Code civil suisse (CC) · RS 210

Teneur des anciennes dispositions du titre sixième

Art. 178 à 251 · 74 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Titre sixième: Du régime matrimonial

Chapitre I: Dispositions générales

A. Régime légal ordinaire

Art. 178 Régime légal ordinaire

Les époux sont placés sous le régime de l’union des biens, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.

B. Régime conventionnel

I. Choix du régime

Art. 179 Régime conventionnel : choix du régime

1Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage.

2Les parties sont tenues d’adopter dans leur contrat l’un des régimes prévus par la présente loi.

3Le contrat conclu pendant le mariage ne peut porter atteinte aux droits que les tiers avaient sur les biens des époux.

II. Capacités des parties

III. Forme du contrat de mariage

Art. 181 Régime conventionnel : forme du contrat de mariage

1Le contrat de mariage sera reçu en la forme authentique et signé tant des parties que de leur représentant légal; ces règles s’appliquent aux modifications et à la révocation du contrat.

2Les conventions matrimoniales passées pendant le mariage sont soumises en outre à l’approbation de l’autorité tutélaire820.

3Elles deviennent opposables aux tiers en conformité des dispositions relatives au registre des régimes matrimoniaux.

Historique et notes (1)
  1. Actuellement «autorité de protection de l’adulte».

C. Régime extraordinaire

I. Séparation de biens légale

Art. 182 Régime extraordinaire : séparation de biens légale

1Les époux sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que les créanciers de l’un d’eux subissent une perte dans sa faillite.

2Lorsqu’une personne dont les créanciers sont porteurs d’actes de défaut de biens se marie, le régime des époux est celui de la séparation de biens, à la condition que l’un d’eux le fasse inscrire, avant le mariage, dans le registre des régimes matrimoniaux.

II. Séparation de biens judiciaire

1. À la demande de la femme

Art. 183 Séparation de biens judiciaire : à la demande de la femme

La séparation de biens est prononcée par le juge, à la demande de la femme:

1.
lorsque le mari néglige de pourvoir à l’entretien de sa femme et de ses enfants;
2.
lorsqu’il ne fournit pas les sûretés requises pour les apports de la femme;
3.
en cas d’insolvabilité du mari ou de la communauté.

2. À la demande du mari

Art. 184 Séparation de biens judiciaire : à la demande du mari

La séparation de biens est prononcée par le juge à la demande du mari:

1.
en cas d’insolvabilité de la femme;
2.
lorsque la femme refuse indûment de donner à son mari l’autorisation dont il a besoin, en vertu de la loi ou du contrat, pour disposer des biens matrimoniaux;
3.
lorsque la femme a demandé des sûretés pour ses apports.

3. À la demande des créanciers

III. Date de la séparation de biens

Art. 186 Régime extraordinaire : date de la séparation de biens

1La séparation de biens pour cause de faillite date de la délivrance des actes de défaut de biens et rétroagit au jour de l’acquisition pour tout ce qui échoit aux époux à titre de succession ou autrement après la déclaration de faillite.

2Le jugement qui prononce la séparation de biens rétroagit au jour de la demande.

3La séparation de biens par suite de faillite ou de jugement est communiquée d’office, en vue de son inscription, au fonctionnaire préposé à la tenue du registre des régimes matrimoniaux.

IV. Révocation de la séparation de biens

Art. 187 Régime extraordinaire : révocation de la séparation de biens

1La séparation de biens pour cause de faillite ou de perte en cas de saisie n’est pas révoquée par le seul fait que l’époux débiteur a désintéressé ses créanciers.

2Toutefois, le juge peut, à la requête de l’un des époux, prescrire le rétablissement du régime matrimonial antérieur.

3Cette décision est communiquée d’office, en vue de son inscription, au fonctionnaire préposé à la tenue du registre des régimes matrimoniaux.

D. Modification du régime

I. Garantie des droits des créanciers

Art. 188 Modification du régime : garantie des droits des créanciers

1Les liquidations entre époux et les changements de régime matrimonial ne peuvent soustraire à l’action des créanciers d’un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits.

2L’époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers; il peut toutefois se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas.

3Ce que la femme retire par son intervention dans la faillite du mari ou sa participation à la saisie demeure soustrait à l’action des créanciers du mari, à moins qu’ils ne soient aussi créanciers de la femme.

II. Liquidation en cas de séparation de biens

Art. 189 Liquidation en cas de séparation de biens

1Lorsque la séparation de biens a lieu pendant le mariage, les biens matrimoniaux rentrent, sous réserve des droits des créanciers, dans le patrimoine personnel du mari et de la femme.

