Code civil suisse (CC) · RS 210

Chapitre II: Des actes de l’état civil

Livre premier: Droit des personnes Titre premier: Des personnes physiques

Art. 39 à 50 · 14 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Registre

I. Généralités

Art. 39 Registre : généralités

1L’état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l’état civil).

2Par état civil, on entend notamment:

1.
les faits d’état civil, tels que la naissance, le mariage, la conclusion d’un partenariat enregistré, le décès;
2.
le statut personnel et familial, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial, le partenariat enregistré;
3.
les noms;
4.
les droits de cité cantonal et communal;
5.
la nationalité.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).

II. Obligation de déclarer

Art. 40 Registre : obligation de déclarer

1Le Conseil fédéral détermine les personnes et les autorités qui sont tenues de déclarer les données nécessaires à la constatation de l’état civil.

2Il peut prévoir que la violation de l’obligation de déclarer est passible de l’amende.

3…49

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), avec effet au 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

III. Preuves de données non litigieuses

Art. 41 Registre : preuves de données non litigieuses

1Lorsque les données relatives à l’état civil doivent être établies par des documents, l’autorité cantonale de surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l’officier de l’état civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la présentation des documents s’avère impossible ou ne puisse raisonnablement être exigée.

2L’officier de l’état civil invite expressément la personne qui procède à la déclaration à dire la vérité et la rend attentive aux conséquences pénales d’une fausse déclaration.

IV. Modification

1. Par le juge

Art. 42 Modification : par le juge

1Toute personne qui justifie d’un intérêt personnel légitime peut demander au juge d’ordonner l’inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l’état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.

2Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.

2. Par les autorités de l’état civil

V. Protection et divulgation des données

Art. 43a Registre : protection et divulgation des données

1Le Conseil fédéral assure, en ce qui concerne les actes de l’état civil, la protection de la personnalité et des droits fondamentaux des personnes dont les données sont traitées.

2Il règle la divulgation de données aux particuliers qui justifient d’un intérêt direct et digne de protection.

3Il détermine les autorités externes à l’état civil auxquelles sont divulguées, régulièrement ou sur demande, les données indispensables à l’accomplissement de leurs tâches légales. Les dispositions de lois cantonales relatives à la divulgation de données sont réservées.

3bisLes autorités de l’état civil sont tenues de dénoncer aux autorités compétentes les infractions pénales qu’elles constatent dans l’exercice de leurs fonctions.51

4Les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données nécessaires à la vérification de l’identité d’une personne:

1.
les autorités d’établissement au sens de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d’identité des ressortissants suisses52;
2.53
le service fédéral qui gère le système de recherche informatisé de police prévu à l’art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération54 et les services de filtrage des corps de police cantonaux et municipaux raccordés à ce système de recherche;
3.55
le service fédéral qui gère le casier judiciaire informatique VOSTRA prévu à l’art. 3 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire56;
4.
le service fédéral chargé de la recherche de personnes disparues57;
5.58
le Service de renseignement de la Confédération en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement59;
6.60
les autorités compétentes pour la tenue des registres cantonaux et communaux des habitants au sens de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation des registres61;
7.62
le service fédéral compétent pour la tenue du registre central des assurés prévu à l’art. 71, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants63;
8.64
les services fédéraux compétents pour la tenue du registre des Suisses de l’étranger prévu à l’art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères65.

5Le service fédéral compétent pour la tenue du système d’information prévu à l’art. 21a de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain66 peut accéder en ligne aux données nécessaires à l’établissement de l’existence des liens de filiation.67

Historique et notes (18)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).
  2. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
  3. RS 143.1
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 4 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).
  5. RS 361
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
  7. RS 330
  8. Office fédéral de la police
  9. Introduit par l’annexe ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  10. RS 121
  11. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).
  12. RS 431.02
  13. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).
  14. RS 831.10
  15. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).
  16. RS 235.2
  17. RS 834.1
  18. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).

