Code civil suisse (CC) · RS 210

Titre douzième: De l’organisation de la protection de l’adulte

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte

Art. 440 à 456 · 27 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre I: Des autorités et de la compétence à raison du lieu

A. Autorité de protection de l’adulte

Art. 440 Autorité de protection de l’adulte

1L’autorité de protection de l’adulte est une autorité interdisciplinaire. Elle est désignée par les cantons.

2Elle prend ses décisions en siégeant à trois membres au moins. Les cantons peuvent prévoir des exceptions pour des affaires déterminées.

3Elle fait également office d’autorité de protection de l’enfant.

B. Autorité de surveillance

Art. 441 Autorité de surveillance

1Les cantons désignent la ou les autorités de surveillance.

2Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions en matière de surveillance.

C. Compétence à raison du lieu

Art. 442 Compétence à raison du lieu

1L’autorité de protection de l’adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu’une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu’à son terme.

2Lorsqu’il y a péril en la demeure, l’autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si elle a ordonné une mesure, elle en informe l’autorité du lieu de domicile.

3L’autorité du lieu où la majeure partie du patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée d’agir pour cause d’absence.

4Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à l’autorité de protection de l’adulte de leur lieu d’origine à la place de celle de leur lieu de domicile, si les communes d’origine ont la charge d’assister en totalité ou en partie les personnes dans le besoin.

5Si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l’autorité de protection de l’adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu’un juste motif ne s’y oppose.

Chapitre II: Procédure

Sous-chapitre I: Devant l’autorité de protection de l’adulte

A. Droit et obligation d’aviser l’autorité

Art. 443 Droit et obligation d’aviser l’autorité

1Toute personne a le droit d’aviser l’autorité de protection de l’adulte qu’une personne semble avoir besoin d’aide. Les dispositions sur le secret professionnel sont réservées.

2Toute personne qui, dans l’exercice de sa fonction officielle, a connaissance d’un tel cas est tenue d’en informer l’autorité si elle ne peut pas remédier à la situation dans le cadre de son activité. Les dispositions relatives au secret professionnel sont réservées.472

3Les cantons peuvent prévoir d’autres obligations d’aviser l’autorité.473

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

B. Examen de la compétence

Art. 444 Examen de la compétence

1L’autorité de protection de l’adulte examine d’office si l’affaire relève de sa compétence.

2Si elle s’estime incompétente, elle transmet l’affaire dans les plus brefs délais à l’autorité qu’elle considère compétente.

3Si elle a des doutes sur sa compétence, elle procède à un échange de vues avec l’autorité qu’elle estime compétente.

4Si les deux autorités ne peuvent se mettre d’accord, l’autorité de protection de l’adulte qui a été saisie en premier lieu de l’affaire soumet la question de sa compétence à l’instance judiciaire de recours.

C. Mesures provisionnelles

Art. 445 Mesures provisionnelles

1L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire.

2En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision.

3Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours à compter de sa notification.

D. Maximes de la procédure

Art. 446 Maximes de la procédure

1L’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office.

2Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise.

3Elle n’est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.

4Elle applique le droit d’office.

E. Droit d’être entendu

Art. 447 Droit d’être entendu

1La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée.

2En cas de placement à des fins d’assistance, elle est en général entendue par l’autorité de protection de l’adulte réunie en collège.

F. Obligation de collaborer et assistance administrative

Art. 448 Obligation de collaborer et assistance administrative

1Les personnes parties à la procédure et les tiers sont tenus de collaborer à l’établissement des faits. L’autorité de protection de l’adulte prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection. En cas de nécessité, elle ordonne que l’obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte.

2Les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes, les chiropraticiens et les psychologues ainsi que leurs auxiliaires ne sont tenus de collaborer que si l’intéressé les y a autorisés ou que l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance les a déliés du secret professionnel à leur demande ou à celle de l’autorité de protection de l’adulte.474

3Sont dispensés de l’obligation de collaborer les ecclésiastiques, les avocats, les défenseurs en justice, les médiateurs ainsi que les précédents curateurs nommés pour la procédure.

4Les autorités administratives et les tribunaux sont tenus de fournir les documents nécessaires, d’établir les rapports officiels et de communiquer les informations requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s’y opposent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

G. Expertise effectuée dans une institution

Art. 449 Expertise effectuée dans une institution

1Si l’expertise psychiatrique est indispensable et qu’elle ne peut être effectuée de manière ambulatoire, l’autorité de protection de l’adulte place, à cet effet, la personne concernée dans une institution appropriée.

2Les dispositions sur la procédure relatives au placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie.

H. Représentation

Art. 449a Représentation

Si nécessaire, l’autorité de protection de l’adulte ordonne la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d’assistance et dans le domaine juridique.

I. Consultation du dossier

Art. 449b Consultation du dossier

1Les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.

2Lorsque l’autorité refuse à une personne partie à la procédure le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se prévaloir de cette pièce que si elle lui en a révélé, oralement ou par écrit, les éléments importants pour l’affaire.

