Code civil suisse (CC) · RS 210

IIbis. Régime matrimonial des époux mariés après le 1er janvier 1912

Titre final: De l’entrée en vigueur et de l’application du code civil Chapitre I: De l’application du droit ancien et du droit nouveau C. Droit de la famille

Art. 9a à 11a · 15 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1. En général

Art. 9a Régime matrimonial des époux mariés après le 1er janvier 1912 : en général

1Le régime matrimonial des époux mariés à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 est, sauf disposition contraire, soumis au droit nouveau.

2Les effets pécuniaires des mariages qui ont été dissous avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 restent soumis à l’ancien droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

2. Passage de l’union des biens au régime de la participation aux acquêts

a. Sort des biens

Art. 9b Passage de l’union des biens au régime de la participation aux acquêts : sort des biens

1Les époux qui étaient jusqu’alors mariés sous le régime de l’union des biens sont soumis au régime de la participation aux acquêts dans leurs rapports entre eux et avec les tiers.

2Les biens de chaque époux entrent dorénavant dans ses biens propres ou ses acquêts selon le caractère que leur attribuent les règles de la loi nouvelle; les biens réservés constitués par contrat de mariage deviennent des biens propres.

3La femme reprend la propriété de ses apports passés dans la propriété du mari ou, à défaut, exerce la récompense correspondante.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

b. Privilèges

c. Liquidation du régime sous l’empire de la loi nouvelle

Art. 9d Liquidation du régime sous l’empire de la loi nouvelle

1Après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la liquidation se fait entre les époux pour toute la durée de l’ancien et du nouveau régime ordinaire selon les dispositions sur la participation aux acquêts, à moins que les époux n’aient, au moment de cette entrée en vigueur, déjà liquidé leur ancien régime d’après les dispositions de l’union des biens.

2Chaque époux peut, avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, signifier à son conjoint, par écrit, que leur ancien régime sera liquidé conformément aux dispositions de l’ancienne loi.

3Si un régime matrimonial est dissous par suite de l’admission d’une demande formée avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la liquidation a aussi lieu conformément à la loi ancienne.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

3. Maintien de l’union des biens

Art. 9e Régime matrimonial des époux mariés après le 1er janvier 1912 : maintien de l’union des biens

1Les époux qui vivaient sous le régime ordinaire de l’union des biens, sans l’avoir modifié par contrat de mariage, peuvent, par une déclaration écrite commune présentée au préposé au registre des régimes matrimoniaux de leur domicile au plus tard dans l’année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, convenir de demeurer soumis à ce régime; le préposé au registre tient une liste officielle de ces déclarations, que chacun peut consulter.

2Ce contrat n’est opposable aux tiers que s’ils en ont ou devaient en avoir connaissance.

3Les biens réservés des époux sont désormais soumis aux dispositions sur la séparation de biens de la loi nouvelle.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

4. Maintien de la séparation de biens légale ou judiciaire

4a. Régime matrimonial des époux de même sexe mariés à l’étranger avant la dernière mise en vigueur partielle de la modification du 18 décembre 2020

Art. 9g 4a. Régime matrimonial des époux de même sexe mariés à l’étranger avant la dernière mise en vigueur partielle de la modification du 18 décembre 2020

1Les époux de même sexe mariés à l’étranger avant la dernière mise en vigueur partielle de la modification du 18 décembre 2020 du présent code sont soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts avec effet rétroactif au moment de la conclusion du mariage à moins qu’une convention sur les biens ou un contrat de mariage n’en dispose autrement.

2Avant la dernière mise en vigueur partielle de la présente modification, chaque époux peut signifier par écrit à son conjoint que les rapports patrimoniaux prévus à l’art. 18 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat (LPart)740 sont maintenus jusqu’au moment de cette mise en vigueur.

3Les rapports patrimoniaux prévus à l’art. 18 LPart sont également maintenus lorsque, au moment de la dernière mise en vigueur partielle de la présente modification, une action entraînant la dissolution du régime des biens selon le droit suisse est pendante.

4Les ordonnances correspondantes prévoient que les époux qui le souhaitent puissent être mentionnés comme mari et femme, respectivement comme père et mère de leurs enfants dans les documents, actes et formulaires.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er janv. 2022, les al. 1, 3 et 4 en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
  2. RS 211.231

5. Contrats de mariage

a. En général

Art. 10 Contrats de mariage : en général

1Lorsque les époux ont conclu un contrat de mariage sous l’empire du code civil, ce contrat demeure en vigueur et leur régime matrimonial reste, sous réserve des dispositions sur les biens réservés, les effets à l’égard des tiers et sur la séparation de biens conventionnelle contenues dans ce titre final, soumis dans son ensemble aux dispositions de l’ancien droit.

2Les biens réservés des époux sont désormais soumis aux dispositions sur la séparation de biens de la loi nouvelle.

3Les conventions modifiant la répartition du bénéfice ou du déficit dans le régime de l’union des biens ne peuvent porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

b. Effets à l’égard des tiers

Art. 10a Contrats de mariage : effets à l’égard des tiers

1Ces régimes ne sont opposables aux tiers que s’ils en ont ou devaient en avoir connaissance.

2Si le contrat de mariage ne produisait pas d’effets à l’égard des tiers, les époux sont désormais soumis dans leurs rapports avec eux au régime de la participation aux acquêts.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

c. Soumission au droit nouveau

Art. 10b Contrats de mariage : soumission au droit nouveau

1Lorsque les époux qui sont soumis à l’union des biens ont modifié ce régime par un contrat de mariage, ils peuvent, par une déclaration écrite commune présentée au préposé au registre des régimes matrimoniaux de leur domicile au plus tard dans l’année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, convenir de se soumettre au régime de la participation aux acquêts.

2Dans ce cas, la répartition conventionnelle du bénéfice s’applique désormais à la somme des bénéfices des deux époux, sauf convention contraire dans un contrat de mariage.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

d. Séparation de biens conventionnelle de l’ancien droit

e. Contrats de mariage conclus en vue de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle

Art. 10d Contrats de mariage conclus en vue de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle

Les contrats de mariage conclus avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 et qui ne doivent produire effet que sous le nouveau droit ne sont pas soumis à l’approbation de l’autorité tutélaire746.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
  2. Actuellement: autorité de protection de l’adulte.

f. Registre des régimes matrimoniaux

6. Règlement des dettes en cas de liquidation matrimoniale

Art. 11 Règlement des dettes en cas de liquidation matrimoniale

Lorsque, dans une liquidation matrimoniale consécutive à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent l’époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

7. Protection des créanciers

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.