Art. 388 But
1Les mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte garantissent l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide.
2Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte
Art. 388 à 439 · 52 articles
1Les mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte garantissent l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide.
2Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie.
1L’autorité de protection de l’adulte ordonne une mesure:
2Une mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée.
1L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure:
2L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.
3Elle institue la curatelle d’office ou à la requête de la personne concernée ou d’un proche.
1L’autorité de protection de l’adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle.
2Ces tâches concernent l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers.
3Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu’avec l’autorisation expresse de l’autorité de protection de l’adulte.
Lorsque l’institution d’une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l’autorité de protection de l’adulte peut:
1Une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
2La curatelle d’accompagnement ne limite pas l’exercice des droits civils de la personne concernée.
1Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
2L’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée.
3Même si la personne concernée continue d’exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.
1Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens.
2À moins que l’autorité de protection de l’adulte n’en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s’étendent à l’épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3Sans limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine.
4…469
1Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne qui a besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l’exigence du consentement du curateur.
2L’exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes.
Les curatelles d’accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées.
1Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement.
2Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers.
3La personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils.
1La curatelle prend fin de plein droit au décès de la personne concernée.
2L’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches.
1L’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
2La personne nommée ne peut l’être qu’avec son accord.470
3L’autorité de protection de l’adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches.
1Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
2L’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d’autres proches.
3Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d’une personne déterminée.
1Lorsque la curatelle est confiée à plusieurs personnes, celles-ci l’exercent en commun ou selon les attributions confiées par l’autorité de protection de l’adulte à chacune d’elles.
2Plusieurs personnes ne peuvent toutefois être chargées sans leur consentement d’exercer en commun la même curatelle.
1Si le curateur est empêché d’agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte nomme un substitut ou règle l’affaire elle-même.
2L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l’affaire en cause.
1Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S’il s’agit d’un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.
2L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur.
3Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.
1Le curateur réunit les informations nécessaires à l’accomplissement de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne concernée.
2Si la curatelle englobe la gestion du patrimoine, il dresse sans délai, en collaboration avec l’autorité de protection de l’adulte, un inventaire des valeurs patrimoniales qu’il doit gérer.
3Si les circonstances le justifient, l’autorité de protection de l’adulte peut ordonner un inventaire public. Cet inventaire a envers les créanciers les mêmes effets que le bénéfice d’inventaire en matière de succession.
4Les tiers sont tenus de fournir toutes les informations requises pour l’établissement de l’inventaire.
1Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d’organiser son existence comme elle l’entend.
2Il s’emploie à établir une relation de confiance avec elle, à prévenir une détérioration de son état de faiblesse ou à en atténuer les effets.
La personne concernée capable de discernement, même privée de l’exercice des droits civils, peut s’engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.
1Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion.
2Il peut notamment:
3Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens.
Le curateur met à la libre disposition de la personne concernée des montants appropriés qui sont prélevés sur les biens de celle-ci.
1Le curateur tient les comptes et les soumet à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans.
2Il renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande.
1Aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l’autorité de protection de l’adulte un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée.
2Dans la mesure du possible, il associe la personne concernée à l’élaboration du rapport; il lui en remet une copie à sa demande.
1Le curateur ne peut, au nom de la personne concernée, procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations, à l’exception des présents d’usage.
2Dans la mesure du possible, il s’abstient d’aliéner tout bien qui revêt une valeur particulière pour la personne concernée ou pour sa famille.
1Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu’un mandataire au sens du code des obligations471.
2Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s’y opposent.
3Lorsque l’exécution des tâches qui lui sont confiées l’exige, il doit informer des tiers de l’existence d’une curatelle.
Le curateur informe sans délai l’autorité de protection de l’adulte des faits nouveaux qui justifient la modification ou la levée de la curatelle.
1L’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications.
2Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments.
3Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée.
1Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour:
2 Le consentement de l’autorité de protection de l’adulte n’est pas nécessaire si la personne concernée est capable de discernement, que l’exercice de ses droits civils n’est pas restreint par la curatelle et qu’elle donne son accord.
3Les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte, à moins qu’il ne s’agisse d’un mandat gratuit donné par la personne concernée.
En cas de justes motifs, l’autorité de protection de l’adulte peut décider que d’autres actes lui seront soumis pour approbation.
L’acte juridique accompli sans le consentement de l’autorité de protection de l’adulte n’a, à l’égard de la personne concernée, que les effets prévus par le droit des personnes en cas de défaut du consentement du représentant légal.