2Le bénéfice est réparti entre les époux suivant les règles du régime matrimonial antérieur; le déficit est à la charge du mari, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a été causé par la femme.

3La femme peut exiger des sûretés pour ses biens restés à la disposition du mari pendant la liquidation.

E. Biens réservés

I. Constitution

1. En général

Art. 190 Constitution : en général

1Les biens réservés sont constitués par contrat de mariage, par des libéralités provenant de tiers ou par l’effet de la loi.

2Ils ne peuvent comprendre la réserve héréditaire de l’un des époux.

2. Biens réservés par l’effet de la loi

Art. 191 Constitution : biens réservés par l’effet de la loi

Sont biens réservés de par la loi:

1.
les effets exclusivement destinés à l’usage personnel d’un des époux;
2.
les biens de la femme qui servent à l’exercice de sa profession ou de son industrie;
3.
le produit du travail de la femme en dehors de son activité domestique.

II. Effets

Art. 192 Biens réservés : effets

1Les biens réservés sont soumis aux règles de la séparation de biens, notamment pour la contribution de la femme aux charges du mariage.

2La femme doit, en tant que besoin, affecter le produit de son travail au paiement des frais du ménage.

III. Preuve

Chapitre II: De l’union des biens

A. Propriété

I. Biens matrimoniaux

Art. 194 Propriété : biens matrimoniaux

1Les biens que les époux possédaient au moment de la célébration du mariage et ceux qu’ils acquièrent par la suite constituent les biens matrimoniaux.

2En sont exceptés les biens réservés de la femme.

II. Propres des époux

Art. 195 Propriété : propres des époux

1Les biens matrimoniaux qui appartenaient à la femme lors de la conclusion du mariage ou qui lui échoient pendant le mariage par succession ou à quelque autre titre gratuit, constituent ses apports et demeurent sa propriété.

2Le mari est propriétaire de ses apports et de tous les autres biens matrimoniaux qui ne sont pas des apports de la femme.

3Les revenus de la femme, à partir de leur exigibilité, et les fruits naturels de ses apports, après leur séparation, deviennent propriété du mari, sauf les règles concernant les biens réservés.

III. Preuve

Art. 196 Propriété : preuve

1Le conjoint qui se prévaut du fait qu’un bien est un apport de la femme, doit l’établir.

2Les acquisitions faites pendant le mariage en remploi des biens de la femme sont réputées apports de celle-ci.

IV. Inventaire

1. Forme et force probante

Art. 197 Inventaire : forme et force probante

1Le mari et la femme peuvent demander en tout temps la confection d’un inventaire authentique de leurs apports.

2L’exactitude de l’inventaire est présumée, lorsqu’il a été dressé dans les six mois à compter du jour où les biens ont été apportés.

2. Effet de l’estimation

Art. 198 Inventaire : effet de l’estimation

1Lorsque les époux ont dressé un inventaire estimatif, l’estimation constatée par acte authentique fait règle entre eux pour la valeur des biens non représentés.

2Le prix de vente fait règle lorsque, pendant le mariage, les apports ont été aliénés de bonne foi au-dessous de l’estimation.

V. Apports de la femme passant en propriété au mari

Art. 199 Apports de la femme passant en propriété au mari

Dans les six mois à compter du jour où les biens de la femme ont été apportés, les époux ont la faculté de convenir, en observant les formes du contrat de mariage, que la propriété de ces apports passera au mari pour le prix d’estimation et que la créance acquise de ce chef à la femme demeurera invariable.

B. Administration, jouissance, droit de disposition

I. Administration

II. Jouissance

Art. 201 Administration, jouissance, droit de disposition : jouissance

1Le mari a la jouissance des apports de la femme et il encourt de ce chef la même responsabilité que l’usufruitier.

2L’estimation à l’inventaire n’aggrave pas cette responsabilité.

3L’argent de la femme, ses autres biens fongibles et ses titres au porteur non individualisés appartiennent au mari, qui devient débiteur de leur valeur.

III. Droit de disposition

1. Du mari

Art. 202 Droit de disposition : du mari

1Le mari ne peut, en dehors des actes de simple administration, disposer sans le consentement de la femme des apports de celle-ci qui n’ont point passé en sa propriété.

2Ce consentement est toutefois présumé au profit des tiers, à moins que ces derniers ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné, ou à moins qu’il ne s’agisse de biens que chacun peut reconnaître comme appartenant à la femme.

