Code civil suisse (CC) · RS 210

B. Règles complémentaires des cantons

Titre final: De l’entrée en vigueur et de l’application du code civil Chapitre II: Mesures d’exécution

Art. 52 à 53 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Droits et devoirs des cantons

Art. 52 Règles complémentaires des cantons : droits et devoirs des cantons

1Les cantons établissent les règles complémentaires prévues pour l’application du code civil, notamment en ce qui concerne les compétences des autorités et l’organisation des offices de l’état civil, des tutelles793 et du registre foncier.

2Ils sont tenus de les établir, et ils peuvent le faire, à titre provisoire, dans des ordonnances d’exécution toutes les fois que les règles complémentaires du droit cantonal sont nécessaires pour l’application du code civil.794

3Les règles cantonales portant sur le droit des registres sont soumises à l’approbation de la Confédération.795

4Les autres règles cantonales doivent être portées à la connaissance de l’Office fédéral de la justice.796

Historique et notes (4)
  1. Actuellement «les autorités de protection de l’adulte» (voir art. 440).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  4. Introduit par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

II. Règles établies par le pouvoir fédéral à défaut des cantons

Art. 53 Règles établies par le pouvoir fédéral à défaut des cantons

1Si un canton ne prend pas en temps utile les dispositions complémentaires indispensables, le Conseil fédéral rend provisoirement, en son lieu et place, les ordonnances nécessaires et porte le fait à la connaissance de l’Assemblée fédérale.

2Le code civil fait loi, si un canton n’exerce pas son droit d’établir des règles complémentaires qui ne sont pas indispensables.

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