Code civil suisse (CC) · RS 210

Titre premier: Des personnes physiques

Livre premier: Droit des personnes

Art. 11 à 50 · 57 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Chapitre I: De la personnalité

A. De la personnalité en général

I. Jouissance des droits civils

II. Exercice des droits civils

1. Son objet

2. Ses conditions

a. En général

b. Majorité

c. …

d. Discernement

Art. 16 Ses conditions : discernement

Toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

III. Incapacité d’exercer les droits civils

1. En général

Art. 17 Incapacité d’exercer les droits civils : en général

Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n’ont pas l’exercice des droits civils.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

2. Absence de discernement

3. Personnes capables de discernement qui n’ont pas l’exercice des droits civils

a. Principe

Art. 19 Personnes capables de discernement qui n’ont pas l’exercice des droits civils : principe

1Les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu’avec le consentement de leur représentant légal.10

2Elles n’ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne.11

3Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

b. Consentement du représentant légal

Art. 19a Personnes capables de discernement qui n’ont pas l’exercice des droits civils : consentement du représentant légal

1Sous réserve de dispositions légales contraires, le représentant légal peut consentir expressément ou tacitement à l’acte par avance ou le ratifier.

2L’autre partie est libérée si la ratification n’a pas lieu dans un délai convenable, qu’elle a fixé ou fait fixer par le juge.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

c. Défaut de consentement

Art. 19b Personnes capables de discernement qui n’ont pas l’exercice des droits civils : défaut de consentement

1Si l’acte n’est pas ratifié par le représentant légal, chaque partie peut réclamer les prestations qu’elle a fournies. La personne privée de l’exercice des droits civils ne répond toutefois que jusqu’à concurrence des sommes dont elle a tiré profit, dont elle se trouve enrichie au moment de la répétition ou dont elle s’est dessaisie de mauvaise foi.

2La personne privée de l’exercice des droits civils qui s’est faussement donnée pour capable répond envers les tiers du dommage qu’elle leur a causé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

4. Droits strictement personnels

Art. 19c Incapacité d’exercer les droits civils : droits strictement personnels

1Les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés.

2Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

IIIbis. Exercice restreint des droits civils

IV. Parenté et alliance

1. Parenté

Art. 20 Parenté et alliance : parenté

1La proximité de parenté s’établit par le nombre des générations.

2Les parents en ligne directe sont ceux qui descendent l’un de l’autre, les parents en ligne collatérale ceux qui, sans descendre l’un de l’autre, descendent d’un auteur commun.

2. Alliance

Art. 21 Parenté et alliance : alliance

1Les parents d’une personne sont dans la même ligne et au même degré les alliés de son conjoint ou de son partenaire enregistré.

2La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne fait pas cesser l’alliance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

V. Droit de cité et domicile

1. Droit de cité

Art. 22 Droit de cité et domicile : droit de cité

1L’origine d’une personne est déterminée par son droit de cité.

2Le droit de cité est réglé par le droit public.

3Lorsqu’une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu’elle ou ses ascendants ont acquis.

2. Domicile

a. Définition

Art. 23 Domicile : définition

1Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17

2Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.

3Cette dernière disposition ne s’applique pas à l’établissement industriel ou commercial.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

b. Changement de domicile ou séjour

Art. 24 Domicile : changement de domicile ou séjour

1Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau.

2Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l’existence d’un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu’elle a quitté son domicile à l’étranger et n’en a pas acquis un nouveau en Suisse.

c. Domicile des mineurs

Art. 25 Domicile : domicile des mineurs

1L’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20

2Le domicile de l’enfant sous tutelle est au siège de l’autorité de protection de l’enfant.21

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

d. Domicile des majeurs sous curatelle de portée générale

B. Protection de la personnalité

I. Contre des engagements excessifs

II. Contre des atteintes

1. Principe

Art. 28 Contre des atteintes : principe

1Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.

2Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

2. Actions

a. En général

Art. 28a Actions : en général

1Le demandeur peut requérir le juge:

1.
d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente;
2.
de la faire cesser, si elle dure encore;
3.
d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.

2Il peut en particulier demander qu’une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.

3Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

b. Violence, menaces ou harcèlement

Art. 28b Actions : violence, menaces ou harcèlement

1En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier:

1.
de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
2.
de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers;
3.
de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements.

2En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l’auteur de l’atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs.

3Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances:

1.
astreindre le demandeur à verser à l’auteur de l’atteinte une indemnité appropriée pour l’utilisation exclusive du logement;
2.
avec l’accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail.

