Art. 44 Autorités de l’état civil : officiers de l’état civil
1Les officiers de l’état civil ont notamment les attributions suivantes:
- 1.
- tenir les registres;
- 2.
- établir les communications et délivrer les extraits;
- 3.
- diriger la procédure préparatoire du mariage et célébrer le mariage;
- 4.
- recevoir les déclarations relatives à l’état civil.
2À titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces attributions à des représentants de la Suisse à l’étranger.