Code civil suisse (CC) · RS 210

Titre dixième: Des mesures personnelles anticipées et des mesures appliquées de plein droit

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte

Art. 360 à 387 · 28 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre I: Des mesures personnelles anticipées

Sous-chapitre I: Du mandat pour cause d’inaptitude

A. Principe

Art. 360 Principe

1Toute personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.

2Le mandant définit les tâches qu’il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter.

3Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.

B. Constitution et révocation

I. Constitution

Art. 361 Constitution et révocation : constitution

1Le mandat pour cause d’inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique.

2Le mandat olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du mandant.

3Le mandant peut demander à l’office de l’état civil d’inscrire la constitution et le lieu de dépôt du mandat dans la banque de données centrale. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment en matière d’accès aux données.

II. Révocation

Art. 362 Constitution et révocation : révocation

1Le mandant peut révoquer le mandat en tout temps dans l’une des formes prévues pour sa constitution.

2Il peut également le révoquer par la suppression de l’acte.

3Le mandat pour cause d’inaptitude qui ne révoque pas expressément un mandat précédent le remplace dans la mesure où il n’en constitue pas indubitablement le complément.

C. Constatation de la validité et acceptation

Art. 363 Constatation de la validité et acceptation

1Lorsque l’autorité de protection de l’adulte apprend qu’une personne est devenue incapable de discernement et qu’elle ignore si celle-ci a constitué un mandat pour cause d’inaptitude, elle s’informe auprès de l’office de l’état civil.

2S’il existe un mandat pour cause d’inaptitude, elle examine:

1.
si le mandat a été constitué valablement;
2.
si les conditions de sa mise en œuvre sont remplies;
3.
si le mandataire est apte à le remplir;
4.
si elle doit prendre d’autres mesures de protection de l’adulte.

3Si le mandataire accepte le mandat, l’autorité de protection de l’adulte le rend attentif aux devoirs découlant des règles du code des obligations466 sur le mandat et lui remet un document qui fait état de ses compétences.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

D. Interprétation et complètement

E. Exécution

Art. 365 Exécution

1Le mandataire représente le mandant dans les limites du mandat pour cause d’inaptitude et s’acquitte de ses tâches avec diligence et selon les règles du code des obligations467 sur le mandat.

2S’il y a lieu de régler des affaires qui ne sont pas couvertes par le mandat ou s’il existe un conflit d’intérêts entre le mandant et le mandataire, celui-ci sollicite immédiatement l’intervention de l’autorité de protection de l’adulte.

3En cas de conflit d’intérêts, les pouvoirs du mandataire prennent fin de plein droit.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

F. Rémunération et frais

Art. 366 Rémunération et frais

1Lorsque le mandat pour cause d’inaptitude ne contient pas de disposition sur la rémunération du mandataire, l’autorité de protection de l’adulte fixe une indemnisation appropriée si cela apparaît justifié au regard de l’ampleur des tâches à accomplir ou si les prestations du mandataire font habituellement l’objet d’une rémunération.

2La rémunération et le remboursement des frais justifiés sont à la charge du mandant.

G. Résiliation

Art. 367 Résiliation

1Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l’autorité de protection de l’adulte, moyennant un délai de deux mois.

2Il peut le résilier avec effet immédiat pour de justes motifs.

H. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

Art. 368 Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

1Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l’être, l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures nécessaires d’office ou sur requête d’un proche du mandant.

2Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d’établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie.

I. Recouvrement de la capacité de discernement

Art. 369 Recouvrement de la capacité de discernement

1Le mandat pour cause d’inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.

2Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu’à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même.

3Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d’avoir connaissance de l’extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets.

Sous-chapitre II: Des directives anticipées du patient

A. Principe

Art. 370 Principe

1Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement.

2Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s’entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne.

3Elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.

B. Constitution et révocation

Art. 371 Constitution et révocation

1Les directives anticipées sont constituées en la forme écrite; elles doivent être datées et signées par leur auteur.

2L’auteur de directives anticipées peut faire inscrire la constitution et le lieu du dépôt des directives sur sa carte d’assuré. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment en matière d’accès aux données.

3La disposition régissant la révocation du mandat pour cause d’inaptitude s’applique par analogie aux directives anticipées.

C. Survenance de l’incapacité de discernement

Art. 372 Survenance de l’incapacité de discernement

1Lorsqu’un médecin traite un patient incapable de discernement et qu’il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s’informe de leur existence en consultant la carte d’assuré du patient. Les cas d’urgence sont réservés.

2Le médecin respecte les directives anticipées du patient, sauf si elles violent des dispositions légales, ou si des doutes sérieux laissent supposer qu’elles ne sont pas l’expression de sa libre volonté ou qu’elles ne correspondent pas à sa volonté présumée dans la situation donnée.

3Le cas échéant, le médecin consigne dans le dossier médical du patient les motifs pour lesquels il n’a pas respecté les directives anticipées.

D. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

Art. 373 Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

1Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l’autorité de protection de l’adulte lorsque:

1.
les directives anticipées du patient ne sont pas respectées;
2.
les intérêts du patient sont compromis ou risquent de l’être;
3.
les directives anticipées ne sont pas l’expression de la libre volonté du patient.

2La disposition régissant l’intervention de l’autorité de protection de l’adulte dans le cadre du mandat pour cause d’inaptitude s’applique par analogie aux directives anticipées.