3bisIl communique sa décision aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte compétentes et au service cantonal visé à l’al. 4, ainsi qu’à d’autres autorités ou à des tiers si cela semble nécessaire à l’accomplissement de leur tâche ou à la protection du demandeur ou si cela sert à l’exécution de la décision.28

4Les cantons désignent un service qui peut prononcer l’expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

c. Surveillance électronique

Art. 28c Actions : surveillance électronique

1Le juge qui ordonne une interdiction en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement et le juge chargé de l’exécution peuvent, si le demandeur le requiert, ordonner le port par l’auteur de l’atteinte d’un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d’enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve.

2La mesure peut être ordonnée pour six mois au maximum. Elle peut être prolongée plusieurs fois, de six mois au maximum à chaque fois. À titre provisionnel, elle peut être ordonnée pour six mois au maximum.

3Les cantons désignent le service chargé d’exécuter la mesure et règlent la procédure. Ils veillent à ce que les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne soient utilisées que pour l’exécution de l’interdiction et à ce qu’elles soient effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure.

4L’exécution de la mesure ne doit pas occasionner de coût pour le demandeur. Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne surveillée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

3. …

4. Droit de réponse

a. Principe

Art. 28g Droit de réponse : principe

1Celui qui est directement touché dans sa personnalité par la présentation que font des médias à caractère périodique, notamment la presse, la radio et la télévision, de faits qui le concernent, a le droit de répondre.

2Il n’y a pas de droit de réponse en cas de reproduction fidèle des débats publics d’une autorité auxquels la personne touchée a participé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

b. Forme et contenu

Art. 28h Droit de réponse : forme et contenu

1La réponse doit être concise et se limiter à l’objet de la présentation contestée.

2La réponse peut être refusée si elle est manifestement inexacte ou si elle est contraire au droit ou aux mœurs.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

c. Procédure

Art. 28i Droit de réponse : procédure

1L’auteur de la réponse doit en adresser le texte à l’entreprise dans les vingt jours à compter de la connaissance de la présentation contestée mais au plus tard dans les trois mois qui suivent sa diffusion.

2L’entreprise fait savoir sans délai à l’auteur quand elle diffusera la réponse ou pourquoi elle la refuse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

d. Modalités de la diffusion

Art. 28k Droit de réponse : modalités de la diffusion

1La réponse doit être diffusée de manière à atteindre le plus tôt possible le public qui a eu connaissance de la présentation contestée.

2La réponse doit être désignée comme telle; l’entreprise ne peut y ajouter immédiatement qu’une déclaration par laquelle elle indique si elle maintient sa présentation des faits ou donne ses sources.

3La diffusion de la réponse est gratuite.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

e. Recours au juge

Art. 28l Droit de réponse : recours au juge

1Si l’entreprise empêche l’exercice du droit, refuse la diffusion ou ne l’exécute pas correctement, l’auteur peut s’adresser au juge.

2…37

3et 4 …38

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
  3. Abrogés par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

III. Relativement au nom

1. Protection du nom

Art. 29 Relativement au nom : protection du nom

1Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.

2Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d’une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.

2. Changement de nom

a. En général

Art. 30 Changement de nom : en général

1Le gouvernement du canton de domicile peut, s’il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40

2…41

3Toute personne lésée par un changement de nom peut l’attaquer en justice dans l’année à compter du jour où elle en a eu connaissance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

b. En cas de décès d’un des époux

IV. Relativement au sexe

Art. 30b Protection de la personnalité : relativement au sexe

1Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l’état civil peut déclarer à l’officier de l’état civil vouloir une modification de cette inscription.

2La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre.

3La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille.

4Le consentement du représentant légal est nécessaire:

1.
si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus;
2.
si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou
3.
si l’autorité de protection de l’adulte en a décidé ainsi.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Changement de sexe à l’état civil), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 668; FF 2020 779).

C. Commencement et fin de la personnalité

I. Naissance et mort

II. Preuve de la vie et de la mort

1. Fardeau de la preuve

Art. 32 Preuve de la vie et de la mort : fardeau de la preuve

1Celui qui, pour exercer un droit, prétend qu’une personne existe ou qu’elle est morte, ou qu’elle était vivante à une époque déterminée, ou qu’elle a survécu à une autre personne, doit prouver le fait qu’il allègue.

2Lorsque plusieurs personnes sont mortes sans qu’il soit possible d’établir si l’une a survécu à l’autre, leur décès est présumé avoir eu lieu au même moment.

2. Moyens de preuve

a. En général

Art. 33 Moyens de preuve : en général

1Les actes de l’état civil font preuve de la naissance et de la mort.

