Art. 372 Survenance de l’incapacité de discernement

1Lorsqu’un médecin traite un patient incapable de discernement et qu’il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s’informe de leur existence en consultant la carte d’assuré du patient. Les cas d’urgence sont réservés.

2Le médecin respecte les directives anticipées du patient, sauf si elles violent des dispositions légales, ou si des doutes sérieux laissent supposer qu’elles ne sont pas l’expression de sa libre volonté ou qu’elles ne correspondent pas à sa volonté présumée dans la situation donnée.

3Le cas échéant, le médecin consigne dans le dossier médical du patient les motifs pour lesquels il n’a pas respecté les directives anticipées.

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