Code civil suisse (CC) · RS 210

C. Droit de la famille

Titre final: De l’entrée en vigueur et de l’application du code civil Chapitre I: De l’application du droit ancien et du droit nouveau

Art. 7 à 14a · 40 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

I. Mariage

Art. 7 Droit de la famille : mariage

1Le mariage est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998716.

2Dès l’entrée en vigueur du nouveau droit, les mariages entachés d’une cause de nullité selon l’ancien droit ne peuvent être annulés qu’en vertu du nouveau droit, le temps qui s’est écoulé avant cette date étant pris en compte pour le calcul des délais.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
  2. RO 1999 1118; FF 1996 I 1

Ibis. Annulation des mariages avec un mineur

Art. 7a Droit de la famille : annulation des mariages avec un mineur

1L’annulation des mariages avec un mineur célébrés avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024 est régie par le nouveau droit.

2Si les deux époux ont atteint l’âge de 18 ans au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit, la cause d’annulation ne peut être invoquée que par l’époux qui était mineur au moment de la célébration, pour autant qu’il n’ait pas atteint l’âge de 25 ans au moment où l’action en annulation du mariage est intentée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).

Iter. Divorce

1. Principe

Art. 7abis Divorce : principe

1Le divorce est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998720.

2La loi ne rétroagit pas à l’égard des mariages valablement dissous en conformité avec l’ancien droit; les nouvelles dispositions sur l’exécution sont applicables aux rentes et aux indemnités en capital destinées à compenser la perte du droit à l’entretien ou versées à titre d’assistance.

3La modification du jugement de divorce rendu selon l’ancien droit est régie par l’ancien droit, sous réserve des dispositions relatives aux enfants et à la procédure.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 7a. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
  2. RO 1999 1118; FF 1996 I 1

2. Procès en divorce pendants

Art. 7b Divorce : procès en divorce pendants

1Les procès en divorce pendants qui doivent être jugés par une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998722.

2Les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les questions touchées par la modification du droit applicable; les points du jugement qui ne font pas l’objet d’un recours sont définitifs, pour autant qu’ils n’aient pas de lien matériel si étroit avec des questions encore ouvertes qu’ils justifient une appréciation globale.

3Le Tribunal fédéral applique l’ancien droit, lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998; il en va de même en cas de renvoi à l’autorité cantonale.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
  2. RO 1999 1118; FF 1996 I 1

3. Délai de séparation dans les procès en divorce pendants

4. Prévoyance professionnelle

Art. 7d Divorce : prévoyance professionnelle

1Le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015.

2Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015.

3Lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, le Tribunal fédéral applique l’ancien droit; il en va de même en cas de renvoi à l’autorité cantonale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

5. Conversion de rentes existantes

Art. 7e Divorce : conversion de rentes existantes

1Lorsque le tribunal, dans le cas d’un divorce prononcé conformément à l’ancien droit après la survenance d’un cas de prévoyance, a attribué au conjoint créancier une indemnité sous la forme d’une rente qui ne s’éteint qu’au décès du conjoint débiteur ou du conjoint créancier, ce dernier peut demander au tribunal, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, qu’une rente viagère au sens de l’art. 124a lui soit attribuée en lieu et place si le conjoint débiteur perçoit une rente de vieillesse ou une rente d’invalidité après l’âge réglementaire de la retraite.

2Pour les décisions étrangères, la compétence se détermine conformément à l’art. 64 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé727.

3La rente au sens de l’ancien droit vaut comme part de rente attribuée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  2. RS 291

Iter. Effets généraux du mariage

1. Principe

2. Nom

Art. 8a Effets généraux du mariage : nom

Le conjoint qui, lors de la conclusion du mariage, a changé de nom avant l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du présent code peut déclarer en tout temps à l’officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

3. Droit de cité

Art. 8b Effets généraux du mariage : droit de cité

Dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la femme suisse qui s’est mariée sous l’ancien droit peut déclarer à l’autorité compétente de son ancien canton d’origine vouloir reprendre le droit de cité qu’elle possédait lorsqu’elle était célibataire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

II. Régime matrimonial des époux mariés avant le 1er janvier 1912

IIbis. Régime matrimonial des époux mariés après le 1er janvier 1912

1. En général

Art. 9a Régime matrimonial des époux mariés après le 1er janvier 1912 : en général

1Le régime matrimonial des époux mariés à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 est, sauf disposition contraire, soumis au droit nouveau.

