I. En général

Art. 394 Curatelle de représentation : en général

1Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.

2L’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée.

3Même si la personne concernée continue d’exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.

II. Gestion du patrimoine

Art. 395 Curatelle de représentation : gestion du patrimoine

1Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens.

2À moins que l’autorité de protection de l’adulte n’en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s’étendent à l’épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.

3Sans limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine.

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Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Communication des mesures de protection de l’adulte), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 84; FF 2016 4979, 4993).

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