Art. 569 Déclaration à cet effet : transmission du droit de répudier
1Le droit de répudier de celui qui meurt avant d’avoir opté passe à ses héritiers.
2Dans ce cas, le délai pour répudier court dès le jour où ils ont su que la succession était échue à leur auteur et il expire au plus tôt à la fin du délai pour répudier sa propre succession.
3Si la succession répudiée est dévolue à des héritiers qui n’y avaient pas droit auparavant, le délai pour répudier ne court à leur égard que du jour où ils ont connaissance de la répudiation.