2Les effets pécuniaires des mariages qui ont été dissous avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 restent soumis à l’ancien droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

2. Passage de l’union des biens au régime de la participation aux acquêts

a. Sort des biens

Art. 9b Passage de l’union des biens au régime de la participation aux acquêts : sort des biens

1Les époux qui étaient jusqu’alors mariés sous le régime de l’union des biens sont soumis au régime de la participation aux acquêts dans leurs rapports entre eux et avec les tiers.

2Les biens de chaque époux entrent dorénavant dans ses biens propres ou ses acquêts selon le caractère que leur attribuent les règles de la loi nouvelle; les biens réservés constitués par contrat de mariage deviennent des biens propres.

3La femme reprend la propriété de ses apports passés dans la propriété du mari ou, à défaut, exerce la récompense correspondante.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

b. Privilèges

c. Liquidation du régime sous l’empire de la loi nouvelle

Art. 9d Liquidation du régime sous l’empire de la loi nouvelle

1Après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la liquidation se fait entre les époux pour toute la durée de l’ancien et du nouveau régime ordinaire selon les dispositions sur la participation aux acquêts, à moins que les époux n’aient, au moment de cette entrée en vigueur, déjà liquidé leur ancien régime d’après les dispositions de l’union des biens.

2Chaque époux peut, avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, signifier à son conjoint, par écrit, que leur ancien régime sera liquidé conformément aux dispositions de l’ancienne loi.

3Si un régime matrimonial est dissous par suite de l’admission d’une demande formée avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la liquidation a aussi lieu conformément à la loi ancienne.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

3. Maintien de l’union des biens

Art. 9e Régime matrimonial des époux mariés après le 1er janvier 1912 : maintien de l’union des biens

1Les époux qui vivaient sous le régime ordinaire de l’union des biens, sans l’avoir modifié par contrat de mariage, peuvent, par une déclaration écrite commune présentée au préposé au registre des régimes matrimoniaux de leur domicile au plus tard dans l’année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, convenir de demeurer soumis à ce régime; le préposé au registre tient une liste officielle de ces déclarations, que chacun peut consulter.

2Ce contrat n’est opposable aux tiers que s’ils en ont ou devaient en avoir connaissance.

3Les biens réservés des époux sont désormais soumis aux dispositions sur la séparation de biens de la loi nouvelle.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

4. Maintien de la séparation de biens légale ou judiciaire

4a. Régime matrimonial des époux de même sexe mariés à l’étranger avant la dernière mise en vigueur partielle de la modification du 18 décembre 2020

Art. 9g 4a. Régime matrimonial des époux de même sexe mariés à l’étranger avant la dernière mise en vigueur partielle de la modification du 18 décembre 2020

1Les époux de même sexe mariés à l’étranger avant la dernière mise en vigueur partielle de la modification du 18 décembre 2020 du présent code sont soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts avec effet rétroactif au moment de la conclusion du mariage à moins qu’une convention sur les biens ou un contrat de mariage n’en dispose autrement.

2Avant la dernière mise en vigueur partielle de la présente modification, chaque époux peut signifier par écrit à son conjoint que les rapports patrimoniaux prévus à l’art. 18 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat (LPart)740 sont maintenus jusqu’au moment de cette mise en vigueur.

3Les rapports patrimoniaux prévus à l’art. 18 LPart sont également maintenus lorsque, au moment de la dernière mise en vigueur partielle de la présente modification, une action entraînant la dissolution du régime des biens selon le droit suisse est pendante.

4Les ordonnances correspondantes prévoient que les époux qui le souhaitent puissent être mentionnés comme mari et femme, respectivement comme père et mère de leurs enfants dans les documents, actes et formulaires.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er janv. 2022, les al. 1, 3 et 4 en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
  2. RS 211.231

5. Contrats de mariage

a. En général

Art. 10 Contrats de mariage : en général

1Lorsque les époux ont conclu un contrat de mariage sous l’empire du code civil, ce contrat demeure en vigueur et leur régime matrimonial reste, sous réserve des dispositions sur les biens réservés, les effets à l’égard des tiers et sur la séparation de biens conventionnelle contenues dans ce titre final, soumis dans son ensemble aux dispositions de l’ancien droit.

