Code civil suisse (CC) · RS 210

II. Preuve de la vie et de la mort

Livre premier: Droit des personnes Titre premier: Des personnes physiques Chapitre I: De la personnalité C. Commencement et fin de la personnalité

Art. 32 à 34 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Fardeau de la preuve

Art. 32 Preuve de la vie et de la mort : fardeau de la preuve

1Celui qui, pour exercer un droit, prétend qu’une personne existe ou qu’elle est morte, ou qu’elle était vivante à une époque déterminée, ou qu’elle a survécu à une autre personne, doit prouver le fait qu’il allègue.

2Lorsque plusieurs personnes sont mortes sans qu’il soit possible d’établir si l’une a survécu à l’autre, leur décès est présumé avoir eu lieu au même moment.

2. Moyens de preuve

a. En général

Art. 33 Moyens de preuve : en général

1Les actes de l’état civil font preuve de la naissance et de la mort.

2À défaut d’actes de l’état civil ou lorsqu’il est établi que ceux qui existent sont inexacts, la preuve peut se faire par tous autres moyens.

b. Indices de mort

Art. 34 Moyens de preuve : indices de mort

Le décès d’une personne dont le corps n’a pas été retrouvé est considéré comme établi, lorsque cette personne a disparu dans des circonstances telles que sa mort doit être tenue pour certaine.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.