Code civil suisse (CC) · RS 210

Titre seizième: Des effets de la dévolution

Livre troisième: Des successions Deuxième partie: De la dévolution

Art. 551 à 601 · 51 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Chapitre I: Des mesures de sûreté

A. En général

Art. 551 En général

1L’autorité compétente est tenue de prendre d’office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité.512

2Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l’apposition des scellés, l’inventaire, l’administration d’office et l’ouverture des testaments.

3…513

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

B. Apposition des scellés

C. Inventaire

Art. 553 Inventaire

1L’autorité fait dresser un inventaire:

1.
lorsqu’un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l’être;
2.
en cas d’absence prolongée d’un héritier qui n’a pas désigné de représentant;
3.
à la demande d’un héritier ou de l’autorité de protection de l’adulte;
4.
lorsqu’un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l’être.514

2L’inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.

3La législation cantonale peut prescrire l’inventaire dans d’autres cas.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

D. Administration d’office de la succession

I. En général

Art. 554 Administration d’office de la succession : en général

1L’autorité ordonne l’administration d’office de la succession:

1.
en cas d’absence prolongée d’un héritier qui n’a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l’intérêt de l’absent;
2.
lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s’il est incertain qu’il y ait un héritier;
3.
lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus;
4.
dans les autres cas prévus par la loi.

2S’il y a un exécuteur testamentaire désigné, l’administration de l’hérédité lui est remise.

3Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement.515

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

II. Quand les héritiers sont inconnus

Art. 555 Administration d’office de la succession : quand les héritiers sont inconnus

1Lorsque l’autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu’elle n’a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d’héritier dans l’année.

2La succession passe au canton ou à la commune, si l’autorité ne reçoit aucune déclaration dans ce délai et s’il n’y a pas d’héritiers connus d’elle; l’action en pétition d’hérédité demeure réservée.

E. Ouverture des testaments

I. Obligation de les communiquer

Art. 556 Ouverture des testaments : obligation de les communiquer

1Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l’autorité compétente, même s’il paraît entaché de nullité.

2Sont tenus, dès qu’ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l’officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d’un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.

3Après la remise du testament, l’autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l’administration d’office; si possible, les intéressés seront entendus.

II. Ouverture

Art. 557 Ouverture des testaments : ouverture

1Le testament est ouvert par l’autorité compétente dans le mois qui suit la remise de l’acte.

2Les héritiers connus de l’autorité sont appelés à l’ouverture.

3Si le défunt a laissé plusieurs testaments, ils sont tous déposés entre les mains de l’autorité et celle-ci procède à leur ouverture.

III. Communication aux ayants droit

IV. Délivrance des biens

Art. 559 Ouverture des testaments : délivrance des biens

1Après l’expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n’ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l’autorité une attestation de leur qualité d’héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d’hérédité demeurent réservées.

2Le cas échéant, l’administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.

Chapitre II: De l’acquisition de la succession

A. Acquisition

I. Héritiers

Art. 560 Acquisition : héritiers

1Les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.

2Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.

3L’effet de l’acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.

II …

III. Légataires

1. Acquisition du legs

Art. 562 Légataires : acquisition du legs

1Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués.

2Cette action leur appartient, si une intention contraire ne résulte pas du testament, dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession ou ne peuvent plus la répudier.

3Les héritiers qui ne satisfont pas à leurs obligations envers les légataires peuvent être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit en dommages-intérêts si le legs consiste dans l’exécution d’un acte quelconque.

2. Objet du legs

Art. 563 Légataires : objet du legs

1Sauf disposition contraire, les legs d’usufruits, de même que les legs de rentes ou d’autres prestations périodiques, sont soumis aux règles concernant les droits réels et les obligations.

2Lorsque le legs consiste dans une assurance en cas de décès constituée sur la tête du disposant, le légataire peut faire valoir directement ses droits.

3. Droits des créanciers

Art. 564 Légataires : droits des créanciers

1Les droits des créanciers du défunt priment ceux des légataires.