2Les biens réservés des époux sont désormais soumis aux dispositions sur la séparation de biens de la loi nouvelle.

3Les conventions modifiant la répartition du bénéfice ou du déficit dans le régime de l’union des biens ne peuvent porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

b. Effets à l’égard des tiers

Art. 10a Contrats de mariage : effets à l’égard des tiers

1Ces régimes ne sont opposables aux tiers que s’ils en ont ou devaient en avoir connaissance.

2Si le contrat de mariage ne produisait pas d’effets à l’égard des tiers, les époux sont désormais soumis dans leurs rapports avec eux au régime de la participation aux acquêts.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

c. Soumission au droit nouveau

Art. 10b Contrats de mariage : soumission au droit nouveau

1Lorsque les époux qui sont soumis à l’union des biens ont modifié ce régime par un contrat de mariage, ils peuvent, par une déclaration écrite commune présentée au préposé au registre des régimes matrimoniaux de leur domicile au plus tard dans l’année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, convenir de se soumettre au régime de la participation aux acquêts.

2Dans ce cas, la répartition conventionnelle du bénéfice s’applique désormais à la somme des bénéfices des deux époux, sauf convention contraire dans un contrat de mariage.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

d. Séparation de biens conventionnelle de l’ancien droit

e. Contrats de mariage conclus en vue de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle

Art. 10d Contrats de mariage conclus en vue de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle

Les contrats de mariage conclus avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 et qui ne doivent produire effet que sous le nouveau droit ne sont pas soumis à l’approbation de l’autorité tutélaire746.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
  2. Actuellement: autorité de protection de l’adulte.

f. Registre des régimes matrimoniaux

6. Règlement des dettes en cas de liquidation matrimoniale

Art. 11 Règlement des dettes en cas de liquidation matrimoniale

Lorsque, dans une liquidation matrimoniale consécutive à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent l’époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

7. Protection des créanciers

III. La filiation en général

Art. 12 Droit de la famille : la filiation en général

1L’établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur; le nom de famille et le droit de cité acquis selon l’ancien droit sont conservés.

2Les enfants sous tutelle lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, qui sont soumis de par la loi à l’autorité parentale selon la nouvelle législation, passent sous l’autorité de leurs père et mère au plus tard à la fin de l’année qui suit cette entrée en vigueur, à moins que le contraire n’ait été ordonné en vertu des dispositions concernant le retrait de l’autorité parentale.

3Le transfert ou le retrait de l’autorité parentale résultant d’une décision prise par l’autorité selon le droit précédemment en vigueur demeure en force après l’entrée en vigueur de la présente loi.

4Si l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents lors de l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013, l’autre parent peut, dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, s’adresser à l’autorité compétente pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjointe. L’art. 298b est applicable par analogie.751

5Le parent auquel l’autorité parentale a été retirée lors d’un divorce ne peut s’adresser seul au tribunal compétent que si le divorce a été prononcé dans les cinq ans précédant l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013.752 753

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
  3. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

IIIbis. Adoption

1. Maintien de l’ancien droit

Art. 12a Adoption : maintien de l’ancien droit

1L’adoption prononcée avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi fédérale du 30 juin 1972 modifiant le code civil demeure soumise au droit entré en vigueur le 1er janvier 1912755; les consentements qui, selon ce droit, ont été donnés valablement restent valables dans tous les cas.

2Les personnes âgées de moins de 20 ans au moment de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1994 peuvent encore, même si elles ont accédé à la majorité, être adoptées selon les dispositions applicables aux adoptions de mineurs, pour autant que la demande soit déposée dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la loi fédérale et avant leur vingtième anniversaire.756

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
  2. Art. 465 CC, dans la teneur du 1er janv. 1912: 1 L’adopté et ses descendants ont envers l’adoptant le même droit de succession que les descendants légitimes. 2 L’adoption ne confère à l’adoptant et à ses parents aucun droit sur la succession de l’adopté.
  3. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

2. Procédures pendantes

3. Soumission au nouveau droit

Art. 12c Adoption : soumission au nouveau droit

Les dispositions de la modification du 17 juin 2016 relatives au secret de l’adoption, à la communication d’informations sur les parents biologiques et leurs descendants et à la possibilité de convenir de relations personnelles entre les parents biologiques et l’enfant s’appliquent également aux adoptions prononcées avant l’entrée en vigueur de cette modification et aux procédures pendantes au moment de son entrée en vigueur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

IIIter. Contestation de la légitimation

Art. 12d Droit de la famille : contestation de la légitimation

Les dispositions de la présente loi relatives à la contestation de la reconnaissance après mariage des père et mère s’appliquent par analogie à la contestation d’une légitimation intervenue selon le droit précédemment en vigueur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

IV. Action en paternité

1. Actions pendantes

Art. 13 Action en paternité : actions pendantes

1Une action pendante lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle est jugée d’après celle-ci.

