Code civil suisse (CC) · RS 210

Chapitre I: Des mesures personnelles anticipées

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte Titre dixième: Des mesures personnelles anticipées et des mesures appliquées de plein droit

Art. 360 à 373 · 14 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Sous-chapitre I: Du mandat pour cause d’inaptitude

A. Principe

Art. 360 Principe

1Toute personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.

2Le mandant définit les tâches qu’il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter.

3Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.

B. Constitution et révocation

I. Constitution

Art. 361 Constitution et révocation : constitution

1Le mandat pour cause d’inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique.

2Le mandat olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du mandant.

3Le mandant peut demander à l’office de l’état civil d’inscrire la constitution et le lieu de dépôt du mandat dans la banque de données centrale. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment en matière d’accès aux données.

II. Révocation

Art. 362 Constitution et révocation : révocation

1Le mandant peut révoquer le mandat en tout temps dans l’une des formes prévues pour sa constitution.

2Il peut également le révoquer par la suppression de l’acte.

3Le mandat pour cause d’inaptitude qui ne révoque pas expressément un mandat précédent le remplace dans la mesure où il n’en constitue pas indubitablement le complément.

C. Constatation de la validité et acceptation

Art. 363 Constatation de la validité et acceptation

1Lorsque l’autorité de protection de l’adulte apprend qu’une personne est devenue incapable de discernement et qu’elle ignore si celle-ci a constitué un mandat pour cause d’inaptitude, elle s’informe auprès de l’office de l’état civil.

2S’il existe un mandat pour cause d’inaptitude, elle examine:

1.
si le mandat a été constitué valablement;
2.
si les conditions de sa mise en œuvre sont remplies;
3.
si le mandataire est apte à le remplir;
4.
si elle doit prendre d’autres mesures de protection de l’adulte.

3Si le mandataire accepte le mandat, l’autorité de protection de l’adulte le rend attentif aux devoirs découlant des règles du code des obligations466 sur le mandat et lui remet un document qui fait état de ses compétences.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

D. Interprétation et complètement

E. Exécution

Art. 365 Exécution

1Le mandataire représente le mandant dans les limites du mandat pour cause d’inaptitude et s’acquitte de ses tâches avec diligence et selon les règles du code des obligations467 sur le mandat.

2S’il y a lieu de régler des affaires qui ne sont pas couvertes par le mandat ou s’il existe un conflit d’intérêts entre le mandant et le mandataire, celui-ci sollicite immédiatement l’intervention de l’autorité de protection de l’adulte.

3En cas de conflit d’intérêts, les pouvoirs du mandataire prennent fin de plein droit.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

F. Rémunération et frais

Art. 366 Rémunération et frais

1Lorsque le mandat pour cause d’inaptitude ne contient pas de disposition sur la rémunération du mandataire, l’autorité de protection de l’adulte fixe une indemnisation appropriée si cela apparaît justifié au regard de l’ampleur des tâches à accomplir ou si les prestations du mandataire font habituellement l’objet d’une rémunération.

2La rémunération et le remboursement des frais justifiés sont à la charge du mandant.

G. Résiliation

Art. 367 Résiliation

1Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l’autorité de protection de l’adulte, moyennant un délai de deux mois.

2Il peut le résilier avec effet immédiat pour de justes motifs.

H. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

Art. 368 Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

1Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l’être, l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures nécessaires d’office ou sur requête d’un proche du mandant.

2Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d’établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie.

I. Recouvrement de la capacité de discernement

Art. 369 Recouvrement de la capacité de discernement

1Le mandat pour cause d’inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.

2Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu’à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même.

3Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d’avoir connaissance de l’extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets.

Sous-chapitre II: Des directives anticipées du patient

A. Principe

Art. 370 Principe

1Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement.

2Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s’entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne.

3Elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.

B. Constitution et révocation

Art. 371 Constitution et révocation

1Les directives anticipées sont constituées en la forme écrite; elles doivent être datées et signées par leur auteur.

2L’auteur de directives anticipées peut faire inscrire la constitution et le lieu du dépôt des directives sur sa carte d’assuré. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment en matière d’accès aux données.

3La disposition régissant la révocation du mandat pour cause d’inaptitude s’applique par analogie aux directives anticipées.

C. Survenance de l’incapacité de discernement

Art. 372 Survenance de l’incapacité de discernement

1Lorsqu’un médecin traite un patient incapable de discernement et qu’il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s’informe de leur existence en consultant la carte d’assuré du patient. Les cas d’urgence sont réservés.

2Le médecin respecte les directives anticipées du patient, sauf si elles violent des dispositions légales, ou si des doutes sérieux laissent supposer qu’elles ne sont pas l’expression de sa libre volonté ou qu’elles ne correspondent pas à sa volonté présumée dans la situation donnée.

3Le cas échéant, le médecin consigne dans le dossier médical du patient les motifs pour lesquels il n’a pas respecté les directives anticipées.

D. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

Art. 373 Intervention de l’autorité de protection de l’adulte

1Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l’autorité de protection de l’adulte lorsque:

1.
les directives anticipées du patient ne sont pas respectées;
2.
les intérêts du patient sont compromis ou risquent de l’être;
3.
les directives anticipées ne sont pas l’expression de la libre volonté du patient.

2La disposition régissant l’intervention de l’autorité de protection de l’adulte dans le cadre du mandat pour cause d’inaptitude s’applique par analogie aux directives anticipées.

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