1. Faculté de répudier

2. Délai

a. En général

Art. 567 Délai : en général

1Le délai pour répudier est de trois mois.

2Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur.

b. En cas d’inventaire

Art. 568 Délai : en cas d’inventaire

Lorsqu’un inventaire a été dressé à titre de mesure conservatoire, le délai de répudiation commence à courir pour tous les héritiers dès le jour où la clôture de l’inventaire a été portée à leur connaissance par l’autorité.

3. Transmission du droit de répudier

Art. 569 Déclaration à cet effet : transmission du droit de répudier

1Le droit de répudier de celui qui meurt avant d’avoir opté passe à ses héritiers.

2Dans ce cas, le délai pour répudier court dès le jour où ils ont su que la succession était échue à leur auteur et il expire au plus tôt à la fin du délai pour répudier sa propre succession.

3Si la succession répudiée est dévolue à des héritiers qui n’y avaient pas droit auparavant, le délai pour répudier ne court à leur égard que du jour où ils ont connaissance de la répudiation.

4. Forme

Art. 570 Déclaration à cet effet : forme

1La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l’héritier à l’autorité compétente.

2Elle doit être faite sans condition ni réserve.

3L’autorité tient un registre des répudiations.

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