2À défaut d’actes de l’état civil ou lorsqu’il est établi que ceux qui existent sont inexacts, la preuve peut se faire par tous autres moyens.

b. Indices de mort

Art. 34 Moyens de preuve : indices de mort

Le décès d’une personne dont le corps n’a pas été retrouvé est considéré comme établi, lorsque cette personne a disparu dans des circonstances telles que sa mort doit être tenue pour certaine.

III. Déclaration d’absence

1. En général

Art. 35 Déclaration d’absence : en général

1Si le décès d’une personne disparue en danger de mort ou dont on n’a pas eu de nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge peut déclarer l’absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès.

2…44

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

2. Procédure

Art. 36 Déclaration d’absence : procédure

1La déclaration d’absence peut être requise un an au moins après le danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles.

2Le juge invite, par sommation dûment publiée, les personnes qui pourraient donner des nouvelles de l’absent à se faire connaître dans un délai déterminé.

3Ce délai sera d’un an au moins à compter de la première sommation.

3. Requête devenue sans objet

4. Effets

Art. 38 Déclaration d’absence : effets

1Lorsque la sommation est restée infructueuse, le juge prononce la déclaration d’absence et les droits ouverts par le décès peuvent être exercés de la même manière que si la mort de l’absent était établie.

2Les effets de la déclaration d’absence remontent au jour du danger de mort ou des dernières nouvelles.

3La déclaration d’absence entraîne la dissolution du mariage.45

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Chapitre II: Des actes de l’état civil

A. Registre

I. Généralités

Art. 39 Registre : généralités

1L’état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l’état civil).

2Par état civil, on entend notamment:

1.
les faits d’état civil, tels que la naissance, le mariage, la conclusion d’un partenariat enregistré, le décès;
2.
le statut personnel et familial, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial, le partenariat enregistré;
3.
les noms;
4.
les droits de cité cantonal et communal;
5.
la nationalité.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).

II. Obligation de déclarer

Art. 40 Registre : obligation de déclarer

1Le Conseil fédéral détermine les personnes et les autorités qui sont tenues de déclarer les données nécessaires à la constatation de l’état civil.

2Il peut prévoir que la violation de l’obligation de déclarer est passible de l’amende.

3…49

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), avec effet au 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

III. Preuves de données non litigieuses

Art. 41 Registre : preuves de données non litigieuses

1Lorsque les données relatives à l’état civil doivent être établies par des documents, l’autorité cantonale de surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l’officier de l’état civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la présentation des documents s’avère impossible ou ne puisse raisonnablement être exigée.

2L’officier de l’état civil invite expressément la personne qui procède à la déclaration à dire la vérité et la rend attentive aux conséquences pénales d’une fausse déclaration.

IV. Modification

1. Par le juge

Art. 42 Modification : par le juge

1Toute personne qui justifie d’un intérêt personnel légitime peut demander au juge d’ordonner l’inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l’état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.

2Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.

2. Par les autorités de l’état civil

V. Protection et divulgation des données

Art. 43a Registre : protection et divulgation des données

1Le Conseil fédéral assure, en ce qui concerne les actes de l’état civil, la protection de la personnalité et des droits fondamentaux des personnes dont les données sont traitées.

2Il règle la divulgation de données aux particuliers qui justifient d’un intérêt direct et digne de protection.

3Il détermine les autorités externes à l’état civil auxquelles sont divulguées, régulièrement ou sur demande, les données indispensables à l’accomplissement de leurs tâches légales. Les dispositions de lois cantonales relatives à la divulgation de données sont réservées.

3bisLes autorités de l’état civil sont tenues de dénoncer aux autorités compétentes les infractions pénales qu’elles constatent dans l’exercice de leurs fonctions.51

4Les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données nécessaires à la vérification de l’identité d’une personne:

1.
les autorités d’établissement au sens de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d’identité des ressortissants suisses52;
2.53
le service fédéral qui gère le système de recherche informatisé de police prévu à l’art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération54 et les services de filtrage des corps de police cantonaux et municipaux raccordés à ce système de recherche;
3.55
le service fédéral qui gère le casier judiciaire informatique VOSTRA prévu à l’art. 3 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire56;
4.
le service fédéral chargé de la recherche de personnes disparues57;
5.58
le Service de renseignement de la Confédération en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement59;
6.60
les autorités compétentes pour la tenue des registres cantonaux et communaux des habitants au sens de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation des registres61;
7.62
le service fédéral compétent pour la tenue du registre central des assurés prévu à l’art. 71, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants63;
8.64
les services fédéraux compétents pour la tenue du registre des Suisses de l’étranger prévu à l’art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères65.

