Art. 28a Actions : en général
1Le demandeur peut requérir le juge:
- 1.
- d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente;
- 2.
- de la faire cesser, si elle dure encore;
- 3.
- d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.
2Il peut en particulier demander qu’une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).