B. Organisation

I. Autorités de l’état civil

1. Officiers de l’état civil

Art. 44 Autorités de l’état civil : officiers de l’état civil

1Les officiers de l’état civil ont notamment les attributions suivantes:

1.
tenir les registres;
2.
établir les communications et délivrer les extraits;
3.
diriger la procédure préparatoire du mariage et célébrer le mariage;
4.
recevoir les déclarations relatives à l’état civil.

2À titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces attributions à des représentants de la Suisse à l’étranger.

2. Autorités de surveillance

Art. 45 Autorités de l’état civil : autorités de surveillance

1Chaque canton institue une autorité de surveillance.

2Cette autorité a notamment les attributions suivantes:

1.
exercer la surveillance sur les offices de l’état civil;
2.
assister et conseiller les officiers de l’état civil;
3.
collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage;
4.
décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d’état civil survenus à l’étranger et des décisions relatives à l’état civil prises par des autorités étrangères;
5.68
assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.

3La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l’état civil et celles des autorités de surveillance.69

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

Ia. Système d’information central de personnes

Art. 45a Ia. Système d’information central de personnes

1La Confédération exploite et développe un système d’information central de personnes pour la tenue du registre de l’état civil.

2Elle finance l’exploitation et le développement du système.

3Les cantons lui versent un émolument annuel pour l’utilisation du système dans le domaine de l’état civil.

4La Confédération associe les cantons au développement du système. Elle leur fournit un soutien technique pour son utilisation.

5Le Conseil fédéral règle en collaboration avec les cantons:

1.
les modalités de l’association des cantons au développement du système;
2.
le montant de l’émolument des cantons pour l’utilisation du système;
3.
les droits d’accès des autorités de l’état civil et des autres autorités qui disposent d’un droit d’accès;
4.
la collaboration opérationnelle entre la Confédération et les cantons;
5.71
les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données ainsi que la surveillance du respect des dispositions de protection des données;
6.
l’archivage des données.

6Il peut prévoir que les coûts engendrés par des prestations en faveur de tiers à des fins qui ne relèvent pas du domaine de l’état civil sont facturés aux bénéficiaires.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil) (RO 2004 2911; FF 2001 1537). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 16 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

II. Responsabilité

Art. 46 Organisation : responsabilité

1Quiconque subit un dommage illicite causé, dans l’exercice de leur fonction, par des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale.

2La responsabilité incombe au canton; celui-ci peut se retourner contre les auteurs d’un dommage causé intentionnellement ou par négligence grave.

3La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité72 s’applique aux personnes engagées par la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. RS 170.32

III. Mesures disciplinaires

Art. 47 Organisation : mesures disciplinaires

1L’autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l’état civil qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge.

2Les peines sont le blâme, l’amende jusqu’à 1000 francs ou, dans les cas graves, la révocation.

3Les poursuites pénales sont réservées.

C. Dispositions d’exécution

I. Droit fédéral

Art. 48 Dispositions d’exécution : droit fédéral

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2Il fixe notamment les règles applicables:

1.
aux registres à tenir et aux données à enregistrer;
2.
à l’utilisation du numéro AVS73 au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants74 pour permettre l’échange électronique de données entre les registres officiels de personnes;
3.
à la tenue des registres;
4.
à la surveillance.75

3Afin d’assurer une exacte exécution des tâches, le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales quant à la formation et à la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil et quant au degré d’occupation des officiers de l’état civil.76

4Il fixe le tarif des émoluments en matière d’état civil.

5Il détermine à quelles conditions les opérations suivantes peuvent s’effectuer de manière informatisée:

1.
l’annonce des faits relevant de l’état civil;
2.
les déclarations concernant l’état civil;
3.
les communications et l’établissement d’extraits des registres.77
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  2. RS 831.10
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4165; FF 2006 439).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

II. Droit cantonal

Art. 49 Dispositions d’exécution : droit cantonal

1Les cantons définissent les arrondissements de l’état civil.

2Ils édictent les dispositions d’exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral.

3Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à l’approbation de la Confédération, à l’exclusion de celles qui concernent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.

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