivent être portées à la connaissance de l’Office fédéral de la justice.796

Historique et notes (4)
  1. Actuellement «les autorités de protection de l’adulte» (voir art. 440).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  4. Introduit par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

II. Règles établies par le pouvoir fédéral à défaut des cantons

Art. 53 Règles établies par le pouvoir fédéral à défaut des cantons

1Si un canton ne prend pas en temps utile les dispositions complémentaires indispensables, le Conseil fédéral rend provisoirement, en son lieu et place, les ordonnances nécessaires et porte le fait à la connaissance de l’Assemblée fédérale.

2Le code civil fait loi, si un canton n’exerce pas son droit d’établir des règles complémentaires qui ne sont pas indispensables.

C. Désignation des autorités compétentes

Art. 54 Désignation des autorités compétentes

1Lorsque le code civil fait mention de l’autorité compétente, les cantons la désignent parmi les autorités existantes ou parmi celles qu’ils jugent à propos d’instituer.

2Si la loi ne fait pas mention expresse soit du juge, soit d’une autorité administrative, les cantons ont la faculté de désigner comme compétente, à leur choix, une autorité de l’ordre administratif ou judiciaire.

3Les cantons règlent la procédure, à moins que le code de procédure civile du 19 décembre 2008797 ne soit applicable.798

Historique et notes (2)
  1. RS 272
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

D. Forme authentique

I. En général

Art. 55 Forme authentique : en général

1Les cantons déterminent pour leur territoire les modalités de la forme authentique.

2Ils établissent également les règles à suivre pour la rédaction des actes authentiques dans une langue étrangère.

II. Supports électroniques

Art. 55a Forme authentique : supports électroniques

1Les cantons peuvent autoriser les officiers publics à établir des expéditions électroniques des actes qu’ils instrumentent.

2Ils peuvent également autoriser les officiers publics à certifier que les documents qu’ils établissent sous la forme électronique sont conformes à des originaux figurant sur un support papier et à attester l’authenticité de signatures par la voie électronique.

3L’officier public doit utiliser une signature électronique qualifiée reposant sur un certificat qualifié d’un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique801.802

4Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution en vue d’assurer l’interopérabilité des systèmes informatiques et l’intégrité, l’authenticité et la sécurité des données.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
  2. RS 943.03
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

E. Concessions hydrauliques

Art. 56 Concessions hydrauliques

Les règles suivantes sont applicables en matière de concessions hydrauliques, jusqu’à ce que la Confédération ait légiféré dans ce domaine:

Les concessions octroyées sur des eaux publiques pour trente ans au moins ou pour une durée indéterminée, sans être constituées en servitudes au profit d’un fonds, peuvent être immatriculées au registre foncier à titre de droits distincts et permanents.

Historique et notes (1)
  1. Voir actuellement l’art. 59 de la LF du 22 déc. 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques (RS 721.80).

F. à H. …

Art. 57 à H. …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 53 al. 1 let. b de la LF du 8 nov. 1934 sur les banques et les caisses d’épargne, avec effet au 1er mars 1935 (RO 51 121 et RS 10 325; FF 1934 I 172).

J. Poursuite pour dettes et faillite

Art. 58 Poursuite pour dettes et faillite

La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite806 est modifiée comme suit à partir de l’entrée en vigueur du présent code:

…807

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l’abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
  2. RS 281.1
  3. Les mod. peuvent être consultées au RO 24 245. Pour la teneur des art. 132bis, 141 al. 3 et 258 al. 4, voir RO 24 245 tit. fin. art. 60.

K. Application du droit suisse et du droit étranger

Art. 59 Application du droit suisse et du droit étranger

1La loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour809 continue à régir les Suisses à l’étranger et les étrangers en Suisse, ainsi que les conflits de lois cantonales.

2…810

3La loi fédérale du 25 juin 1891811 est complétée comme suit:

…812

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l’abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
  2. [RS 2 727; RO 1972 2873 ch. II 1, 1977 237 ch. II 1, 1986 122 ch. II 1. RO 1988 1776 annexe ch. I let. a]. Voir actuellement la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé (RS 291).
  3. Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).
  4. [RS 2 727; RO 1972 2873 ch. II 1, 1977 237 ch. II 1, 1986 122 ch. II 1. RO 1988 1776 annexe ch. I let. a]. Voir actuellement la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé (RS 291).
  5. Les mod. peuvent être consultées au RO 24 245.

L. Droit civil fédéral abrogé

Art. 60 Droit civil fédéral abrogé

1Sont abrogées, à partir de l’entrée en vigueur du présent code, toutes les dispositions contraires des lois civiles fédérales.

2Sont notamment abrogés:

La loi fédérale du 24 décembre 1874 concernant l’état civil, la tenue des registres qui s’y rapportent et le mariage815;

La loi fédérale du 22 juin 1881 sur la capacité civile816;

Le code fédéral des obligations du 14 juin 1881817.

3Demeurent en vigueur les lois spéciales concernant les chemins de fer, les postes, les télégraphes et téléphones, l’hypothèque et la liquidation forcée des chemins de fer, le travail dans les fabriques, la responsabilité civile des fabricants et autres chefs d’industrie, de même que toutes les lois se rapportant au droit des obligations et aux transactions mobilières et qui ont été promulguées en complément du code fédéral du 14 juin 1881.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l’abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
  3. [RO 1 471]
  4. [RO 5 504]
  5. [RO 5 577, 11 449; RS 2 776 art. 103 al. 1]

M. Dispositions finales

Art. 61 Dispositions finales

1Le code civil entrera en vigueur le 1er janvier 1912.

2Le Conseil fédéral peut, avec l’autorisation de l’Assemblée fédérale, mettre en vigueur avant cette date l’une ou l’autre des dispositions du présent code.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l’abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).

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