Art. 11 De la personnalité en général : jouissance des droits civils
1Toute personne jouit des droits civils.
2En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d’obligations.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Art. 11 à 89c · 113 articles
1Toute personne jouit des droits civils.
2En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d’obligations.
Quiconque a l’exercice des droits civils est capable d’acquérir et de s’obliger.
Toute personne majeure et capable de discernement a l’exercice des droits civils.
La majorité est fixée à 18 ans révolus.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n’ont pas l’exercice des droits civils.
Les actes de celui qui est incapable de discernement n’ont pas d’effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.
1Les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu’avec le consentement de leur représentant légal.10
2Elles n’ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne.11
3Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites.
1Sous réserve de dispositions légales contraires, le représentant légal peut consentir expressément ou tacitement à l’acte par avance ou le ratifier.
2L’autre partie est libérée si la ratification n’a pas lieu dans un délai convenable, qu’elle a fixé ou fait fixer par le juge.
1Si l’acte n’est pas ratifié par le représentant légal, chaque partie peut réclamer les prestations qu’elle a fournies. La personne privée de l’exercice des droits civils ne répond toutefois que jusqu’à concurrence des sommes dont elle a tiré profit, dont elle se trouve enrichie au moment de la répétition ou dont elle s’est dessaisie de mauvaise foi.
2La personne privée de l’exercice des droits civils qui s’est faussement donnée pour capable répond envers les tiers du dommage qu’elle leur a causé.
1Les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés.
2Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité.
L’exercice des droits civils peut être restreint par une mesure de protection de l’adulte.
1La proximité de parenté s’établit par le nombre des générations.
2Les parents en ligne directe sont ceux qui descendent l’un de l’autre, les parents en ligne collatérale ceux qui, sans descendre l’un de l’autre, descendent d’un auteur commun.
1Les parents d’une personne sont dans la même ligne et au même degré les alliés de son conjoint ou de son partenaire enregistré.
2La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne fait pas cesser l’alliance.
1L’origine d’une personne est déterminée par son droit de cité.
2Le droit de cité est réglé par le droit public.
3Lorsqu’une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu’elle ou ses ascendants ont acquis.
1Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3Cette dernière disposition ne s’applique pas à l’établissement industriel ou commercial.
1Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau.
2Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l’existence d’un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu’elle a quitté son domicile à l’étranger et n’en a pas acquis un nouveau en Suisse.
1L’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2Le domicile de l’enfant sous tutelle est au siège de l’autorité de protection de l’enfant.21
Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l’autorité de protection de l’adulte.
1Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l’exercice des droits civils.
2Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s’en interdire l’usage dans une mesure contraire aux lois ou aux mœurs.
1Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
1Le demandeur peut requérir le juge:
2Il peut en particulier demander qu’une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.
1En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier:
2En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l’auteur de l’atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs.
3Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances:
3bisIl communique sa décision aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte compétentes et au service cantonal visé à l’al. 4, ainsi qu’à d’autres autorités ou à des tiers si cela semble nécessaire à l’accomplissement de leur tâche ou à la protection du demandeur ou si cela sert à l’exécution de la décision.28
4Les cantons désignent un service qui peut prononcer l’expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure.
1Le juge qui ordonne une interdiction en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement et le juge chargé de l’exécution peuvent, si le demandeur le requiert, ordonner le port par l’auteur de l’atteinte d’un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d’enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve.
2La mesure peut être ordonnée pour six mois au maximum. Elle peut être prolongée plusieurs fois, de six mois au maximum à chaque fois. À titre provisionnel, elle peut être ordonnée pour six mois au maximum.
3Les cantons désignent le service chargé d’exécuter la mesure et règlent la procédure. Ils veillent à ce que les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne soient utilisées que pour l’exécution de l’interdiction et à ce qu’elles soient effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure.
4L’exécution de la mesure ne doit pas occasionner de coût pour le demandeur. Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne surveillée.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Celui qui est directement touché dans sa personnalité par la présentation que font des médias à caractère périodique, notamment la presse, la radio et la télévision, de faits qui le concernent, a le droit de répondre.
