Code civil suisse (CC) · RS 210

Titre deuxième: Des personnes morales

Livre premier: Droit des personnes

Art. 52 à 89a · 54 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre I: Dispositions générales

A. De la personnalité

Art. 52 De la personnalité

1Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce.

2Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n’ont pas un but économique.78

3Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux mœurs ne peuvent acquérir la personnalité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

B. Jouissance des droits civils

Art. 53 Jouissance des droits civils

Les personnes morales peuvent acquérir tous les droits et assumer toutes les obligations qui ne sont pas inséparables des conditions naturelles de l’homme, telles que le sexe, l’âge ou la parenté.

C. Exercice des droits civils

I. Conditions

II. Mode

Art. 55 Exercice des droits civils : mode

1La volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes.

2Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.

3Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.

D. Siège

Art. 56 Siège

Le siège des personnes morales est, sauf disposition contraire des statuts, au siège de leur administration.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

E. Suppression de la personnalité

I. Destination des biens

Art. 57 Suppression de la personnalité : destination des biens

1Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but.

2La destination primitive des biens sera maintenue dans la mesure du possible.

3La dévolution au profit d’une corporation publique aura lieu, nonobstant toute autre disposition, si la personne morale est dissoute parce que son but était illicite ou contraire aux mœurs.80

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

II. Liquidation

F. Réserves en faveur du droit public et du droit sur les sociétés

Art. 59 Réserves en faveur du droit public et du droit sur les sociétés

1Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.

2Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.

3Les sociétés d’allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.

Chapitre II: Des associations

A. Constitution

I. Organisation corporative

Art. 60 Constitution : organisation corporative

1Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n’ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu’elles expriment dans leurs statuts la volonté d’être organisées corporativement.

2Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l’organisation de l’association.

II. Inscription au registre du commerce

Art. 61 Constitution : inscription au registre du commerce

1L’association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce.

2Est tenue de s’inscrire toute association:

1.
qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale;
2.
qui est soumise à l’obligation de faire réviser ses comptes;
3.82
qui, à titre principal, collecte ou distribue directement ou indirectement des fonds à l’étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales.83

2bisLe Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution concernant l’inscription obligatoire au registre du commerce.84

2terIl peut exempter des associations visées à l’al. 2, ch. 3, de l’obligation de s’inscrire si, compte tenu, en particulier, du montant des fonds collectés ou distribués, de la provenance ou de la destination des fonds collectés ou distribués ou de l’affectation des fonds collectés ou distribués, elles présentent un risque faible d’être exploitées à des fins de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.85

3…86

Historique et notes (5)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  3. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  4. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  5. Abrogé par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

IIa. Liste des membres

Art. 61a Constitution : iIa. Liste des membres

1Les associations tenues de s’inscrire au registre du commerce tiennent une liste des membres où sont mentionnés soit le prénom et le nom soit la raison sociale et l’adresse de chaque membre.

2Elles tiennent cette liste de manière qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse.

3Elles conservent les informations relatives à chaque membre et les éventuelles pièces justificatives pendant cinq ans après la radiation du membre concerné.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

III. Associations sans personnalité

IV. Relation entre les statuts et la loi

Art. 63 Constitution : relation entre les statuts et la loi

1Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l’organisation de l’association et ses rapports avec les sociétaires.

2Les statuts ne peuvent déroger aux règles dont l’application a lieu en vertu d’une disposition impérative de la loi.

B. Organisation

I. Assemblée générale

1. Attributions et convocation

Art. 64 Assemblée générale : attributions et convocation

1L’assemblée générale est le pouvoir suprême de l’association.

2Elle est convoquée par la direction.

3La convocation a lieu dans les cas prévus par les statuts et en outre, de par la loi, lorsque le cinquième des sociétaires en fait la demande.

2. Compétences

Art. 65 Assemblée générale : compétences

1L’assemblée générale prononce sur l’admission et l’exclusion des membres, nomme la direction et règle les affaires qui ne sont pas du ressort d’autres organes sociaux.

2Elle contrôle l’activité des organes sociaux et peut les révoquer en tout temps, sans préjudice de leurs droits reconnus conventionnellement.

3Le pouvoir de révoquer existe de par la loi lorsqu’il est exercé pour de justes motifs.

3. Décisions

a. Forme

Art. 66 Décisions : forme

1Les décisions de l’association sont prises en assemblée générale.

2La proposition à laquelle tous les sociétaires ont adhéré par écrit équivaut à une décision de l’assemblée générale.

b. Droit de vote et majorité

Art. 67 Décisions : droit de vote et majorité

1Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l’assemblée générale.

2Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

3Elles ne peuvent être prises en dehors de l’ordre du jour que si les statuts le permettent expressément.

c. Privation du droit de vote

Art. 68 Décisions : privation du droit de vote

Tout sociétaire est de par la loi privé de son droit de vote dans les décisions relatives à une affaire ou un procès de l’association, lorsque lui-même, son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe sont parties en cause.

II. Direction

1. Droits et devoirs en général

Art. 69 Direction : droits et devoirs en général

1La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l’association et de la représenter en conformité des statuts.

