A. Curatelle d’accompagnement

Art. 393 Curatelle d’accompagnement

1Une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.

2La curatelle d’accompagnement ne limite pas l’exercice des droits civils de la personne concernée.

B. Curatelle de représentation

I. En général

Art. 394 Curatelle de représentation : en général

1Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.

2L’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée.

3Même si la personne concernée continue d’exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.

II. Gestion du patrimoine

Art. 395 Curatelle de représentation : gestion du patrimoine

1Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens.

2À moins que l’autorité de protection de l’adulte n’en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s’étendent à l’épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.

3Sans limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine.

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Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Communication des mesures de protection de l’adulte), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 84; FF 2016 4979, 4993).

C. Curatelle de coopération

Art. 396 Curatelle de coopération

1Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne qui a besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l’exigence du consentement du curateur.

2L’exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes.

D. Combinaison de curatelles

E. Curatelle de portée générale

Art. 398 Curatelle de portée générale

1Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement.

2Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers.

3La personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils.

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