2Les effets survenus jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle se déterminent d’après la loi ancienne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

2. Nouvelles actions

Art. 13a Action en paternité : nouvelles actions

1Si l’obligation du père de verser des prestations pécuniaires a pris naissance avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle en vertu. d’une décision judiciaire ou d’une convention, l’enfant qui n’a pas 10 ans révolus lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle peut, dans les deux ans, ouvrir l’action en paternité d’après les dispositions de la loi nouvelle.

2Si le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d’un tiers, les prétentions futures de l’enfant à des contributions d’entretien s’éteignent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

IVbis. Délai pour agir en constatation ou en contestation des rapports de filiation

IVter. Contribution d’entretien

1. Titres d’entretien existants

Art. 13c Contribution d’entretien : titres d’entretien existants

Les contributions d’entretien destinées à l’enfant qui ont été fixées dans une convention d’entretien approuvée ou dans une décision antérieure à l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 sont modifiées à la demande de l’enfant. Lorsqu’elles ont été fixées en même temps que les contributions d’entretien dues au parent, les contributions d’entretien dues à l’enfant peuvent être modifiées seulement si la situation change notablement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

2. Procédures en cours

Art. 13cbis Contribution d’entretien : procédures en cours

1Les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 sont soumises au nouveau droit.

2Le Tribunal fédéral applique l’ancien droit lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015; il en va de même en cas de renvoi à l’autorité cantonale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

IVquater. Nom de l’enfant

Art. 13d Droit de la famille : nom de l’enfant

1Si, après l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du présent code, les parents ne portent plus de nom commun à la suite d’une déclaration faite conformément à l’art. 8a du présent titre, ils peuvent demander, dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, que l’enfant acquière le nom de célibataire du parent qui a remis cette déclaration.

2Lorsque l’autorité parentale sur un enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père a été attribuée conjointement aux deux parents ou au père seul avant l’entrée en vigueur de la modification du présent code du 30 septembre 2011, la déclaration prévue à l’art. 270a, al. 2 et 3, peut être faite dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du nouveau droit.

3L’accord de l’enfant selon l’art. 270b est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

V. Protection de l’adulte

1. Mesures existantes

Art. 14 Protection de l’adulte : mesures existantes

1La protection de l’adulte est régie par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 2008768.

2Les personnes privées de l’exercice des droits civils par une mesure ordonnée sous l’ancien droit sont réputées être sous curatelle de portée générale à l’entrée en vigueur du nouveau droit. L’autorité de protection de l’adulte procède d’office et dès que possible aux adaptations nécessaires. En matière d’autorité parentale prorogée, les parents sont dispensés de l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes aussi longtemps que l’autorité de protection de l’adulte n’en a pas décidé autrement.

3Les autres mesures ordonnées sous l’ancien droit sont caduques au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 2008 si l’autorité de protection de l’adulte ne les a pas transformées en mesures relevant du nouveau droit.

4Lorsqu’un médecin, sur la base de l’art. 397b, al. 2, dans la version du 1er janvier 1981769, a soumis une personne atteinte d’une maladie psychique à une privation de liberté à des fins d’assistance pour une durée illimitée, cette mesure subsiste. L’institution indique à l’autorité de protection de l’adulte six mois au plus après l’entrée en vigueur du nouveau droit si elle estime que les conditions du placement sont encore remplies. L’autorité de protection de l’adulte procède aux éclaircissements nécessaires selon les dispositions sur l’examen périodique et, le cas échéant, confirme la décision de placement.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  2. RO 2011 725
  3. RO 1980 31

2. Procédures pendantes

Art. 14a Protection de l’adulte : procédures pendantes

1Les procédures pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008771 relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit.

2Elles sont soumises au nouveau droit de procédure.

3L’autorité décide si la procédure doit être complétée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978 (RO 1980 31; FF 1977 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  2. RO 2011 725

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