J. Obligation de communiquer

Art. 449c Obligation de communiquer

1Quand elle ordonne, modifie ou lève une mesure, l’autorité de protection de l’adulte communique immédiatement sa décision aux autorités suivantes dès que celle-ci est exécutoire:

1.
à l’office de l’état civil:
a.
tout placement d’une personne sous curatelle de portée générale,
b.
toute mesure qui rend nécessaire le consentement du représentant légal au sens de l’art. 260, al. 2, ou
c.
tout mandat pour cause d’inaptitude mis en oeuvre pour une personne devenue durablement incapable de discernement;
2.
à la commune du domicile:
a.
tout placement d’une personne sous curatelle, ou
b.
tout mandat pour cause d’inaptitude mis en œuvre pour une personne devenue durablement incapable de discernement;
3.
à l’office des poursuites du domicile de la personne concernée:
a.
tout placement d’une personne mineure sous tutelle ou sous la curatelle prévue à l’art. 325,
b.
tout placement d’une personne majeure sous une curatelle qui confère des pouvoirs de gestion du patrimoine au curateur, prive la personne concernée de l’exercice de ses droits civils ou restreint cet exercice, ou
c.
tout mandat pour cause d’inaptitude mis en oeuvre pour une personne durablement incapable de discernement;
4.
à l’autorité d’établissement prévue par la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité476:
a.
tout placement d’une personne mineure sous tutelle ou toute limitation de l’autorité parentale affectant la faculté de demander l’établissement d’un document d’identité,
b.
tout placement d’une personne majeure sous une curatelle qui restreint sa faculté de demander l’établissement d’un document d’identité;
5.
à l’office du registre foncier, sous la forme d’une réquisition d’annotation tout placement d’une personne sous une curatelle qui restreint la faculté de disposer d’un immeuble ou qui l’en prive.

2En cas de changement de l’autorité de protection de l’adulte compétente, il incombe à la nouvelle autorité de communiquer les mesures dont la personne concernée fait l’objet.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Communication des mesures de protection de l’adulte), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 84; FF 2016 4979, 4993).
  2. RS 143.1

Sous-chapitre II: Devant l’instance judiciaire de recours

A. Objet du recours et qualité pour recourir

Art. 450 Objet du recours et qualité pour recourir

1Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent.

2Ont qualité pour recourir:

1.
les personnes parties à la procédure;
2.
les proches de la personne concernée;
3.
les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

3Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.

B. Motifs

Art. 450a Motifs

1Le recours peut être formé pour:

1.
violation du droit;
2.
constatation fausse ou incomplète des faits pertinents;
3.
inopportunité de la décision.

2Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l’objet d’un recours.

C. Délais

Art. 450b Délais

1Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s’applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée.

2Dans le domaine du placement à des fins d’assistance, le délai est de dix jours à compter de la notification de la décision.

3Le déni de justice ou le retard injustifié peut faire l’objet d’un recours en tout temps.

D. Effet suspensif

Art. 450c Effet suspensif

Le recours est suspensif, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement.

E. Consultation de la première instance et reconsidération

F. Dispositions spéciales concernant le placement à des fins d’assistance

Art. 450e Dispositions spéciales concernant le placement à des fins d’assistance

1Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance ne doit pas être motivé.

2Il n’a pas d’effet suspensif, sauf si l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours l’accorde.

3La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise.

4L’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique.

5L’instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours.

Sous-chapitre III: Disposition commune

Art. 450f

En outre, si les cantons n’en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie.

Sous-chapitre IV: Exécution

Art. 450g

1L’autorité de protection de l’adulte exécute les décisions sur demande ou d’office.

2Si l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours ont déjà ordonné les mesures d’exécution dans la décision, celle-ci est exécutable immédiatement.

3La personne chargée de l’exécution peut, en cas de nécessité, demander le concours de la police. Les mesures de contrainte directes doivent, en règle générale, faire l’objet d’un avertissement.

Chapitre III: Du rapport à l’égard des tiers et de l’obligation de collaborer

A. Secret et information

Art. 451 Secret et information

1L’autorité de protection de l’adulte est tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s’y opposent.

2Toute personne dont l’intérêt est rendu vraisemblable peut exiger de l’autorité de protection de l’adulte qu’elle lui indique si une personne déterminée fait l’objet d’une mesure de protection et quels en sont les effets. Le Conseil fédéral veille à ce que les informations soient transmises de manière simple, rapide et unifiée. Il édicte une ordonnance à cet effet.477

Historique et notes (1)
  1. 2e et 3e phrases introduites par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Communication des mesures de protection de l’adulte), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 84; FF 2016 4979, 4993).

B. Effet des mesures à l’égard des tiers

Art. 452 Effet des mesures à l’égard des tiers

1L’existence d’une mesure de protection de l’adulte est opposable même aux tiers de bonne foi.

2Lorsqu’une curatelle entraîne une limitation de l’exercice des droits civils de la personne concernée, elle doit être communiquée aux débiteurs de celle-ci, lesquels ne peuvent alors se libérer valablement qu’en mains du curateur. L’existence de la curatelle ne peut être opposée aux débiteurs de bonne foi qui n’en ont pas été informés.

3La personne faisant l’objet d’une mesure de protection de l’adulte qui s’est faussement donnée pour capable répond envers les tiers du dommage qu’elle leur a causé.

C. Obligation de collaborer

Art. 453 Obligation de collaborer

1S’il existe un réel danger qu’une personne ayant besoin d’aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l’autorité de protection de l’adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer.

2Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l’autorité de protection de l’adulte.

Chapitre IV: De la responsabilité

A. Principe

Art. 454 Principe

1Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale.

2Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte.

3La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n’a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage.

4L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal.

B. Prescription

Art. 455 Prescription

1L’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations478 sur les actes illicites.479

2Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne qui en est l’auteur, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.480

3Lorsque la personne a été lésée du fait qu’une mesure à caractère durable a été ordonnée ou exécutée, la prescription de l’action contre le canton ne court pas avant que la mesure n’ait pris fin ou qu’elle n’ait été transférée à un autre canton.

Historique et notes (3)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

C. Responsabilité selon les règles du mandat

Art. 456 Responsabilité selon les règles du mandat

La responsabilité du mandataire pour cause d’inaptitude, de l’époux ou du partenaire enregistré de la personne incapable de discernement ou de la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical, lorsqu’ils n’agissent pas en qualité de curateurs, se détermine selon les dispositions du code des obligations481 applicables au mandat.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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