Chapitre II: Des mesures appliquées de plein droit aux personnes incapables de discernement

Sous-chapitre I: De la représentation par le conjoint ou par le partenaire enregistré

A. Conditions et étendue du pouvoir de représentation

Art. 374 Conditions et étendue du pouvoir de représentation

1Lorsqu’une personne frappée d’une incapacité de discernement n’a pas constitué de mandat pour cause d’inaptitude et que sa représentation n’est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s’il fait ménage commun avec elle ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière.

2Le pouvoir de représentation porte:

1.
sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement;
2.
sur l’administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens;
3.
si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider.

3Pour les actes juridiques relevant de l’administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte.

B. Exercice du pouvoir de représentation

C. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

Art. 376 Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

1S’il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l’autorité de protection de l’adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences.

2Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être, l’autorité de protection de l’adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d’office ou sur requête d’un proche de la personne incapable de discernement.

Sous-chapitre II: De la représentation dans le domaine médical

A. Plan de traitement

Art. 377 Plan de traitement

1Lorsqu’une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s’est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.

2Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d’un défaut de traitement et sur l’existence d’autres traitements.

3Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.

4Le plan de traitement doit être adapté à l’évolution de la médecine et à l’état de la personne concernée.

B. Représentants

Art. 378 Représentants

1Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l’ordre:

1.
la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d’inaptitude;
2.
le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical;
3.
son conjoint ou son partenaire enregistré, s’il fait ménage commun avec elle ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière;
4.
la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière;
5.
ses descendants, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière;
6.
ses père et mère, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière;
7.
ses frères et sœurs, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière.

2En cas de pluralité des représentants, le médecin peut, de bonne foi, présumer que chacun d’eux agit avec le consentement des autres.

3En l’absence de directives anticipées donnant des instructions, le représentant décide conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.

C. Cas d’urgence

Art. 379 Cas d’urgence

En cas d’urgence, le médecin administre les soins médicaux conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.

D. Traitement des troubles psychiques

Art. 380 Traitement des troubles psychiques

Le traitement des troubles psychiques d’une personne incapable de discernement placée dans un établissement psychiatrique est régi par les règles sur le placement à des fins d’assistance.

E. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

Art. 381 Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

1L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation lorsqu’il n’y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu’aucune personne habilitée à le faire n’accepte de la représenter.

2Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque:

1.
le représentant ne peut être déterminé clairement;
2.
les représentants ne sont pas tous du même avis;
3.
les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être.

3Elle agit d’office ou à la demande du médecin ou d’une autre personne proche de la personne incapable de discernement.

Sous-chapitre III: De la personne résidant dans un établissement médico‑social

A. Contrat d’assistance

Art. 382 Contrat d’assistance

1L’assistance apportée à une personne incapable de discernement résidant pendant une période prolongée dans un établissement médico-social ou dans un home (institutions) doit faire l’objet d’un contrat écrit qui établit les prestations à fournir par l’institution et leur coût.

2Les souhaits de la personne concernée doivent, dans la mesure du possible, être pris en considération lors de la détermination des prestations à fournir par l’institution.

3Les dispositions sur la représentation dans le domaine médical s’appliquent par analogie à la représentation de la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat d’assistance.

B. Mesures limitant la liberté de mouvement

I. Conditions

Art. 383 Mesures limitant la liberté de mouvement : conditions

1L’institution ne peut restreindre la liberté de mouvement d’une personne incapable de discernement que si des mesures moins rigoureuses ont échoué ou apparaissent a priori insuffisantes et que cette restriction vise:

1.
à prévenir un grave danger menaçant la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’un tiers;
2.
à faire cesser une grave perturbation de la vie communautaire.

2La personne concernée doit être informée au préalable de la nature de la mesure, de ses raisons, de sa durée probable, ainsi que du nom de la personne qui prendra soin d’elle durant cette période. Le cas d’urgence est réservé.

3La mesure doit être levée dès que possible; dans tous les cas, sa justification sera reconsidérée à intervalles réguliers.

II. Protocole et devoir d’information

Art. 384 Mesures limitant la liberté de mouvement : protocole et devoir d’information

1Toute mesure limitant la liberté de mouvement fait l’objet d’un protocole. Celui-ci contient notamment le nom de la personne ayant décidé la mesure ainsi que le but, le type et la durée de la mesure.

2La personne habilitée à représenter la personne concernée dans le domaine médical doit être avisée de la mesure; elle peut prendre connaissance du protocole en tout temps.

3Les personnes exerçant la surveillance de l’institution sont également habilitées à prendre connaissance du protocole.

III. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

Art. 385 Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

1La personne concernée ou l’un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l’autorité de protection de l’adulte au siège de l’institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.

2Si l’autorité de protection de l’adulte constate que la mesure n’est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l’autorité de surveillance de l’institution.

3Toute requête sollicitant une décision de l’autorité de protection de l’adulte doit lui être transmise immédiatement.

C. Protection de la personnalité

Art. 386 Protection de la personnalité

1L’institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l’extérieur.

2Lorsque la personne concernée est privée de toute assistance extérieure, l’institution en avise l’autorité de protection de l’adulte.

3Le libre choix du médecin est garanti, à moins que de justes motifs ne s’y opposent.

D. Surveillance des institutions

Art. 387 Surveillance des institutions

Les cantons assujettissent les institutions qui accueillent des personnes incapables de discernement à une surveillance, à moins que celle-ci ne soit déjà prescrite par une réglementation fédérale.

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