Code civil suisse (CC) · RS 210

Chapitre II: De l’acquisition de la succession

Livre troisième: Des successions Deuxième partie: De la dévolution Titre seizième: Des effets de la dévolution

Art. 560 à 579 · 20 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Acquisition

I. Héritiers

Art. 560 Acquisition : héritiers

1Les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.

2Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.

3L’effet de l’acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.

II …

III. Légataires

1. Acquisition du legs

Art. 562 Légataires : acquisition du legs

1Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués.

2Cette action leur appartient, si une intention contraire ne résulte pas du testament, dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession ou ne peuvent plus la répudier.

3Les héritiers qui ne satisfont pas à leurs obligations envers les légataires peuvent être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit en dommages-intérêts si le legs consiste dans l’exécution d’un acte quelconque.

2. Objet du legs

Art. 563 Légataires : objet du legs

1Sauf disposition contraire, les legs d’usufruits, de même que les legs de rentes ou d’autres prestations périodiques, sont soumis aux règles concernant les droits réels et les obligations.

2Lorsque le legs consiste dans une assurance en cas de décès constituée sur la tête du disposant, le légataire peut faire valoir directement ses droits.

3. Droits des créanciers

Art. 564 Légataires : droits des créanciers

1Les droits des créanciers du défunt priment ceux des légataires.

2Les créanciers personnels de l’héritier ont les mêmes droits que ceux du défunt, lorsque le débiteur accepte purement et simplement la succession.

4. Réduction

Art. 565 Légataires : réduction

1Les héritiers qui, après la délivrance des legs, paient des dettes héréditaires à eux inconnues auparavant ont le droit d’exercer une répétition proportionnelle contre les légataires, dans la mesure où ils auraient pu réclamer la réduction des legs.

2Les légataires ne peuvent toutefois être recherchés au delà de leur enrichissement au jour de la répétition.

B. Répudiation

I. Déclaration à cet effet

1. Faculté de répudier

2. Délai

a. En général

Art. 567 Délai : en général

1Le délai pour répudier est de trois mois.

2Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur.

b. En cas d’inventaire

Art. 568 Délai : en cas d’inventaire

Lorsqu’un inventaire a été dressé à titre de mesure conservatoire, le délai de répudiation commence à courir pour tous les héritiers dès le jour où la clôture de l’inventaire a été portée à leur connaissance par l’autorité.

3. Transmission du droit de répudier

Art. 569 Déclaration à cet effet : transmission du droit de répudier

1Le droit de répudier de celui qui meurt avant d’avoir opté passe à ses héritiers.

2Dans ce cas, le délai pour répudier court dès le jour où ils ont su que la succession était échue à leur auteur et il expire au plus tôt à la fin du délai pour répudier sa propre succession.

3Si la succession répudiée est dévolue à des héritiers qui n’y avaient pas droit auparavant, le délai pour répudier ne court à leur égard que du jour où ils ont connaissance de la répudiation.

4. Forme

Art. 570 Déclaration à cet effet : forme

1La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l’héritier à l’autorité compétente.

2Elle doit être faite sans condition ni réserve.

3L’autorité tient un registre des répudiations.

II. Déchéance du droit de répudier

Art. 571 Répudiation : déchéance du droit de répudier

1Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.

2Est déchu de la faculté de répudier l’héritier qui, avant l’expiration du délai, s’immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l’hérédité.

III. Répudiation d’un des cohéritiers

Art. 572 Répudiation : répudiation d’un des cohéritiers

1Lorsque le défunt n’a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l’un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s’il n’avait pas survécu.

2S’il existe des dispositions pour cause de mort, la part de l’héritier institué qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.

IV. Répudiation de tous les héritiers les plus proches

1. En général

2. Droit du conjoint survivant

3. Répudiation au profit d’héritiers éloignés

Art. 575 Répudiation au profit d’héritiers éloignés

1En répudiant la succession, les héritiers peuvent demander qu’avant la liquidation les héritiers venant immédiatement après eux soient mis en demeure de se prononcer.

2En pareil cas, ces derniers sont officiellement avisés de la répudiation; leur défaut d’acceptation dans le mois équivaut à une répudiation.

V. Prorogation des délais

VI. Répudiation du legs

VII. Protection des droits des créanciers de l’héritier

Art. 578 Protection des droits des créanciers de l’héritier

1Lorsqu’un héritier obéré répudie dans le but de porter préjudice à ses créanciers, ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d’attaquer la répudiation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soient fournies.

2Il y a lieu à liquidation officielle, si la nullité de la répudiation a été prononcée.

3L’excédent actif est destiné en première ligne à payer les créanciers demandeurs; il sert ensuite à payer les autres créanciers et le solde revient aux héritiers en faveur desquels la répudiation avait eu lieu.

VIII. Responsabilité en cas de répudiation

Art. 579 Répudiation : responsabilité en cas de répudiation

1Les créanciers d’une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage.

2Aucune action n’est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d’établissement par mariage ou des frais d’éducation et d’instruction.

3Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.