Code civil suisse (CC) · RS 210

Livre premier: Droit des personnes

Art. 11 à 89c · 113 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Titre premier: Des personnes physiques

Chapitre I: De la personnalité

A. De la personnalité en général

I. Jouissance des droits civils

II. Exercice des droits civils

1. Son objet

2. Ses conditions

a. En général

b. Majorité

c. …

d. Discernement

Art. 16 Ses conditions : discernement

Toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

III. Incapacité d’exercer les droits civils

1. En général

Art. 17 Incapacité d’exercer les droits civils : en général

Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n’ont pas l’exercice des droits civils.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

2. Absence de discernement

3. Personnes capables de discernement qui n’ont pas l’exercice des droits civils

a. Principe

Art. 19 Personnes capables de discernement qui n’ont pas l’exercice des droits civils : principe

1Les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu’avec le consentement de leur représentant légal.10

2Elles n’ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne.11

3Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

b. Consentement du représentant légal

Art. 19a Personnes capables de discernement qui n’ont pas l’exercice des droits civils : consentement du représentant légal

1Sous réserve de dispositions légales contraires, le représentant légal peut consentir expressément ou tacitement à l’acte par avance ou le ratifier.

2L’autre partie est libérée si la ratification n’a pas lieu dans un délai convenable, qu’elle a fixé ou fait fixer par le juge.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

c. Défaut de consentement

Art. 19b Personnes capables de discernement qui n’ont pas l’exercice des droits civils : défaut de consentement

1Si l’acte n’est pas ratifié par le représentant légal, chaque partie peut réclamer les prestations qu’elle a fournies. La personne privée de l’exercice des droits civils ne répond toutefois que jusqu’à concurrence des sommes dont elle a tiré profit, dont elle se trouve enrichie au moment de la répétition ou dont elle s’est dessaisie de mauvaise foi.

2La personne privée de l’exercice des droits civils qui s’est faussement donnée pour capable répond envers les tiers du dommage qu’elle leur a causé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

4. Droits strictement personnels

Art. 19c Incapacité d’exercer les droits civils : droits strictement personnels

1Les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés.

2Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

IIIbis. Exercice restreint des droits civils

IV. Parenté et alliance

1. Parenté

Art. 20 Parenté et alliance : parenté

1La proximité de parenté s’établit par le nombre des générations.

2Les parents en ligne directe sont ceux qui descendent l’un de l’autre, les parents en ligne collatérale ceux qui, sans descendre l’un de l’autre, descendent d’un auteur commun.

2. Alliance

Art. 21 Parenté et alliance : alliance

1Les parents d’une personne sont dans la même ligne et au même degré les alliés de son conjoint ou de son partenaire enregistré.

2La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne fait pas cesser l’alliance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

V. Droit de cité et domicile

1. Droit de cité

Art. 22 Droit de cité et domicile : droit de cité

1L’origine d’une personne est déterminée par son droit de cité.

2Le droit de cité est réglé par le droit public.

3Lorsqu’une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu’elle ou ses ascendants ont acquis.

2. Domicile

a. Définition

Art. 23 Domicile : définition

1Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17

2Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.

3Cette dernière disposition ne s’applique pas à l’établissement industriel ou commercial.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

b. Changement de domicile ou séjour

Art. 24 Domicile : changement de domicile ou séjour

1Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau.

2Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l’existence d’un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu’elle a quitté son domicile à l’étranger et n’en a pas acquis un nouveau en Suisse.

c. Domicile des mineurs

Art. 25 Domicile : domicile des mineurs

1L’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20

2Le domicile de l’enfant sous tutelle est au siège de l’autorité de protection de l’enfant.21

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

d. Domicile des majeurs sous curatelle de portée générale

B. Protection de la personnalité

I. Contre des engagements excessifs

II. Contre des atteintes

1. Principe

Art. 28 Contre des atteintes : principe

1Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.

2Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

2. Actions

a. En général

Art. 28a Actions : en général

1Le demandeur peut requérir le juge:

1.
d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente;
2.
de la faire cesser, si elle dure encore;
3.
d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.

2Il peut en particulier demander qu’une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.

3Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

b. Violence, menaces ou harcèlement

Art. 28b Actions : violence, menaces ou harcèlement

1En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier:

1.
de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
2.
de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers;
3.
de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements.

2En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l’auteur de l’atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs.

3Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances:

1.
astreindre le demandeur à verser à l’auteur de l’atteinte une indemnité appropriée pour l’utilisation exclusive du logement;
2.
avec l’accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail.

