Art. 34 Moyens de preuve : indices de mort
Le décès d’une personne dont le corps n’a pas été retrouvé est considéré comme établi, lorsque cette personne a disparu dans des circonstances telles que sa mort doit être tenue pour certaine.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Livre premier: Droit des personnes Titre premier: Des personnes physiques Chapitre I: De la personnalité C. Commencement et fin de la personnalité II. Preuve de la vie et de la mort 2. Moyens de preuve
Art. 34
Le décès d’une personne dont le corps n’a pas été retrouvé est considéré comme établi, lorsque cette personne a disparu dans des circonstances telles que sa mort doit être tenue pour certaine.
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