Art. 362 Constitution et révocation : révocation
1Le mandant peut révoquer le mandat en tout temps dans l’une des formes prévues pour sa constitution.
2Il peut également le révoquer par la suppression de l’acte.
3Le mandat pour cause d’inaptitude qui ne révoque pas expressément un mandat précédent le remplace dans la mesure où il n’en constitue pas indubitablement le complément.