2Les créanciers personnels de l’héritier ont les mêmes droits que ceux du défunt, lorsque le débiteur accepte purement et simplement la succession.

4. Réduction

Art. 565 Légataires : réduction

1Les héritiers qui, après la délivrance des legs, paient des dettes héréditaires à eux inconnues auparavant ont le droit d’exercer une répétition proportionnelle contre les légataires, dans la mesure où ils auraient pu réclamer la réduction des legs.

2Les légataires ne peuvent toutefois être recherchés au delà de leur enrichissement au jour de la répétition.

B. Répudiation

I. Déclaration à cet effet

1. Faculté de répudier

2. Délai

a. En général

Art. 567 Délai : en général

1Le délai pour répudier est de trois mois.

2Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur.

b. En cas d’inventaire

Art. 568 Délai : en cas d’inventaire

Lorsqu’un inventaire a été dressé à titre de mesure conservatoire, le délai de répudiation commence à courir pour tous les héritiers dès le jour où la clôture de l’inventaire a été portée à leur connaissance par l’autorité.

3. Transmission du droit de répudier

Art. 569 Déclaration à cet effet : transmission du droit de répudier

1Le droit de répudier de celui qui meurt avant d’avoir opté passe à ses héritiers.

2Dans ce cas, le délai pour répudier court dès le jour où ils ont su que la succession était échue à leur auteur et il expire au plus tôt à la fin du délai pour répudier sa propre succession.

3Si la succession répudiée est dévolue à des héritiers qui n’y avaient pas droit auparavant, le délai pour répudier ne court à leur égard que du jour où ils ont connaissance de la répudiation.

4. Forme

Art. 570 Déclaration à cet effet : forme

1La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l’héritier à l’autorité compétente.

2Elle doit être faite sans condition ni réserve.

3L’autorité tient un registre des répudiations.

II. Déchéance du droit de répudier

Art. 571 Répudiation : déchéance du droit de répudier

1Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.

2Est déchu de la faculté de répudier l’héritier qui, avant l’expiration du délai, s’immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l’hérédité.

III. Répudiation d’un des cohéritiers

Art. 572 Répudiation : répudiation d’un des cohéritiers

1Lorsque le défunt n’a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l’un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s’il n’avait pas survécu.

2S’il existe des dispositions pour cause de mort, la part de l’héritier institué qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.

IV. Répudiation de tous les héritiers les plus proches

1. En général

2. Droit du conjoint survivant

3. Répudiation au profit d’héritiers éloignés

Art. 575 Répudiation au profit d’héritiers éloignés

1En répudiant la succession, les héritiers peuvent demander qu’avant la liquidation les héritiers venant immédiatement après eux soient mis en demeure de se prononcer.

2En pareil cas, ces derniers sont officiellement avisés de la répudiation; leur défaut d’acceptation dans le mois équivaut à une répudiation.

V. Prorogation des délais

VI. Répudiation du legs

VII. Protection des droits des créanciers de l’héritier

Art. 578 Protection des droits des créanciers de l’héritier

1Lorsqu’un héritier obéré répudie dans le but de porter préjudice à ses créanciers, ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d’attaquer la répudiation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soient fournies.

2Il y a lieu à liquidation officielle, si la nullité de la répudiation a été prononcée.

3L’excédent actif est destiné en première ligne à payer les créanciers demandeurs; il sert ensuite à payer les autres créanciers et le solde revient aux héritiers en faveur desquels la répudiation avait eu lieu.

VIII. Responsabilité en cas de répudiation

Art. 579 Répudiation : responsabilité en cas de répudiation

1Les créanciers d’une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage.

2Aucune action n’est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d’établissement par mariage ou des frais d’éducation et d’instruction.

3Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement.

Chapitre III: Du bénéfice d’inventaire

A. Conditions

Art. 580 Conditions

1L’héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d’inventaire.

2Sa requête sera présentée à l’autorité compétente dans le délai d’un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.

3La requête de l’un des héritiers profite aux autres.

B. Procédure

I. Inventaire

Art. 581 Procédure : inventaire

1L’inventaire est dressé par l’autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l’actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.

2Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l’autorité, si elle l’en requiert.

3Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l’autorité les dettes de la succession à eux connues.

II. Sommation publique

Art. 582 Procédure : sommation publique

1L’autorité chargée de l’inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.

2Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production.

3Le délai est d’un mois au moins à partir de la première publication.

III. Créances et dettes inventoriées d’office

IV. Résultat

Art. 584 Procédure : résultat

1L’inventaire est clos après l’expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.

2Les frais sont supportés par la succession et, en cas d’insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l’inventaire.

C. Situation des héritiers pendant l’inventaire

I. Administration

II. Poursuites et procès; prescription

D. Effets

I. Délai pour prendre parti

Art. 587 Effets : délai pour prendre parti

1Après la clôture de l’inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d’un mois.

2L’autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d’autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances.

II. Déclaration de l’héritier

Art. 588 Effets : déclaration de l’héritier

1L’héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire ou de l’accepter purement et simplement.

2Son silence équivaut à l’acceptation sous bénéfice d’inventaire.

III. Effets de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire

1. Responsabilité d’après l’inventaire

2. Responsabilité au delà de l’inventaire

Art. 590 Effets de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire : responsabilité au delà de l’inventaire

1Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l’inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l’héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.

2L’héritier demeure toutefois obligé, jusqu’à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n’ont pas été portées à l’inventaire.

3Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.

E. Responsabilité en vertu de cautionnements

Art. 591 Responsabilité en vertu de cautionnements

Les cautionnements du défunt sont portés séparément à l’inventaire; les héritiers n’en répondent, même s’ils ont accepté purement et simplement, que jusqu’à concurrence du dividende qui serait échu aux cautionnements en cas de liquidation du passif héréditaire selon les règles de la faillite.

F. Successions dévolues au canton ou à la commune

Chapitre IV: De la liquidation officielle

A. Conditions

I. À la requête d’un héritier

Art. 593 Conditions : à la requête d’un héritier

1L’héritier peut, au lieu de répudier ou d’accepter sous bénéfice d’inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.

2Il n’est pas fait droit à cette demande, si l’un des héritiers accepte purement et simplement.

3En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession.

II. À la requête des créanciers du défunt

Art. 594 Conditions : à la requête des créanciers du défunt

1Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu’ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l’ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n’obtiennent pas des sûretés.

2Les légataires sont autorisés, dans les mêmes circonstances, à requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.

B. Procédure

I. Administration

Art. 595 Procédure : administration

1La liquidation officielle est faite par l’autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs.

2Elle s’ouvre par un inventaire, avec sommation publique.

3L’administrateur est placé sous le contrôle de l’autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui.

II. Mode ordinaire de liquidation

Art. 596 Procédure : mode ordinaire de liquidation

1La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l’exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l’acquittement des legs dans la mesure de l’actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens.

2La vente des immeubles du défunt se fait aux enchères publiques, à moins que tous les héritiers ne soient d’accord qu’elle ait lieu de gré à gré.

3Les héritiers peuvent demander que tout ou partie des objets ou du numéraire qui ne sont pas nécessaires pour liquider la succession leur soient délivrés déjà pendant la liquidation.

III. Liquidation selon les règles de la faillite

Chapitre V: De l’action en pétition d’hérédité

A. Conditions

Art. 598 Conditions

1L’action en pétition d’hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.

2…518

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

B. Effets

Art. 599 Effets

1Le possesseur restitue selon les règles de la possession, au demandeur qui obtient gain de cause, la succession ou les biens qui en dépendent.

2Le défendeur ne peut opposer la prescription acquisitive à l’action en pétition d’hérédité.

C. Prescription

Art. 600 Prescription

1L’action en pétition d’hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l’ouverture du testament.

2Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi.

D. Action du légataire

Art. 601 Action du légataire

L’action du légataire se prescrit par dix ans à compter soit du jour où il a été avisé de la libéralité, soit du jour où son legs devient exigible postérieurement à l’avis.

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