2. De la femme

a. En général

b. Répudiation de successions

Art. 204 De la femme : répudiation de successions

1La femme ne peut répudier une succession qu’avec le consentement du mari.

2Si ce consentement lui est refusé, elle peut recourir à l’autorité tutélaire821.

Historique et notes (1)
  1. Actuellement «autorité de protection de l’adulte».

C. Garantie des apports de la femme

Art. 205 Garantie des apports de la femme

1Le mari est tenu, à la demande de la femme, de la renseigner en tout temps sur l’état des biens par elle apportés.

2La femme peut en tout temps requérir des sûretés du mari.

3L’action révocatoire de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite822 demeure réservée.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

D. Dettes

I. Responsabilité du mari

Art. 206 Dettes : responsabilité du mari

Le mari est tenu:

1.
de ses dettes antérieures au mariage;
2.
de ses dettes nées pendant le mariage;
3.
des dettes contractées par la femme représentant l’union conjugale.

II. Responsabilité de la femme

1. Sur tous ses biens

Art. 207 Responsabilité de la femme : sur tous ses biens

1La femme est tenue sur tous ses biens, sans égard aux droits que le régime matrimonial confère au mari:

1.
de ses dettes antérieures au mariage;
2.
des dettes qu’elle a faites avec le consentement du mari, ou en faveur de celui-ci avec l’approbation de l’autorité tutélaire823;
3.
des dettes qu’elle contracte dans l’exercice régulier d’une profession ou d’une industrie;
4.
des dettes grevant les successions à elle échues;
5.
des dettes résultant de ses actes illicites.

2La femme n’est tenue des dettes contractées par le mari ou par elle pour l’entretien du ménage commun, qu’en cas d’insolvabilité du mari.

Historique et notes (1)
  1. Actuellement «autorité de protection de l’adulte».

2. Sur ses biens réservés

Art. 208 Responsabilité de la femme : sur ses biens réservés

1La femme n’est tenue pendant et après le mariage que jusqu’à concurrence de la valeur de ses biens réservés:

1.
des dettes qu’elle a contractées en restreignant sa responsabilité dans cette mesure;
2.
de celles qu’elle a faites sans le consentement du mari;
3.
de celles qu’elle a faites en outrepassant son droit de représenter l’union conjugale.

2L’action fondée sur l’enrichissement illégitime demeure réservée.

E. Récompenses

I. Exigibilité

Art. 209 Récompenses : exigibilité

1Il y a lieu à récompense, par chacun des époux, en raison de dettes grevant les apports de l’un et payées de deniers provenant des apports de l’autre; sauf les exceptions prévues par la loi, la récompense n’est exigible qu’à la dissolution de l’union des biens.

2Les récompenses sont exigibles pendant le mariage, lorsque des dettes qui grèvent les biens réservés de l’épouse ont été payées de deniers provenant des biens matrimoniaux et lorsque des dettes qui grèvent les biens matrimoniaux l’ont été de deniers provenant des biens réservés.

II. Faillite du mari et saisie

1. Droits de la femme

Art. 210 Faillite du mari et saisie : droits de la femme

1La femme peut réclamer, dans la faillite du mari, les récompenses dues en raison de ses apports non représentés et participer de ce chef aux saisies faites contre lui.

2Les créances du mari sont compensées.

3La femme reprend, à titre de propriétaire, ceux de ses apports qui existent en nature.

2. Privilège

Art. 211 Faillite du mari et saisie : privilège

1La femme qui n’a pas été désintéressée jusqu’à concurrence de la moitié de ses apports par la reprise de ceux-ci ou garantie dans la même mesure par des sûretés, obtient un privilège conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite824 pour le reste de cette moitié.

2Sont nulles la cession de ce privilège et la renonciation qui pourrait y être faite au profit de certains créanciers.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

F. Dissolution de l’union des biens

I. Décès de la femme

Art. 212 Dissolution de l’union des biens : décès de la femme

1Au décès de la femme, ses apports sont dévolus à ses héritiers, sous réserve des droits successoraux du mari.

2Le mari doit auxdits héritiers la valeur des apports non représentés, dans la mesure où il en est responsable et sauf imputation de ses créances contre la femme.

II. Décès du mari

III. Bénéfice et déficit

Art. 214 Dissolution de l’union des biens : bénéfice et déficit

1Le bénéfice restant après le prélèvement des apports appartient pour un tiers à la femme ou à ses descendants et, pour le surplus, au mari ou à ses héritiers.

2Le déficit est à la charge du mari ou de ses héritiers, en tant que la preuve n’est pas faite qu’il a été causé par la femme.

3Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice et du déficit.

Chapitre III: De la communauté de biens

A. Communauté universelle

I. Biens matrimoniaux

Art. 215 Communauté universelle : biens matrimoniaux

1La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus tant du mari que de la femme; elle appartient indivisément aux deux époux.

2Ni le mari, ni la femme ne peuvent disposer de leur part.

3Celui des époux qui prétend qu’un bien ne rentre pas dans la communauté doit en faire la preuve.

II. Administration

1. En général

Art. 216 Administration : en général

1Le mari administre la communauté.

2Les frais de gestion sont à la charge de la communauté.

3La femme n’a le pouvoir d’administrer que dans la mesure où elle a qualité pour représenter l’union conjugale.

2. Actes de disposition

a. En général

Art. 217 Actes de disposition : en général

1Le mari et la femme ne peuvent, en dehors des actes de simple administration, disposer des biens de la communauté que conjointement ou avec le consentement l’un de l’autre.

2Ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné, ou à moins qu’il ne s’agisse de biens que chacun peut reconnaître comme appartenant à la communauté.

b. Répudiation de successions

Art. 218 Actes de disposition : répudiation de successions

1L’un des époux ne peut pendant le mariage répudier une succession sans le consentement de l’autre.

2Si ce consentement lui est refusé, il peut recourir à l’autorité tutélaire825.

Historique et notes (1)
  1. Actuellement «autorité de protection de l’adulte».

III. Dettes

1. Responsabilité du mari

Art. 219 Dettes : responsabilité du mari

Le mari est tenu personnellement et sur les biens communs:

1.
des dettes des époux antérieures au mariage;
2.
des dettes contractées par la ferme représentant l’union conjugale;
3.
de toutes les autres dettes faites pendant le mariage, soit par le mari, soit par la femme à la charge de la communauté.

2. Responsabilité de la femme

a. Sur ses biens et sur les biens communs

Art. 220 Responsabilité de la femme : sur ses biens et sur les biens communs

1La femme et la communauté sont tenues:

1.
des dettes de la femme antérieures au mariage;
2.
des dettes qu’elle a faites avec le consentement du mari, ou en faveur de celui-ci avec l’approbation de l’autorité tutélaire826;
3.
des dettes qu’elle contracte dans l’exercice régulier d’une profession ou d’une industrie;
4.
des dettes grevant les successions à elle échues;
5.
des dettes résultant de ses actes illicites.

2La femme n’est tenue des dettes contractées par le mari ou par elle pour l’entretien du ménage commun, que si les biens de la communauté ne suffisent pas à les payer.

3Elle n’est pas tenue personnellement des autres dettes de la communauté.

Historique et notes (1)
  1. Actuellement «autorité de protection de l’adulte».

b. Sur la valeur de ses biens réservés

Art. 221 Responsabilité de la femme : sur la valeur de ses biens réservés

1La femme n’est tenue pendant et après le mariage que jusqu’à concurrence de la valeur de ses biens réservés:

1.
des dettes qu’elle a contractées en restreignant sa responsabilité dans cette mesure;
2.
de celles qu’elle a faites sans le consentement du mari,
3.
de celles qu’elle a faites en outrepassant son droit de représenter l’union conjugale.

2L’action fondée sur l’enrichissement illégitime demeure réservée.

3. Exécution forcée

IV. Récompenses

1. En général

Art. 223 Récompenses : en général

1Il n’y a pas lieu à récompense entre époux, lorsque des dettes de la communauté ont été payées de deniers communs.

2Les récompenses en raison de dettes communes payées de deniers provenant des biens réservés, ou de dettes grevant ces biens et payées de deniers communs, sont exigibles déjà pendant le mariage.

2. Créance de la femme

Art. 224 Récompenses : créance de la femme

1La femme peut, dans la faillite du mari ou la saisie faite sur les biens de la communauté, réclamer le montant de ses apports; elle jouit, pour la moitié de cette créance, d’un privilège conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite827.

2Sont nulles la cession de ce privilège et la renonciation qui pourrait y être faite au profit de certains créanciers.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

V. Dissolution de la communauté

1. Partage

a. Légal

Art. 225 Partage : légal

1Au décès de l’un des époux, la moitié de la communauté est dévolue au conjoint survivant.

2L’autre moitié passe aux héritiers du défunt, sous réserve des droits successoraux de l’autre époux.

3Le conjoint survivant indigne de succéder ne peut faire valoir dans la communauté plus de droits que ceux qui lui appartiendraient en cas de divorce.

b. Conventionnel

Art. 226 Partage : conventionnel

1Le contrat de mariage peut prévoir un mode de partage autre que le partage par moitié.

2Les descendants du conjoint prédécédé ont droit, dans tous les cas, au quart des biens communs existant lors du décès.

2. Responsabilité du survivant

Art. 227 Dissolution de la communauté : responsabilité du survivant

1Le mari survivant reste personnellement tenu de toutes les dettes de la communauté.

2La femme survivante se libère, en répudiant la communauté, des dettes communes dont elle n’est pas personnellement tenue.

3En cas d’acceptation, la femme reste obligée, mais elle peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où elle établit que les biens reçus ne suffisent pas à désintéresser les créanciers.

3. Attribution des apports

B. Communauté prolongée

I. Cas

Art. 229 Communauté prolongée : cas

1Le conjoint survivant peut prolonger la communauté avec les enfants issus du mariage.

2Si les enfants sont mineurs, la prolongation doit être approuvée par l’autorité tutélaire828.

3En cas de prolongation, l’exercice des droits successoraux est suspendu jusqu’à la dissolution de la communauté.

Historique et notes (1)
  1. Actuellement «autorité de protection de l’enfant».

II. Biens de communauté

Art. 230 Communauté prolongée : biens de communauté

1La communauté comprend, outre les biens communs, les revenus et les gains des parties; les biens réservés en sont exceptés.

2Sont biens réservés, sauf disposition contraire, les biens acquis pendant la communauté prolongée, par le conjoint survivant ou par les enfants, à titre de succession ou à quelque autre titre gratuit.

3L’exécution forcée est exclue entre les membres de la communauté, de la même manière qu’entre époux.

III. Administration et représentation

IV. Dissolution

1. Par les intéressés

Art. 232 Dissolution : par les intéressés

1Le conjoint survivant peut en tout temps dissoudre la communauté prolongée.

2En tout temps aussi, les enfants majeurs peuvent en sortir individuellement ou collectivement.

3La même faculté est accordée à l’autorité tutélaire agissant au nom des enfants mineurs.

2. De par la loi

Art. 233 Dissolution : de par la loi

1La communauté prolongée est dissoute de plein droit:

1.
par le décès ou par le mariage du conjoint survivant;
2.
par la faillite de celui-ci ou des enfants.

2En cas de faillite d’un seul des enfants, les autres intéressés peuvent demander son exclusion.

3En cas de faillite du père ou de saisie faite sur les biens communs, les enfants peuvent exercer les droits de leur mère décédée.

3. Par jugement

Art. 234 Dissolution : par jugement

1Le créancier qui a subi une perte dans la saisie faite contre l’époux ou contre un enfant, peut requérir du juge la dissolution de la communauté.

2Si la requête est formée par le créancier d’un enfant, les autres intéressés peuvent demander l’exclusion de leur coindivis.

4. Par suite de mariage ou décès d’un enfant

Art. 235 Par suite de mariage ou décès d’un enfant

1Lorsqu’un enfant se marie, les autres intéressés peuvent demander son exclusion.

2Lorsqu’un enfant meurt, ils peuvent demander l’exclusion de ses descendants.

3La part de l’enfant décédé sans postérité reste bien commun, sauf les droits des héritiers qui ne font point partie de la communauté.

5. Partage ou liquidation

Art. 236 Dissolution : partage ou liquidation

1En cas de dissolution de la communauté prolongée ou d’exclusion de l’un des enfants, le partage ou la liquidation des droits de l’enfant exclu portent sur les biens existant au moment où l’un de ces faits s’est produit.

2Le conjoint survivant conserve ses droits de succession sur les parts des enfants.

3La liquidation et le partage ne doivent pas avoir lieu en temps inopportun.

C. Communauté réduite

I. Avec stipulation de séparation de biens

II. Avec stipulation d’union des biens

Art. 238 Communauté réduite : avec stipulation d’union des biens

1Les époux peuvent stipuler par contrat de mariage que les biens exclus de la communauté et appartenant à la femme seront soumis aux règles de l’union des biens.

2Cette stipulation est présumée, lorsque la femme remet au mari, par contrat de mariage, l’administration et la jouissance de ses biens.

III. Communauté d’acquêts

1. Son étendue

Art. 239 Communauté d’acquêts : son étendue

1Les époux peuvent stipuler par contrat de mariage que la communauté sera réduite aux acquêts.

2Les biens acquis pendant le mariage, sauf à titre de remploi, forment les acquêts et sont soumis aux règles de la communauté.

3Les apports de chacun des époux, y compris ce qui échoit à ces derniers pendant le mariage, sont soumis aux règles de l’union des biens.

2. Partage

Art. 240 Communauté d’acquêts : partage

1Le bénéfice existant lors de la dissolution de la communauté appartient par moitié à chacun des conjoints ou à ses héritiers.

2Le déficit est à la charge du mari ou de ses héritiers, en tant que la preuve n’est pas faite qu’il a été causé par la femme.

3Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice et du déficit.

Chapitre IV: De la séparation de biens

A. Effets généraux

Art. 241 Effets généraux

1La séparation de biens légale ou judiciaire s’applique à tout le patrimoine des époux.

2Il en est de même de la séparation conventionnelle, sauf clause contraire du contrat.

B. Propriété, administration et jouissance

Art. 242 Propriété, administration et jouissance

1Chacun des époux conserve la propriété, l’administration et la jouissance de ses biens.

2Lorsque la femme remet l’administration de ses biens au mari, il y a lieu de présumer qu’elle renonce à lui en demander compte pendant le mariage et qu’elle lui abandonne la totalité des revenus pour subvenir aux charges du mariage.

3La femme ne peut renoncer valablement à son droit de reprendre en tout temps l’administration de ses biens.

C. Dettes

I. En général

Art. 243 Dettes : en général

1Le mari est tenu personnellement de ses dettes antérieures au mariage et des dettes contractées pendant le mariage, soit par lui-même, soit par la femme représentant l’union conjugale.

2La femme est tenue de ses dettes antérieures au mariage et de celles qui naissent à sa charge pendant le mariage.

3Elle est tenue, en cas d’insolvabilité du mari, des dettes contractées par lui ou par elle pour l’entretien du ménage commun.

II. Faillite du mari et saisie faite contre lui

Art. 244 Faillite du mari et saisie faite contre lui

1La femme ne peut revendiquer aucun privilège dans la faillite de son mari, ni dans la saisie faite contre lui, même si elle lui avait confié l’administration de ses biens.

2Les dispositions concernant la dot demeurent réservées.

D. Revenus et gains

E. Contribution des époux aux charges du mariage

Art. 246 Contribution des époux aux charges du mariage

1Le mari peut exiger que la femme contribue dans une mesure équitable aux charges du mariage.

2En cas de dissentiment au sujet de cette contribution chacun des conjoints peut demander qu’elle soit fixée par l’autorité compétente.

3Le mari n’est tenu à aucune restitution en raison des prestations de la femme.

F. Dot

Art. 247 Dot

1Les époux peuvent stipuler, par contrat de mariage, qu’une partie des biens de la femme sera constituée en dot au profit du mari pour subvenir aux charges du mariage.

2Les biens ainsi abandonnés au mari sont soumis, sauf convention contraire, aux règles de l’union des biens.

Chapitre V: Du registre des régimes matrimoniaux

A. Effets de l’inscription

Art. 248 Effets de l’inscription

1Les contrats de mariage, les décisions judiciaires concernant le régime matrimonial et les actes juridiques intervenus entre époux au sujet des apports de la femme ou des biens communs, ne déploient d’effets à l’égard des tiers qu’après leur inscription au registre des régimes matrimoniaux et leur publication.

2Les héritiers des époux ne sont pas considérés comme des tiers.

B. Inscription

I. Objet

Art. 249 Inscription : objet

1Sont inscrites au registre les clauses que les époux entendent rendre opposables aux tiers.

2À moins que la loi n’en dispose autrement ou que le contrat n’exclue expressément l’inscription, celle-ci peut être requise par chacun des époux.

II. Lieu

Art. 250 Inscription : lieu

1L’inscription a lieu dans le registre du domicile du mari.

2Si le mari transporte son domicile dans un autre arrondissement, l’inscription doit y être aussi faite dans les trois mois.

3L’inscription précédente n’a plus d’effet trois mois après le changement de domicile.

C. Tenue du registre

Art. 251 Tenue du registre

1Le registre des régimes matrimoniaux est tenu par le préposé au registre du commerce, à moins que les cantons n’en chargent d’autres fonctionnaires et ne créent des arrondissements particuliers.

2Le registre est public; des extraits sont délivrés à quiconque en fait la demande.

3La publication du contrat de mariage mentionne simplement le régime matrimonial adopté par les époux.

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