3bisIl communique sa décision aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte compétentes et au service cantonal visé à l’al. 4, ainsi qu’à d’autres autorités ou à des tiers si cela semble nécessaire à l’accomplissement de leur tâche ou à la protection du demandeur ou si cela sert à l’exécution de la décision.28

4Les cantons désignent un service qui peut prononcer l’expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

c. Surveillance électronique

Art. 28c Actions : surveillance électronique

1Le juge qui ordonne une interdiction en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement et le juge chargé de l’exécution peuvent, si le demandeur le requiert, ordonner le port par l’auteur de l’atteinte d’un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d’enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve.

2La mesure peut être ordonnée pour six mois au maximum. Elle peut être prolongée plusieurs fois, de six mois au maximum à chaque fois. À titre provisionnel, elle peut être ordonnée pour six mois au maximum.

3Les cantons désignent le service chargé d’exécuter la mesure et règlent la procédure. Ils veillent à ce que les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne soient utilisées que pour l’exécution de l’interdiction et à ce qu’elles soient effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure.

4L’exécution de la mesure ne doit pas occasionner de coût pour le demandeur. Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne surveillée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

3. …

4. Droit de réponse

a. Principe

Art. 28g Droit de réponse : principe

1Celui qui est directement touché dans sa personnalité par la présentation que font des médias à caractère périodique, notamment la presse, la radio et la télévision, de faits qui le concernent, a le droit de répondre.

2Il n’y a pas de droit de réponse en cas de reproduction fidèle des débats publics d’une autorité auxquels la personne touchée a participé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

b. Forme et contenu

Art. 28h Droit de réponse : forme et contenu

1La réponse doit être concise et se limiter à l’objet de la présentation contestée.

2La réponse peut être refusée si elle est manifestement inexacte ou si elle est contraire au droit ou aux mœurs.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

c. Procédure

Art. 28i Droit de réponse : procédure

1L’auteur de la réponse doit en adresser le texte à l’entreprise dans les vingt jours à compter de la connaissance de la présentation contestée mais au plus tard dans les trois mois qui suivent sa diffusion.

2L’entreprise fait savoir sans délai à l’auteur quand elle diffusera la réponse ou pourquoi elle la refuse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

d. Modalités de la diffusion

Art. 28k Droit de réponse : modalités de la diffusion

1La réponse doit être diffusée de manière à atteindre le plus tôt possible le public qui a eu connaissance de la présentation contestée.

2La réponse doit être désignée comme telle; l’entreprise ne peut y ajouter immédiatement qu’une déclaration par laquelle elle indique si elle maintient sa présentation des faits ou donne ses sources.

3La diffusion de la réponse est gratuite.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

e. Recours au juge

Art. 28l Droit de réponse : recours au juge

1Si l’entreprise empêche l’exercice du droit, refuse la diffusion ou ne l’exécute pas correctement, l’auteur peut s’adresser au juge.

2…37

3et 4 …38

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
  3. Abrogés par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

III. Relativement au nom

1. Protection du nom

Art. 29 Relativement au nom : protection du nom

1Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.

2Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d’une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.

2. Changement de nom

a. En général

Art. 30 Changement de nom : en général

1Le gouvernement du canton de domicile peut, s’il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40

2…41

3Toute personne lésée par un changement de nom peut l’attaquer en justice dans l’année à compter du jour où elle en a eu connaissance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

b. En cas de décès d’un des époux

IV. Relativement au sexe

Art. 30b Protection de la personnalité : relativement au sexe

1Toute personne qui a la conviction intime et constante de ne pas appartenir au sexe inscrit dans le registre de l’état civil peut déclarer à l’officier de l’état civil vouloir une modification de cette inscription.

2La personne qui fait la déclaration peut faire inscrire un ou plusieurs nouveaux prénoms dans le registre.

3La déclaration est sans effet sur les liens relevant du droit de la famille.

4Le consentement du représentant légal est nécessaire:

1.
si la personne qui fait la déclaration est âgée de moins de 16 ans révolus;
2.
si la personne qui fait la déclaration est sous curatelle de portée générale, ou
3.
si l’autorité de protection de l’adulte en a décidé ainsi.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Changement de sexe à l’état civil), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 668; FF 2020 779).

C. Commencement et fin de la personnalité

I. Naissance et mort

II. Preuve de la vie et de la mort

1. Fardeau de la preuve

Art. 32 Preuve de la vie et de la mort : fardeau de la preuve

1Celui qui, pour exercer un droit, prétend qu’une personne existe ou qu’elle est morte, ou qu’elle était vivante à une époque déterminée, ou qu’elle a survécu à une autre personne, doit prouver le fait qu’il allègue.

2Lorsque plusieurs personnes sont mortes sans qu’il soit possible d’établir si l’une a survécu à l’autre, leur décès est présumé avoir eu lieu au même moment.

2. Moyens de preuve

a. En général

Art. 33 Moyens de preuve : en général

1Les actes de l’état civil font preuve de la naissance et de la mort.

2À défaut d’actes de l’état civil ou lorsqu’il est établi que ceux qui existent sont inexacts, la preuve peut se faire par tous autres moyens.

b. Indices de mort

Art. 34 Moyens de preuve : indices de mort

Le décès d’une personne dont le corps n’a pas été retrouvé est considéré comme établi, lorsque cette personne a disparu dans des circonstances telles que sa mort doit être tenue pour certaine.

III. Déclaration d’absence

1. En général

Art. 35 Déclaration d’absence : en général

1Si le décès d’une personne disparue en danger de mort ou dont on n’a pas eu de nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge peut déclarer l’absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès.

2…44

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

2. Procédure

Art. 36 Déclaration d’absence : procédure

1La déclaration d’absence peut être requise un an au moins après le danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles.

2Le juge invite, par sommation dûment publiée, les personnes qui pourraient donner des nouvelles de l’absent à se faire connaître dans un délai déterminé.

3Ce délai sera d’un an au moins à compter de la première sommation.

3. Requête devenue sans objet

4. Effets

Art. 38 Déclaration d’absence : effets

1Lorsque la sommation est restée infructueuse, le juge prononce la déclaration d’absence et les droits ouverts par le décès peuvent être exercés de la même manière que si la mort de l’absent était établie.

2Les effets de la déclaration d’absence remontent au jour du danger de mort ou des dernières nouvelles.

3La déclaration d’absence entraîne la dissolution du mariage.45

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Chapitre II: Des actes de l’état civil

A. Registre

I. Généralités

Art. 39 Registre : généralités

1L’état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l’état civil).

2Par état civil, on entend notamment:

1.
les faits d’état civil, tels que la naissance, le mariage, la conclusion d’un partenariat enregistré, le décès;
2.
le statut personnel et familial, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial, le partenariat enregistré;
3.
les noms;
4.
les droits de cité cantonal et communal;
5.
la nationalité.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).

II. Obligation de déclarer

Art. 40 Registre : obligation de déclarer

1Le Conseil fédéral détermine les personnes et les autorités qui sont tenues de déclarer les données nécessaires à la constatation de l’état civil.

2Il peut prévoir que la violation de l’obligation de déclarer est passible de l’amende.

3…49

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), avec effet au 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

III. Preuves de données non litigieuses

Art. 41 Registre : preuves de données non litigieuses

1Lorsque les données relatives à l’état civil doivent être établies par des documents, l’autorité cantonale de surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l’officier de l’état civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la présentation des documents s’avère impossible ou ne puisse raisonnablement être exigée.

2L’officier de l’état civil invite expressément la personne qui procède à la déclaration à dire la vérité et la rend attentive aux conséquences pénales d’une fausse déclaration.

IV. Modification

1. Par le juge

Art. 42 Modification : par le juge

1Toute personne qui justifie d’un intérêt personnel légitime peut demander au juge d’ordonner l’inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l’état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.

2Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.

2. Par les autorités de l’état civil

V. Protection et divulgation des données

Art. 43a Registre : protection et divulgation des données

1Le Conseil fédéral assure, en ce qui concerne les actes de l’état civil, la protection de la personnalité et des droits fondamentaux des personnes dont les données sont traitées.

2Il règle la divulgation de données aux particuliers qui justifient d’un intérêt direct et digne de protection.

3Il détermine les autorités externes à l’état civil auxquelles sont divulguées, régulièrement ou sur demande, les données indispensables à l’accomplissement de leurs tâches légales. Les dispositions de lois cantonales relatives à la divulgation de données sont réservées.

3bisLes autorités de l’état civil sont tenues de dénoncer aux autorités compétentes les infractions pénales qu’elles constatent dans l’exercice de leurs fonctions.51

4Les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données nécessaires à la vérification de l’identité d’une personne:

1.
les autorités d’établissement au sens de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d’identité des ressortissants suisses52;
2.53
le service fédéral qui gère le système de recherche informatisé de police prévu à l’art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération54 et les services de filtrage des corps de police cantonaux et municipaux raccordés à ce système de recherche;
3.55
le service fédéral qui gère le casier judiciaire informatique VOSTRA prévu à l’art. 3 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire56;
4.
le service fédéral chargé de la recherche de personnes disparues57;
5.58
le Service de renseignement de la Confédération en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement59;
6.60
les autorités compétentes pour la tenue des registres cantonaux et communaux des habitants au sens de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation des registres61;
7.62
le service fédéral compétent pour la tenue du registre central des assurés prévu à l’art. 71, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants63;
8.64
les services fédéraux compétents pour la tenue du registre des Suisses de l’étranger prévu à l’art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères65.

5Le service fédéral compétent pour la tenue du système d’information prévu à l’art. 21a de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain66 peut accéder en ligne aux données nécessaires à l’établissement de l’existence des liens de filiation.67

Historique et notes (18)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).
  2. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
  3. RS 143.1
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 4 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).
  5. RS 361
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
  7. RS 330
  8. Office fédéral de la police
  9. Introduit par l’annexe ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  10. RS 121
  11. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).
  12. RS 431.02
  13. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).
  14. RS 831.10
  15. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).
  16. RS 235.2
  17. RS 834.1
  18. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).

B. Organisation

I. Autorités de l’état civil

1. Officiers de l’état civil

Art. 44 Autorités de l’état civil : officiers de l’état civil

1Les officiers de l’état civil ont notamment les attributions suivantes:

1.
tenir les registres;
2.
établir les communications et délivrer les extraits;
3.
diriger la procédure préparatoire du mariage et célébrer le mariage;
4.
recevoir les déclarations relatives à l’état civil.

2À titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces attributions à des représentants de la Suisse à l’étranger.

2. Autorités de surveillance

Art. 45 Autorités de l’état civil : autorités de surveillance

1Chaque canton institue une autorité de surveillance.

2Cette autorité a notamment les attributions suivantes:

1.
exercer la surveillance sur les offices de l’état civil;
2.
assister et conseiller les officiers de l’état civil;
3.
collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage;
4.
décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d’état civil survenus à l’étranger et des décisions relatives à l’état civil prises par des autorités étrangères;
5.68
assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.

3La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l’état civil et celles des autorités de surveillance.69

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

Ia. Système d’information central de personnes

Art. 45a Ia. Système d’information central de personnes

1La Confédération exploite et développe un système d’information central de personnes pour la tenue du registre de l’état civil.

2Elle finance l’exploitation et le développement du système.

3Les cantons lui versent un émolument annuel pour l’utilisation du système dans le domaine de l’état civil.

4La Confédération associe les cantons au développement du système. Elle leur fournit un soutien technique pour son utilisation.

5Le Conseil fédéral règle en collaboration avec les cantons:

1.
les modalités de l’association des cantons au développement du système;
2.
le montant de l’émolument des cantons pour l’utilisation du système;
3.
les droits d’accès des autorités de l’état civil et des autres autorités qui disposent d’un droit d’accès;
4.
la collaboration opérationnelle entre la Confédération et les cantons;
5.71
les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données ainsi que la surveillance du respect des dispositions de protection des données;
6.
l’archivage des données.

6Il peut prévoir que les coûts engendrés par des prestations en faveur de tiers à des fins qui ne relèvent pas du domaine de l’état civil sont facturés aux bénéficiaires.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil) (RO 2004 2911; FF 2001 1537). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 16 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

II. Responsabilité

Art. 46 Organisation : responsabilité

1Quiconque subit un dommage illicite causé, dans l’exercice de leur fonction, par des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale.

2La responsabilité incombe au canton; celui-ci peut se retourner contre les auteurs d’un dommage causé intentionnellement ou par négligence grave.

3La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité72 s’applique aux personnes engagées par la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. RS 170.32

III. Mesures disciplinaires

Art. 47 Organisation : mesures disciplinaires

1L’autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l’état civil qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge.

2Les peines sont le blâme, l’amende jusqu’à 1000 francs ou, dans les cas graves, la révocation.

3Les poursuites pénales sont réservées.

C. Dispositions d’exécution

I. Droit fédéral

Art. 48 Dispositions d’exécution : droit fédéral

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2Il fixe notamment les règles applicables:

1.
aux registres à tenir et aux données à enregistrer;
2.
à l’utilisation du numéro AVS73 au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants74 pour permettre l’échange électronique de données entre les registres officiels de personnes;
3.
à la tenue des registres;
4.
à la surveillance.75

3Afin d’assurer une exacte exécution des tâches, le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales quant à la formation et à la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil et quant au degré d’occupation des officiers de l’état civil.76

4Il fixe le tarif des émoluments en matière d’état civil.

5Il détermine à quelles conditions les opérations suivantes peuvent s’effectuer de manière informatisée:

1.
l’annonce des faits relevant de l’état civil;
2.
les déclarations concernant l’état civil;
3.
les communications et l’établissement d’extraits des registres.77
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  2. RS 831.10
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4165; FF 2006 439).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

II. Droit cantonal

Art. 49 Dispositions d’exécution : droit cantonal

1Les cantons définissent les arrondissements de l’état civil.

2Ils édictent les dispositions d’exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral.

3Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à l’approbation de la Confédération, à l’exclusion de celles qui concernent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.

Titre deuxième: Des personnes morales

Chapitre I: Dispositions générales

A. De la personnalité

Art. 52 De la personnalité

1Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce.

2Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n’ont pas un but économique.78

3Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux mœurs ne peuvent acquérir la personnalité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

B. Jouissance des droits civils

Art. 53 Jouissance des droits civils

Les personnes morales peuvent acquérir tous les droits et assumer toutes les obligations qui ne sont pas inséparables des conditions naturelles de l’homme, telles que le sexe, l’âge ou la parenté.

C. Exercice des droits civils

I. Conditions

II. Mode

Art. 55 Exercice des droits civils : mode

1La volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes.

2Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.

3Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.

D. Siège

Art. 56 Siège

Le siège des personnes morales est, sauf disposition contraire des statuts, au siège de leur administration.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

E. Suppression de la personnalité

I. Destination des biens

Art. 57 Suppression de la personnalité : destination des biens

1Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but.

2La destination primitive des biens sera maintenue dans la mesure du possible.

3La dévolution au profit d’une corporation publique aura lieu, nonobstant toute autre disposition, si la personne morale est dissoute parce que son but était illicite ou contraire aux mœurs.80

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

II. Liquidation

F. Réserves en faveur du droit public et du droit sur les sociétés

Art. 59 Réserves en faveur du droit public et du droit sur les sociétés

1Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.

2Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.

3Les sociétés d’allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.

Chapitre II: Des associations

A. Constitution

I. Organisation corporative

Art. 60 Constitution : organisation corporative

1Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n’ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu’elles expriment dans leurs statuts la volonté d’être organisées corporativement.

2Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l’organisation de l’association.

II. Inscription au registre du commerce

Art. 61 Constitution : inscription au registre du commerce

1L’association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce.

2Est tenue de s’inscrire toute association:

1.
qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale;
2.
qui est soumise à l’obligation de faire réviser ses comptes;
3.82
qui, à titre principal, collecte ou distribue directement ou indirectement des fonds à l’étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales.83

2bisLe Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution concernant l’inscription obligatoire au registre du commerce.84

2terIl peut exempter des associations visées à l’al. 2, ch. 3, de l’obligation de s’inscrire si, compte tenu, en particulier, du montant des fonds collectés ou distribués, de la provenance ou de la destination des fonds collectés ou distribués ou de l’affectation des fonds collectés ou distribués, elles présentent un risque faible d’être exploitées à des fins de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.85

3…86

Historique et notes (5)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  3. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  4. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  5. Abrogé par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

IIa. Liste des membres

Art. 61a Constitution : iIa. Liste des membres

1Les associations tenues de s’inscrire au registre du commerce tiennent une liste des membres où sont mentionnés soit le prénom et le nom soit la raison sociale et l’adresse de chaque membre.

2Elles tiennent cette liste de manière qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse.

3Elles conservent les informations relatives à chaque membre et les éventuelles pièces justificatives pendant cinq ans après la radiation du membre concerné.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

III. Associations sans personnalité

IV. Relation entre les statuts et la loi

Art. 63 Constitution : relation entre les statuts et la loi

1Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l’organisation de l’association et ses rapports avec les sociétaires.

2Les statuts ne peuvent déroger aux règles dont l’application a lieu en vertu d’une disposition impérative de la loi.

B. Organisation

I. Assemblée générale

1. Attributions et convocation

Art. 64 Assemblée générale : attributions et convocation

1L’assemblée générale est le pouvoir suprême de l’association.

2Elle est convoquée par la direction.

3La convocation a lieu dans les cas prévus par les statuts et en outre, de par la loi, lorsque le cinquième des sociétaires en fait la demande.

2. Compétences

Art. 65 Assemblée générale : compétences

1L’assemblée générale prononce sur l’admission et l’exclusion des membres, nomme la direction et règle les affaires qui ne sont pas du ressort d’autres organes sociaux.

2Elle contrôle l’activité des organes sociaux et peut les révoquer en tout temps, sans préjudice de leurs droits reconnus conventionnellement.

3Le pouvoir de révoquer existe de par la loi lorsqu’il est exercé pour de justes motifs.

3. Décisions

a. Forme

Art. 66 Décisions : forme

1Les décisions de l’association sont prises en assemblée générale.

2La proposition à laquelle tous les sociétaires ont adhéré par écrit équivaut à une décision de l’assemblée générale.

b. Droit de vote et majorité

Art. 67 Décisions : droit de vote et majorité

1Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l’assemblée générale.

2Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

3Elles ne peuvent être prises en dehors de l’ordre du jour que si les statuts le permettent expressément.

c. Privation du droit de vote

Art. 68 Décisions : privation du droit de vote

Tout sociétaire est de par la loi privé de son droit de vote dans les décisions relatives à une affaire ou un procès de l’association, lorsque lui-même, son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe sont parties en cause.

II. Direction

1. Droits et devoirs en général

Art. 69 Direction : droits et devoirs en général

1La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l’association et de la représenter en conformité des statuts.

2Les associations tenues de s’inscrire au registre du commerce doivent pouvoir être représentées par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit avoir accès à la liste des membres.89

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

2. Comptabilité

Art. 69a Direction : comptabilité

La direction tient les livres de l’association. Les dispositions du code des obligations91 relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes sont applicables par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce; RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
  2. RS 220

III. Organe de révision

Art. 69b Organisation : organe de révision

1L’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle ordinaire d’un organe de révision si, au cours de deux exercices successifs, deux des valeurs suivantes sont dépassées:

1.
total du bilan: 10 millions de francs;
2.
chiffre d’affaires: 20 millions de francs;
3.
effectif: 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle.

2L’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle restreint d’un organe de révision, si un membre de l’association responsable individuellement ou tenu d’effectuer des versements supplémentaires l’exige.

3Les dispositions du code des obligations93 concernant l’organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.

4Dans les autres cas, les statuts et l’assemblée générale peuvent organiser le contrôle librement.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  2. RS 220

IV. Carences dans l’organisation de l’association

Art. 69c Carences dans l’organisation de l’association

1Lorsque l’association ne possède pas l’un des organes prescrits, ne tient pas la liste des membres selon l’art. 61a ou n’a plus de domicile à son siège, un membre ou un créancier peut requérir du tribunal qu’il prenne les mesures nécessaires.95

2Le juge peut notamment fixer à l’association un délai pour régulariser sa situation; si nécessaire, il nomme un commissaire.

3L’association supporte les frais de ces mesures. Le juge peut astreindre l’association à verser une provision à la personne nommée.

4Pour de justes motifs, l’association peut demander au juge de révoquer une personne qu’il a nommée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

Bbis. Menace d’insolvabilité et surendettement

Art. 69d Menace d’insolvabilité et surendettement

Les dispositions du droit de la société anonyme régissant la menace d’insolvabilité et le surendettement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations s’appliquent par analogie aux associations tenues de requérir leur inscription au registre du commerce.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

C. Sociétaires

I. Entrée et sortie

Art. 70 Sociétaires : entrée et sortie

1L’association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.

2Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l’association, pourvu qu’il annonce sa sortie six mois avant la fin de l’année civile ou, lorsqu’un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci.

3La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers.

II. Cotisations

Art. 71 Sociétaires : cotisations

Les membres de l’association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d’associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 4529 4537).

III. Exclusion

Art. 72 Sociétaires : exclusion

1Les statuts peuvent déterminer les motifs d’exclusion d’un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l’exclusion sans indication de motifs.

2Dans ces cas, les motifs pour lesquels l’exclusion a été prononcée ne peuvent donner lieu à une action en justice.

3Si les statuts ne disposent rien à cet égard, l’exclusion n’est prononcée que par décision de la société et pour de justes motifs.

IV. Effets de la sortie et de l’exclusion

V. Protection du but social

VI. Protection des droits des sociétaires

Cbis. Responsabilité

Art. 75a Responsabilité

Sauf disposition contraire des statuts, l’association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d’associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 4529 4537).

D. Dissolution

I. Cas

1. Par décision de l’association

2. De par la loi

Art. 77 Cas : de par la loi

L’association est dissoute de plein droit lorsqu’elle est insolvable ou lorsque la direction ne peut plus être constituée statutairement.

3. Par jugement

Art. 78 Cas : par jugement

La dissolution est prononcée par le juge, à la demande de l’autorité compétente ou d’un intéressé, lorsque le but de l’association est illicite ou contraire aux mœurs.

II. Radiation de l’inscription

Chapitre III: Des fondations

A. Constitution

I. En général

II. Forme

Art. 81 Constitution : forme

1La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.99

2L’inscription au registre du commerce s’opère à teneur de l’acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l’autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction.

3L’autorité qui procède à l’ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.100

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

III. Action des héritiers et créanciers

B. Organisation

I. En général

Art. 83 Organisation : en général

L’acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode d’administration.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

II. Tenue des comptes

Art. 83a Organisation : tenue des comptes

L’organe suprême de la fondation tient les livres de la fondation. Les dispositions du code des obligations103 relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes sont applicables par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations; RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
  2. RS 220

III. Organe de révision

1. Obligation de révision et droit applicable

Art. 83b Obligation de révision et droit applicable

1L’organe suprême de la fondation désigne un organe de révision.

2L’autorité de surveillance peut dispenser la fondation de l’obligation de désigner un organe de révision. Le Conseil fédéral définit les conditions de la dispense.

3À défaut de dispositions spéciales applicables aux fondations, les dispositions du code des obligations105 concernant l’organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.

4Lorsque la fondation est tenue à un contrôle restreint, l’autorité de surveillance peut exiger un contrôle ordinaire, si cela est nécessaire pour révéler l’état du patrimoine et les résultats de la fondation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations; RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  2. RS 220

2. Rapports avec l’autorité de surveillance

Art. 83c Rapports avec l’autorité de surveillance

L’organe de révision transmet à l’autorité de surveillance une copie du rapport de révision ainsi que de l’ensemble des communications importantes adressées à la fondation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

IV. Carences dans l’organisation de la fondation

Art. 83d Carences dans l’organisation de la fondation

1Lorsque l’organisation prévue par l’acte de fondation n’est pas suffisante, que la fondation ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions ou que la fondation ne possède plus de domicile à son siège, l’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. Elle peut notamment:108

1.
fixer un délai à la fondation pour régulariser sa situation;
2.
nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire.

2Lorsque la fondation ne peut être organisée conformément à son but, l’autorité de surveillance remet les biens à une autre fondation dont le but est aussi proche que possible de celui qui avait été prévu.

3La fondation supporte les frais de ces mesures. L’autorité de surveillance peut l’astreindre à verser une provision à la personne nommée.

4Pour de justes motifs, la fondation peut demander à l’autorité de surveillance de révoquer une personne qu’elle a nommée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

C. Surveillance

Art. 84 Surveillance

1Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.

1bisLes cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l’autorité cantonale de surveillance.109

2L’autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.

3Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l’administration de la fondation est conforme à la loi et à l’acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.110

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l’attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169).

Cbis. Menace d’insolvabilité et surendettement

Art. 84a Menace d’insolvabilité et surendettement

1En cas de menace d’insolvabilité ou de surendettement, l’organe suprême de la fondation en avise sans délai l’autorité de surveillance.

2Si l’organe de révision constate que la fondation est insolvable ou surendettée, il en informe l’autorité de surveillance.

3L’autorité de surveillance ordonne à l’organe suprême de la fondation de prendre les mesures nécessaires. S’il ne le fait pas, l’autorité de surveillance prend elle-même les mesures qui s’imposent ou avise le tribunal.

4Les dispositions du droit de la société anonyme régissant le surendettement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations) (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Cter. Publicité des indemnités

Art. 84b Publicité des indemnités

L’organe suprême de la fondation communique tous les ans à l’autorité de surveillance séparément le montant global des indemnités au sens de l’art. 734a, al. 2, du code des obligations113 qui lui ont été versées directement ou indirectement ainsi qu’à l’éventuelle direction.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations; RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  2. RS 220

D. Modification

I. De l’organisation sur proposition de l’autorité de surveillance

Art. 85 De l’organisation sur proposition de l’autorité de surveillance

L’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la proposition de l’autorité de surveillance et après avoir entendu l’organe suprême de la fondation, modifier l’organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but de la fondation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

II. Du but sur requête de l’autorité de surveillance ou de l’organe suprême de la fondation

Art. 86 Du but sur requête de l’autorité de surveillance ou de l’organe suprême de la fondation

1L’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l’autorité de surveillance ou de l’organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.117

2Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

III. Du but ou de l’organisation selon le droit réservé au fondateur

Art. 86a Du but ou de l’organisation selon le droit réservé au fondateur

1L’autorité fédérale ou cantonale compétente modifie, sur requête du fondateur ou en raison d’une disposition pour cause de mort prise par celui-ci, le but ou l’organisation de la fondation lorsque l’acte de fondation réserve cette possibilité et que 10 ans au moins se sont écoulés depuis la constitution de la fondation ou depuis la dernière modification du but ou de l’organisation requise par le fondateur. Les délais courent indépendamment les uns des autres.120

2Si la fondation poursuit un but de service public ou d’utilité publique au sens de l’art. 56, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct121, le nouveau but doit demeurer un but de service public ou d’utilité publique.

3Le droit d’exiger la modification du but ou de l’organisation est incessible et ne passe pas aux héritiers.122 Lorsque le fondateur est une personne morale, ce droit s’éteint au plus tard 20 ans après la constitution de la fondation.

4Lorsque la fondation a été constituée par plusieurs fondateurs, ceux-ci doivent requérir la modification du but ou de l’organisation conjointement.123

5L’autorité qui procède à l’ouverture de la disposition pour cause de mort avise l’autorité de surveillance compétente de la disposition prévoyant la modification du but ou de l’organisation de la fondation.124

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l’attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169).
  3. RS 642.11
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l’attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l’attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l’attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169).

IV. Modifications accessoires de l’acte de fondation

Art. 86b Modifications accessoires de l’acte de fondation

L’autorité de surveillance peut, après avoir entendu l’organe suprême de la fondation, apporter des modifications accessoires à l’acte de fondation lorsque celles-ci sont justifiées par des motifs objectifs et qu’elles ne lèsent pas les droits de tiers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations) (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l’attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169).

V. Forme

Art. 86c Modification : forme

L’autorité fédérale ou cantonale compétente ou l’autorité de surveillance rend une décision sur les modifications de l’acte de fondation demandées conformément aux art. 85 à 86b. Un acte authentique n’est pas nécessaire à cet effet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l’attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169).

E. Fondations de famille et fondations ecclésiastiques

Art. 87 Fondations de famille et fondations ecclésiastiques

1Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l’autorité de surveillance.

1bisElles sont déliées de l’obligation de désigner un organe de révision.127

2Les contestations de droit privé sont tranchées par le juge.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

F. Dissolution et radiation

I. Dissolution par l’autorité compétente

Art. 88 Dissolution et radiation : dissolution par l’autorité compétente

1L’autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d’office lorsque:

1.
le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fondation ne peut être maintenue par une modification de l’acte de fondation ou
2.
le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux mœurs.

2La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

II. Requête et action en dissolution, radiation de l’inscription

G. Institutions de prévoyance en faveur du personnel

Art. 89a Institutions de prévoyance en faveur du personnel

1Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l’art. 331 du code des obligations132 sont en outre régies par les dispositions suivantes.133

2Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l’organisation, l’activité et la situation financière de la fondation.

3Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l’administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.134

4…135

5Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu’ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.

6Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)136 sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)137 sur:138

1.139
la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
2.140
l’assujettissement des personnes à l’AVS (art. 5, al. 1),
2a.141
la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
3.
les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a.142
l’adaptation de la rente d’invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b.143
le maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l’assurance-invalidité (art. 26a),
4.144
l’adaptation à l’évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a.145
le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b.146
les mesures en cas de négligence de l’obligation d’entretien (art. 40),
5.
la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a.147
l’utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6.
la responsabilité (art. 52),
7.148
l’agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8.149
l’intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d’intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9.
la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
10.150
la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11.151
le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12.152
la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13.153
…
14.154
la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15.
la transparence (art. 65a),
16.155
les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17.
les contrats d’assurance entre institutions de prévoyance et institutions d’assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18.156
l’administration de la fortune (art. 71) et l’obligation de voter en qualité d’actionnaire (art. 71a et 71b);
19.
le contentieux (art. 73 et 74),
20.
les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21.
le rachat (art. 79b),
22.
le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23.
l’information des assurés (art. 86b).157

7Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:

1.
l’assujettissement des personnes à l’AVS (art. 5, al. 1);
2.
l’utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3.
la responsabilité (art. 52);
4.
l’agrément et les tâches de l’organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5.
l’intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d’intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6.
la liquidation totale (art. 53c);
7.
la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8.
le contentieux (art. 73 et 74);
9.
les dispositions pénales (art. 75 à 79);
10.
le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83).158

8Les fondations de prévoyance visées à l’al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:

1.
elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l’exécution de leurs tâches;
2.
l’autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3.
elles tiennent compte, par analogie, des principes de l’égalité de traitement et de l’adéquation;
4.159
elles peuvent:
–
contribuer au financement d’autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,
–
allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d’accident, d’invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables.160
Historique et notes (30)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). Jusqu’à l’entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation) le 1er janv. 2013 (RO 2011 725): art. 89bis.
  2. RS 220
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
  5. Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516 533).
  6. RS 831.42
  7. RS 831.40
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 5929 6399).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 5929 6399).
  11. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  12. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  13. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  14. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
  15. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  16. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299, 2020 5; FF 2014 511).
  17. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  18. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  19. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  20. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  21. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  22. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  23. Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  24. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
  25. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  26. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  27. Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l’exception de l’art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avr. 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  28. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 5929 6399).
  29. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Prestations des fondations patronales de bienfaisance), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 676; FF 2023 2077, 2481).
  30. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 5929 6399).

Titre deuxièmebis: Des fonds recueillis

A. Défaut d’administration

Art. 89b Défaut d’administration

1Lorsqu’il n’est pas pourvu à la gestion ou à l’emploi de fonds recueillis publiquement dans un but d’utilité publique, l’autorité compétente prend les mesures nécessaires.

2Elle peut charger un commissaire de l’administration des fonds recueillis ou les transmettre à une association ou à une fondation dont les buts se rapprochent autant que possible de ceux dans lesquels ils ont été recueillis.

3Les dispositions sur la protection de l’adulte régissant les curatelles s’appliquent par analogie au commissaire.

B. Autorité compétente

Art. 89c Autorité compétente

1L’autorité compétente est celle du canton où étaient administrés la plus grande partie des biens recueillis.

2L’autorité de surveillance des fondations est compétente, à moins que le canton n’en dispose autrement.

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