Art. 567 Délai : en général
1Le délai pour répudier est de trois mois.
2Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur.