Code civil suisse (CC) · RS 210

F. Dissolution de l’union des biens

Teneur des anciennes dispositions du titre sixième Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre II: De l’union des biens

Art. 212 à 214 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Décès de la femme

Art. 212 Dissolution de l’union des biens : décès de la femme

1Au décès de la femme, ses apports sont dévolus à ses héritiers, sous réserve des droits successoraux du mari.

2Le mari doit auxdits héritiers la valeur des apports non représentés, dans la mesure où il en est responsable et sauf imputation de ses créances contre la femme.

II. Décès du mari

III. Bénéfice et déficit

Art. 214 Dissolution de l’union des biens : bénéfice et déficit

1Le bénéfice restant après le prélèvement des apports appartient pour un tiers à la femme ou à ses descendants et, pour le surplus, au mari ou à ses héritiers.

2Le déficit est à la charge du mari ou de ses héritiers, en tant que la preuve n’est pas faite qu’il a été causé par la femme.

3Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice et du déficit.

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