5Le service fédéral compétent pour la tenue du système d’information prévu à l’art. 21a de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain66 peut accéder en ligne aux données nécessaires à l’établissement de l’existence des liens de filiation.67

Historique et notes (18)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).
  2. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
  3. RS 143.1
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 4 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).
  5. RS 361
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
  7. RS 330
  8. Office fédéral de la police
  9. Introduit par l’annexe ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  10. RS 121
  11. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).
  12. RS 431.02
  13. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).
  14. RS 831.10
  15. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).
  16. RS 235.2
  17. RS 834.1
  18. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).

B. Organisation

I. Autorités de l’état civil

1. Officiers de l’état civil

Art. 44 Autorités de l’état civil : officiers de l’état civil

1Les officiers de l’état civil ont notamment les attributions suivantes:

1.
tenir les registres;
2.
établir les communications et délivrer les extraits;
3.
diriger la procédure préparatoire du mariage et célébrer le mariage;
4.
recevoir les déclarations relatives à l’état civil.

2À titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces attributions à des représentants de la Suisse à l’étranger.

2. Autorités de surveillance

Art. 45 Autorités de l’état civil : autorités de surveillance

1Chaque canton institue une autorité de surveillance.

2Cette autorité a notamment les attributions suivantes:

1.
exercer la surveillance sur les offices de l’état civil;
2.
assister et conseiller les officiers de l’état civil;
3.
collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage;
4.
décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d’état civil survenus à l’étranger et des décisions relatives à l’état civil prises par des autorités étrangères;
5.68
assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.

3La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l’état civil et celles des autorités de surveillance.69

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

Ia. Système d’information central de personnes

Art. 45a Ia. Système d’information central de personnes

1La Confédération exploite et développe un système d’information central de personnes pour la tenue du registre de l’état civil.

2Elle finance l’exploitation et le développement du système.

3Les cantons lui versent un émolument annuel pour l’utilisation du système dans le domaine de l’état civil.

4La Confédération associe les cantons au développement du système. Elle leur fournit un soutien technique pour son utilisation.

5Le Conseil fédéral règle en collaboration avec les cantons:

1.
les modalités de l’association des cantons au développement du système;
2.
le montant de l’émolument des cantons pour l’utilisation du système;
3.
les droits d’accès des autorités de l’état civil et des autres autorités qui disposent d’un droit d’accès;
4.
la collaboration opérationnelle entre la Confédération et les cantons;
5.71
les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données ainsi que la surveillance du respect des dispositions de protection des données;
6.
l’archivage des données.

6Il peut prévoir que les coûts engendrés par des prestations en faveur de tiers à des fins qui ne relèvent pas du domaine de l’état civil sont facturés aux bénéficiaires.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil) (RO 2004 2911; FF 2001 1537). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 16 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

II. Responsabilité

Art. 46 Organisation : responsabilité

1Quiconque subit un dommage illicite causé, dans l’exercice de leur fonction, par des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale.

2La responsabilité incombe au canton; celui-ci peut se retourner contre les auteurs d’un dommage causé intentionnellement ou par négligence grave.

3La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité72 s’applique aux personnes engagées par la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. RS 170.32

III. Mesures disciplinaires

Art. 47 Organisation : mesures disciplinaires

1L’autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l’état civil qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge.

2Les peines sont le blâme, l’amende jusqu’à 1000 francs ou, dans les cas graves, la révocation.

3Les poursuites pénales sont réservées.

C. Dispositions d’exécution

I. Droit fédéral

Art. 48 Dispositions d’exécution : droit fédéral

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2Il fixe notamment les règles applicables:

1.
aux registres à tenir et aux données à enregistrer;
2.
à l’utilisation du numéro AVS73 au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants74 pour permettre l’échange électronique de données entre les registres officiels de personnes;
3.
à la tenue des registres;
4.
à la surveillance.75

3Afin d’assurer une exacte exécution des tâches, le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales quant à la formation et à la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil et quant au degré d’occupation des officiers de l’état civil.76

4Il fixe le tarif des émoluments en matière d’état civil.

5Il détermine à quelles conditions les opérations suivantes peuvent s’effectuer de manière informatisée:

1.
l’annonce des faits relevant de l’état civil;
2.
les déclarations concernant l’état civil;
3.
les communications et l’établissement d’extraits des registres.77
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  2. RS 831.10
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4165; FF 2006 439).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

II. Droit cantonal

Art. 49 Dispositions d’exécution : droit cantonal

1Les cantons définissent les arrondissements de l’état civil.

2Ils édictent les dispositions d’exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral.

3Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à l’approbation de la Confédération, à l’exclusion de celles qui concernent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.

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