Code civil suisse (CC) · RS 210

2. Passage de l’union des biens au régime de la participation aux acquêts

Titre final: De l’entrée en vigueur et de l’application du code civil Chapitre I: De l’application du droit ancien et du droit nouveau C. Droit de la famille IIbis. Régime matrimonial des époux mariés après le 1er janvier 1912

Art. 9b à 9d · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

a. Sort des biens

Art. 9b Passage de l’union des biens au régime de la participation aux acquêts : sort des biens

1Les époux qui étaient jusqu’alors mariés sous le régime de l’union des biens sont soumis au régime de la participation aux acquêts dans leurs rapports entre eux et avec les tiers.

2Les biens de chaque époux entrent dorénavant dans ses biens propres ou ses acquêts selon le caractère que leur attribuent les règles de la loi nouvelle; les biens réservés constitués par contrat de mariage deviennent des biens propres.

3La femme reprend la propriété de ses apports passés dans la propriété du mari ou, à défaut, exerce la récompense correspondante.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

b. Privilèges

c. Liquidation du régime sous l’empire de la loi nouvelle

Art. 9d Liquidation du régime sous l’empire de la loi nouvelle

1Après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la liquidation se fait entre les époux pour toute la durée de l’ancien et du nouveau régime ordinaire selon les dispositions sur la participation aux acquêts, à moins que les époux n’aient, au moment de cette entrée en vigueur, déjà liquidé leur ancien régime d’après les dispositions de l’union des biens.

2Chaque époux peut, avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, signifier à son conjoint, par écrit, que leur ancien régime sera liquidé conformément aux dispositions de l’ancienne loi.

3Si un régime matrimonial est dissous par suite de l’admission d’une demande formée avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la liquidation a aussi lieu conformément à la loi ancienne.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

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