2Il n’y a pas de droit de réponse en cas de reproduction fidèle des débats publics d’une autorité auxquels la personne touchée a participé.
1La réponse doit être concise et se limiter à l’objet de la présentation contestée.
2La réponse peut être refusée si elle est manifestement inexacte ou si elle est contraire au droit ou aux mœurs.
1L’auteur de la réponse doit en adresser le texte à l’entreprise dans les vingt jours à compter de la connaissance de la présentation contestée mais au plus tard dans les trois mois qui suivent sa diffusion.
2L’entreprise fait savoir sans délai à l’auteur quand elle diffusera la réponse ou pourquoi elle la refuse.
1La réponse doit être diffusée de manière à atteindre le plus tôt possible le public qui a eu connaissance de la présentation contestée.
2La réponse doit être désignée comme telle; l’entreprise ne peut y ajouter immédiatement qu’une déclaration par laquelle elle indique si elle maintient sa présentation des faits ou donne ses sources.
3La diffusion de la réponse est gratuite.
1Si l’entreprise empêche l’exercice du droit, refuse la diffusion ou ne l’exécute pas correctement, l’auteur peut s’adresser au juge.
2…37
3et 4 …38
1Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
2Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d’une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.
1Le gouvernement du canton de domicile peut, s’il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
2…41
3Toute personne lésée par un changement de nom peut l’attaquer en justice dans l’année à compter du jour où elle en a eu connaissance.
En cas de décès d’un des époux, le conjoint qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage peut déclarer en tout temps à l’officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.
1Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l’état civil peut déclarer à l’officier de l’état civil vouloir une modification de cette inscription.
2La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre.
3La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille.
4Le consentement du représentant légal est nécessaire:
1La personnalité commence avec la naissance accomplie de l’enfant vivant; elle finit par la mort.
2L’enfant conçu jouit des droits civils, à la condition qu’il naisse vivant.
1Celui qui, pour exercer un droit, prétend qu’une personne existe ou qu’elle est morte, ou qu’elle était vivante à une époque déterminée, ou qu’elle a survécu à une autre personne, doit prouver le fait qu’il allègue.
2Lorsque plusieurs personnes sont mortes sans qu’il soit possible d’établir si l’une a survécu à l’autre, leur décès est présumé avoir eu lieu au même moment.
1Les actes de l’état civil font preuve de la naissance et de la mort.
2À défaut d’actes de l’état civil ou lorsqu’il est établi que ceux qui existent sont inexacts, la preuve peut se faire par tous autres moyens.
Le décès d’une personne dont le corps n’a pas été retrouvé est considéré comme établi, lorsque cette personne a disparu dans des circonstances telles que sa mort doit être tenue pour certaine.
1Si le décès d’une personne disparue en danger de mort ou dont on n’a pas eu de nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge peut déclarer l’absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès.
2…44
1La déclaration d’absence peut être requise un an au moins après le danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles.
2Le juge invite, par sommation dûment publiée, les personnes qui pourraient donner des nouvelles de l’absent à se faire connaître dans un délai déterminé.
3Ce délai sera d’un an au moins à compter de la première sommation.
Si l’absent reparaît avant l’expiration du délai, si l’on a de ses nouvelles ou si la date de sa mort est établie, la requête est écartée.
1Lorsque la sommation est restée infructueuse, le juge prononce la déclaration d’absence et les droits ouverts par le décès peuvent être exercés de la même manière que si la mort de l’absent était établie.
2Les effets de la déclaration d’absence remontent au jour du danger de mort ou des dernières nouvelles.
3La déclaration d’absence entraîne la dissolution du mariage.45
1L’état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l’état civil).
2Par état civil, on entend notamment:
1Le Conseil fédéral détermine les personnes et les autorités qui sont tenues de déclarer les données nécessaires à la constatation de l’état civil.
2Il peut prévoir que la violation de l’obligation de déclarer est passible de l’amende.
3…49
1Lorsque les données relatives à l’état civil doivent être établies par des documents, l’autorité cantonale de surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l’officier de l’état civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la présentation des documents s’avère impossible ou ne puisse raisonnablement être exigée.
2L’officier de l’état civil invite expressément la personne qui procède à la déclaration à dire la vérité et la rend attentive aux conséquences pénales d’une fausse déclaration.
1Toute personne qui justifie d’un intérêt personnel légitime peut demander au juge d’ordonner l’inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l’état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
2Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.
Les autorités de l’état civil rectifient d’office les inexactitudes résultant d’une inadvertance ou d’une erreur manifestes.
1Le Conseil fédéral assure, en ce qui concerne les actes de l’état civil, la protection de la personnalité et des droits fondamentaux des personnes dont les données sont traitées.
2Il règle la divulgation de données aux particuliers qui justifient d’un intérêt direct et digne de protection.
3Il détermine les autorités externes à l’état civil auxquelles sont divulguées, régulièrement ou sur demande, les données indispensables à l’accomplissement de leurs tâches légales. Les dispositions de lois cantonales relatives à la divulgation de données sont réservées.
3bisLes autorités de l’état civil sont tenues de dénoncer aux autorités compétentes les infractions pénales qu’elles constatent dans l’exercice de leurs fonctions.51
4Les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données nécessaires à la vérification de l’identité d’une personne:
5Le service fédéral compétent pour la tenue du système d’information prévu à l’art. 21a de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain66 peut accéder en ligne aux données nécessaires à l’établissement de l’existence des liens de filiation.67
1Les officiers de l’état civil ont notamment les attributions suivantes:
2À titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces attributions à des représentants de la Suisse à l’étranger.
1Chaque canton institue une autorité de surveillance.
2Cette autorité a notamment les attributions suivantes:
3La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l’état civil et celles des autorités de surveillance.69
1La Confédération exploite et développe un système d’information central de personnes pour la tenue du registre de l’état civil.
2Elle finance l’exploitation et le développement du système.
3Les cantons lui versent un émolument annuel pour l’utilisation du système dans le domaine de l’état civil.
4La Confédération associe les cantons au développement du système. Elle leur fournit un soutien technique pour son utilisation.
5Le Conseil fédéral règle en collaboration avec les cantons:
6Il peut prévoir que les coûts engendrés par des prestations en faveur de tiers à des fins qui ne relèvent pas du domaine de l’état civil sont facturés aux bénéficiaires.
1Quiconque subit un dommage illicite causé, dans l’exercice de leur fonction, par des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale.
2La responsabilité incombe au canton; celui-ci peut se retourner contre les auteurs d’un dommage causé intentionnellement ou par négligence grave.
3La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité72 s’applique aux personnes engagées par la Confédération.
1L’autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l’état civil qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge.
2Les peines sont le blâme, l’amende jusqu’à 1000 francs ou, dans les cas graves, la révocation.
3Les poursuites pénales sont réservées.
1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
2Il fixe notamment les règles applicables:
3Afin d’assurer une exacte exécution des tâches, le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales quant à la formation et à la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil et quant au degré d’occupation des officiers de l’état civil.76
4Il fixe le tarif des émoluments en matière d’état civil.
5Il détermine à quelles conditions les opérations suivantes peuvent s’effectuer de manière informatisée:
1Les cantons définissent les arrondissements de l’état civil.
2Ils édictent les dispositions d’exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral.
3Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à l’approbation de la Confédération, à l’exclusion de celles qui concernent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.
Abrogés
1Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce.
2Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n’ont pas un but économique.78
3Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux mœurs ne peuvent acquérir la personnalité.
Les personnes morales peuvent acquérir tous les droits et assumer toutes les obligations qui ne sont pas inséparables des conditions naturelles de l’homme, telles que le sexe, l’âge ou la parenté.
Les personnes morales ont l’exercice des droits civils dès qu’elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet.
1La volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes.
2Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
Le siège des personnes morales est, sauf disposition contraire des statuts, au siège de leur administration.
1Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but.
2La destination primitive des biens sera maintenue dans la mesure du possible.
3La dévolution au profit d’une corporation publique aura lieu, nonobstant toute autre disposition, si la personne morale est dissoute parce que son but était illicite ou contraire aux mœurs.80
Les biens des personnes morales sont liquidés en conformité des règles applicables aux sociétés coopératives.
1Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3Les sociétés d’allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
1Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n’ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu’elles expriment dans leurs statuts la volonté d’être organisées corporativement.
2Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l’organisation de l’association.
1L’association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce.
2Est tenue de s’inscrire toute association:
2bisLe Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution concernant l’inscription obligatoire au registre du commerce.84
2terIl peut exempter des associations visées à l’al. 2, ch. 3, de l’obligation de s’inscrire si, compte tenu, en particulier, du montant des fonds collectés ou distribués, de la provenance ou de la destination des fonds collectés ou distribués ou de l’affectation des fonds collectés ou distribués, elles présentent un risque faible d’être exploitées à des fins de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.85
3…86
1Les associations tenues de s’inscrire au registre du commerce tiennent une liste des membres où sont mentionnés soit le prénom et le nom soit la raison sociale et l’adresse de chaque membre.
2Elles tiennent cette liste de manière qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse.
3Elles conservent les informations relatives à chaque membre et les éventuelles pièces justificatives pendant cinq ans après la radiation du membre concerné.
Les associations qui ne peuvent acquérir la personnalité ou qui ne l’ont pas encore acquise sont assimilées aux sociétés simples.
1Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l’organisation de l’association et ses rapports avec les sociétaires.
2Les statuts ne peuvent déroger aux règles dont l’application a lieu en vertu d’une disposition impérative de la loi.
1L’assemblée générale est le pouvoir suprême de l’association.
2Elle est convoquée par la direction.
3La convocation a lieu dans les cas prévus par les statuts et en outre, de par la loi, lorsque le cinquième des sociétaires en fait la demande.
1L’assemblée générale prononce sur l’admission et l’exclusion des membres, nomme la direction et règle les affaires qui ne sont pas du ressort d’autres organes sociaux.
2Elle contrôle l’activité des organes sociaux et peut les révoquer en tout temps, sans préjudice de leurs droits reconnus conventionnellement.
3Le pouvoir de révoquer existe de par la loi lorsqu’il est exercé pour de justes motifs.
1Les décisions de l’association sont prises en assemblée générale.
2La proposition à laquelle tous les sociétaires ont adhéré par écrit équivaut à une décision de l’assemblée générale.
1Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l’assemblée générale.
2Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
3Elles ne peuvent être prises en dehors de l’ordre du jour que si les statuts le permettent expressément.
Tout sociétaire est de par la loi privé de son droit de vote dans les décisions relatives à une affaire ou un procès de l’association, lorsque lui-même, son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe sont parties en cause.
1La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l’association et de la représenter en conformité des statuts.
2Les associations tenues de s’inscrire au registre du commerce doivent pouvoir être représentées par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit avoir accès à la liste des membres.89
La direction tient les livres de l’association. Les dispositions du code des obligations91 relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes sont applicables par analogie.
1L’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle ordinaire d’un organe de révision si, au cours de deux exercices successifs, deux des valeurs suivantes sont dépassées:
2L’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle restreint d’un organe de révision, si un membre de l’association responsable individuellement ou tenu d’effectuer des versements supplémentaires l’exige.
3Les dispositions du code des obligations93 concernant l’organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.
4Dans les autres cas, les statuts et l’assemblée générale peuvent organiser le contrôle librement.
1Lorsque l’association ne possède pas l’un des organes prescrits, ne tient pas la liste des membres selon l’art. 61a ou n’a plus de domicile à son siège, un membre ou un créancier peut requérir du tribunal qu’il prenne les mesures nécessaires.95
2Le juge peut notamment fixer à l’association un délai pour régulariser sa situation; si nécessaire, il nomme un commissaire.
3L’association supporte les frais de ces mesures. Le juge peut astreindre l’association à verser une provision à la personne nommée.
4Pour de justes motifs, l’association peut demander au juge de révoquer une personne qu’il a nommée.
Les dispositions du droit de la société anonyme régissant la menace d’insolvabilité et le surendettement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations s’appliquent par analogie aux associations tenues de requérir leur inscription au registre du commerce.
1L’association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.
2Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l’association, pourvu qu’il annonce sa sortie six mois avant la fin de l’année civile ou, lorsqu’un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci.
3La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers.
Les membres de l’association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient.
1Les statuts peuvent déterminer les motifs d’exclusion d’un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l’exclusion sans indication de motifs.
2Dans ces cas, les motifs pour lesquels l’exclusion a été prononcée ne peuvent donner lieu à une action en justice.
3Si les statuts ne disposent rien à cet égard, l’exclusion n’est prononcée que par décision de la société et pour de justes motifs.
1Les membres sortants ou exclus perdent tout droit à l’avoir social.
2Ils doivent leur part de cotisations pour le temps pendant lequel ils ont été sociétaires.
La transformation du but social ne peut être imposée à aucun sociétaire.
Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n’a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires.
Sauf disposition contraire des statuts, l’association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
L’association peut décider sa dissolution en tout temps.
L’association est dissoute de plein droit lorsqu’elle est insolvable ou lorsque la direction ne peut plus être constituée statutairement.
La dissolution est prononcée par le juge, à la demande de l’autorité compétente ou d’un intéressé, lorsque le but de l’association est illicite ou contraire aux mœurs.
Si l’association est inscrite au registre du commerce, la dissolution est déclarée par la direction ou par le juge au préposé chargé de radier.
La fondation a pour objet l’affectation de biens en faveur d’un but spécial.
1La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.99
2L’inscription au registre du commerce s’opère à teneur de l’acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l’autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction.
3L’autorité qui procède à l’ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.100
La fondation peut être attaquée, comme une donation, par les héritiers ou par les créanciers du fondateur.
L’acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode d’administration.
L’organe suprême de la fondation tient les livres de la fondation. Les dispositions du code des obligations103 relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes sont applicables par analogie.
1L’organe suprême de la fondation désigne un organe de révision.
2L’autorité de surveillance peut dispenser la fondation de l’obligation de désigner un organe de révision. Le Conseil fédéral définit les conditions de la dispense.
3À défaut de dispositions spéciales applicables aux fondations, les dispositions du code des obligations105 concernant l’organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.
4Lorsque la fondation est tenue à un contrôle restreint, l’autorité de surveillance peut exiger un contrôle ordinaire, si cela est nécessaire pour révéler l’état du patrimoine et les résultats de la fondation.
L’organe de révision transmet à l’autorité de surveillance une copie du rapport de révision ainsi que de l’ensemble des communications importantes adressées à la fondation.
1Lorsque l’organisation prévue par l’acte de fondation n’est pas suffisante, que la fondation ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions ou que la fondation ne possède plus de domicile à son siège, l’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. Elle peut notamment:108
2Lorsque la fondation ne peut être organisée conformément à son but, l’autorité de surveillance remet les biens à une autre fondation dont le but est aussi proche que possible de celui qui avait été prévu.
3La fondation supporte les frais de ces mesures. L’autorité de surveillance peut l’astreindre à verser une provision à la personne nommée.
4Pour de justes motifs, la fondation peut demander à l’autorité de surveillance de révoquer une personne qu’elle a nommée.
1Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1bisLes cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l’autorité cantonale de surveillance.109
2L’autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.
3Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l’administration de la fondation est conforme à la loi et à l’acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.110
1En cas de menace d’insolvabilité ou de surendettement, l’organe suprême de la fondation en avise sans délai l’autorité de surveillance.
2Si l’organe de révision constate que la fondation est insolvable ou surendettée, il en informe l’autorité de surveillance.
3L’autorité de surveillance ordonne à l’organe suprême de la fondation de prendre les mesures nécessaires. S’il ne le fait pas, l’autorité de surveillance prend elle-même les mesures qui s’imposent ou avise le tribunal.
4Les dispositions du droit de la société anonyme régissant le surendettement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations sont applicables par analogie.
L’organe suprême de la fondation communique tous les ans à l’autorité de surveillance séparément le montant global des indemnités au sens de l’art. 734a, al. 2, du code des obligations113 qui lui ont été versées directement ou indirectement ainsi qu’à l’éventuelle direction.
L’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la proposition de l’autorité de surveillance et après avoir entendu l’organe suprême de la fondation, modifier l’organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but de la fondation.
1L’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l’autorité de surveillance ou de l’organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.117
2Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.
1L’autorité fédérale ou cantonale compétente modifie, sur requête du fondateur ou en raison d’une disposition pour cause de mort prise par celui-ci, le but ou l’organisation de la fondation lorsque l’acte de fondation réserve cette possibilité et que 10 ans au moins se sont écoulés depuis la constitution de la fondation ou depuis la dernière modification du but ou de l’organisation requise par le fondateur. Les délais courent indépendamment les uns des autres.120
2Si la fondation poursuit un but de service public ou d’utilité publique au sens de l’art. 56, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct121, le nouveau but doit demeurer un but de service public ou d’utilité publique.
3Le droit d’exiger la modification du but ou de l’organisation est incessible et ne passe pas aux héritiers.122 Lorsque le fondateur est une personne morale, ce droit s’éteint au plus tard 20 ans après la constitution de la fondation.
4Lorsque la fondation a été constituée par plusieurs fondateurs, ceux-ci doivent requérir la modification du but ou de l’organisation conjointement.123
5L’autorité qui procède à l’ouverture de la disposition pour cause de mort avise l’autorité de surveillance compétente de la disposition prévoyant la modification du but ou de l’organisation de la fondation.124
L’autorité de surveillance peut, après avoir entendu l’organe suprême de la fondation, apporter des modifications accessoires à l’acte de fondation lorsque celles-ci sont justifiées par des motifs objectifs et qu’elles ne lèsent pas les droits de tiers.
L’autorité fédérale ou cantonale compétente ou l’autorité de surveillance rend une décision sur les modifications de l’acte de fondation demandées conformément aux art. 85 à 86b. Un acte authentique n’est pas nécessaire à cet effet.
1Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l’autorité de surveillance.
1bisElles sont déliées de l’obligation de désigner un organe de révision.127
2Les contestations de droit privé sont tranchées par le juge.
1L’autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d’office lorsque:
2La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal.
1La requête ou l’action en dissolution de la fondation peut être intentée par toute personne intéressée.
2La dissolution est communiquée au préposé au registre du commerce afin qu’il procède à la radiation de l’inscription.
1Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l’art. 331 du code des obligations132 sont en outre régies par les dispositions suivantes.133
2Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l’organisation, l’activité et la situation financière de la fondation.
3Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l’administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.134
4…135
5Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu’ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
6Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)136 sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)137 sur:138
7Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
8Les fondations de prévoyance visées à l’al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1Lorsqu’il n’est pas pourvu à la gestion ou à l’emploi de fonds recueillis publiquement dans un but d’utilité publique, l’autorité compétente prend les mesures nécessaires.
2Elle peut charger un commissaire de l’administration des fonds recueillis ou les transmettre à une association ou à une fondation dont les buts se rapprochent autant que possible de ceux dans lesquels ils ont été recueillis.
3Les dispositions sur la protection de l’adulte régissant les curatelles s’appliquent par analogie au commissaire.
1L’autorité compétente est celle du canton où étaient administrés la plus grande partie des biens recueillis.
2L’autorité de surveillance des fondations est compétente, à moins que le canton n’en dispose autrement.
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