Code civil suisse (CC) · RS 210

Sous-chapitre II: Devant l’instance judiciaire de recours

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte Titre douzième: De l’organisation de la protection de l’adulte Chapitre II: Procédure

Art. 450 à 450e · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Objet du recours et qualité pour recourir

Art. 450 Objet du recours et qualité pour recourir

1Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent.

2Ont qualité pour recourir:

1.
les personnes parties à la procédure;
2.
les proches de la personne concernée;
3.
les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

3Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.

B. Motifs

Art. 450a Motifs

1Le recours peut être formé pour:

1.
violation du droit;
2.
constatation fausse ou incomplète des faits pertinents;
3.
inopportunité de la décision.

2Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l’objet d’un recours.

C. Délais

Art. 450b Délais

1Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s’applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée.

2Dans le domaine du placement à des fins d’assistance, le délai est de dix jours à compter de la notification de la décision.

3Le déni de justice ou le retard injustifié peut faire l’objet d’un recours en tout temps.

D. Effet suspensif

Art. 450c Effet suspensif

Le recours est suspensif, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement.

E. Consultation de la première instance et reconsidération

F. Dispositions spéciales concernant le placement à des fins d’assistance

Art. 450e Dispositions spéciales concernant le placement à des fins d’assistance

1Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance ne doit pas être motivé.

2Il n’a pas d’effet suspensif, sauf si l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours l’accorde.

3La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise.

4L’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique.

5L’instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.