La personne concernée, l’un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l’autorité de protection de l’adulte contre les actes ou les omissions du curateur, ou ceux du tiers ou de l’office mandatés par l’autorité de protection de l’adulte.
Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une sœur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l’autorité de protection de l’adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes.
Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit:
1Le curateur a le droit d’être libéré de ses fonctions au plus tôt après une période de quatre ans.
2Il est libéré avant cette échéance s’il fait valoir de justes motifs.
1L’autorité de protection de l’adulte libère le curateur de ses fonctions:
2La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions.
Le curateur est tenu d’assurer la gestion des affaires dont le traitement ne peut être différé jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur, à moins que l’autorité de protection de l’adulte n’en décide autrement. Cette disposition ne s’applique pas au curateur professionnel.
1Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux. L’autorité peut dispenser le curateur professionnel de cette obligation si ses rapports de travail prennent fin.
2L’autorité de protection de l’adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques.
3Elle adresse le rapport et les comptes finaux à la personne concernée ou à ses héritiers et, le cas échéant, au nouveau curateur; elle rend ces personnes attentives aux dispositions sur la responsabilité.
4En outre, elle leur communique la décision qui libère le curateur de ses fonctions ou celle qui refuse l’approbation du rapport final ou des comptes finaux.
1Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière.
2La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.
3La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.
4La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.
1Toute personne qui souhaite quitter l’institution dans laquelle elle est entrée de son plein gré en raison de troubles psychiques peut être retenue sur ordre du médecin-chef de l’institution pendant trois jours au plus:
2Ce délai échu, elle peut quitter l’institution, à moins qu’une décision exécutoire de placement n’ait été ordonnée.
3La personne concernée est informée par écrit de son droit d’en appeler au juge.
1L’autorité de protection de l’adulte est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération.
2Elle peut, dans des cas particuliers, déléguer à l’institution sa compétence de libérer la personne concernée.
1Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l’autorité de protection de l’adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.
2Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire.
3La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution.
1Le médecin examine lui-même la personne concernée et l’entend.
2La décision de placer la personne concernée mentionne au moins:
3Le recours n’a pas d’effet suspensif, à moins que le médecin ou le juge ne l’accorde.
4Un exemplaire de la décision de placer la personne concernée lui est remis en mains propres, un autre à l’institution lors de son admission.
5Dans la mesure du possible, le médecin communique par écrit la décision de placer la personne dans une institution à l’un de ses proches et l’informe de la possibilité de recourir contre cette décision.
1Dans les six mois qui suivent le placement, l’autorité de protection de l’adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée.
2Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an.
Toute personne placée dans une institution a le droit de faire appel à une personne de son choix qui l’assistera pendant la durée de son séjour et jusqu’au terme des procédures en rapport avec celui-ci.
1Lorsqu’une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance.
2Le médecin traitant renseigne la personne concernée et sa personne de confiance sur tous les éléments essentiels du traitement médical envisagé; l’information porte en particulier sur les raisons, le but, la nature, les modalités, les risques et les effets secondaires du traitement, ainsi que sur les conséquences d’un défaut de soins et sur l’existence d’autres traitements.
3Le plan de traitement est soumis au consentement de la personne concernée. Si elle est incapable de discernement, le médecin traitant prend en considération d’éventuelles directives anticipées.
4Le plan de traitement est adapté à l’évolution de la médecine et à l’état de la personne concernée.
1Si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin-chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque:
2La décision est communiquée par écrit à la personne concernée et à sa personne de confiance; elle indique les voies de recours.
1En cas d’urgence, les soins médicaux indispensables peuvent être administrés immédiatement si la protection de la personne concernée ou celle d’autrui l’exige.
2Lorsque l’institution sait comment la personne entend être traitée, elle prend en considération sa volonté.
1S’il existe un risque de récidive, le médecin traitant essaie de prévoir avec la personne concernée, avant sa sortie de l’institution, quelle sera la prise en charge thérapeutique en cas de nouveau placement.
2L’entretien de sortie est consigné par écrit.
1Le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l’institution.
2Il peut prévoir des mesures ambulatoires.
Les règles sur les mesures limitant la liberté de mouvement d’une personne résidant dans une institution s’appliquent par analogie aux mesures limitant la liberté de mouvement de la personne placée dans une institution à des fins d’assistance. La possibilité d’en appeler au juge est réservée.
1La personne concernée ou l’un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
2Le délai d’appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps.
3Les dispositions régissant la procédure devant l’instance judiciaire de recours sont applicables par analogie.
4Toute requête d’un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.
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