2Les associations tenues de s’inscrire au registre du commerce doivent pouvoir être représentées par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit avoir accès à la liste des membres.89

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

2. Comptabilité

Art. 69a Direction : comptabilité

La direction tient les livres de l’association. Les dispositions du code des obligations91 relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes sont applicables par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce; RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
  2. RS 220

III. Organe de révision

Art. 69b Organisation : organe de révision

1L’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle ordinaire d’un organe de révision si, au cours de deux exercices successifs, deux des valeurs suivantes sont dépassées:

1.
total du bilan: 10 millions de francs;
2.
chiffre d’affaires: 20 millions de francs;
3.
effectif: 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle.

2L’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle restreint d’un organe de révision, si un membre de l’association responsable individuellement ou tenu d’effectuer des versements supplémentaires l’exige.

3Les dispositions du code des obligations93 concernant l’organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.

4Dans les autres cas, les statuts et l’assemblée générale peuvent organiser le contrôle librement.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  2. RS 220

IV. Carences dans l’organisation de l’association

Art. 69c Carences dans l’organisation de l’association

1Lorsque l’association ne possède pas l’un des organes prescrits, ne tient pas la liste des membres selon l’art. 61a ou n’a plus de domicile à son siège, un membre ou un créancier peut requérir du tribunal qu’il prenne les mesures nécessaires.95

2Le juge peut notamment fixer à l’association un délai pour régulariser sa situation; si nécessaire, il nomme un commissaire.

3L’association supporte les frais de ces mesures. Le juge peut astreindre l’association à verser une provision à la personne nommée.

4Pour de justes motifs, l’association peut demander au juge de révoquer une personne qu’il a nommée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

Bbis. Menace d’insolvabilité et surendettement

Art. 69d Menace d’insolvabilité et surendettement

Les dispositions du droit de la société anonyme régissant la menace d’insolvabilité et le surendettement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations s’appliquent par analogie aux associations tenues de requérir leur inscription au registre du commerce.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

C. Sociétaires

I. Entrée et sortie

Art. 70 Sociétaires : entrée et sortie

1L’association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.

2Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l’association, pourvu qu’il annonce sa sortie six mois avant la fin de l’année civile ou, lorsqu’un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci.

3La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers.

II. Cotisations

Art. 71 Sociétaires : cotisations

Les membres de l’association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d’associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 4529 4537).

III. Exclusion

Art. 72 Sociétaires : exclusion

1Les statuts peuvent déterminer les motifs d’exclusion d’un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l’exclusion sans indication de motifs.

2Dans ces cas, les motifs pour lesquels l’exclusion a été prononcée ne peuvent donner lieu à une action en justice.

3Si les statuts ne disposent rien à cet égard, l’exclusion n’est prononcée que par décision de la société et pour de justes motifs.

IV. Effets de la sortie et de l’exclusion

V. Protection du but social

VI. Protection des droits des sociétaires

Cbis. Responsabilité

Art. 75a Responsabilité

Sauf disposition contraire des statuts, l’association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d’associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 4529 4537).

D. Dissolution

I. Cas

1. Par décision de l’association

2. De par la loi

Art. 77 Cas : de par la loi

L’association est dissoute de plein droit lorsqu’elle est insolvable ou lorsque la direction ne peut plus être constituée statutairement.

3. Par jugement

Art. 78 Cas : par jugement

La dissolution est prononcée par le juge, à la demande de l’autorité compétente ou d’un intéressé, lorsque le but de l’association est illicite ou contraire aux mœurs.

II. Radiation de l’inscription

Chapitre III: Des fondations

A. Constitution

I. En général

II. Forme

Art. 81 Constitution : forme

1La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.99

2L’inscription au registre du commerce s’opère à teneur de l’acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l’autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction.

3L’autorité qui procède à l’ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.100

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

III. Action des héritiers et créanciers

B. Organisation

I. En général

Art. 83 Organisation : en général

L’acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode d’administration.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

II. Tenue des comptes

Art. 83a Organisation : tenue des comptes

L’organe suprême de la fondation tient les livres de la fondation. Les dispositions du code des obligations103 relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes sont applicables par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations; RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
  2. RS 220

III. Organe de révision

1. Obligation de révision et droit applicable

Art. 83b Obligation de révision et droit applicable

1L’organe suprême de la fondation désigne un organe de révision.

2L’autorité de surveillance peut dispenser la fondation de l’obligation de désigner un organe de révision. Le Conseil fédéral définit les conditions de la dispense.

3À défaut de dispositions spéciales applicables aux fondations, les dispositions du code des obligations105 concernant l’organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.

4Lorsque la fondation est tenue à un contrôle restreint, l’autorité de surveillance peut exiger un contrôle ordinaire, si cela est nécessaire pour révéler l’état du patrimoine et les résultats de la fondation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations; RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  2. RS 220

2. Rapports avec l’autorité de surveillance

Art. 83c Rapports avec l’autorité de surveillance

L’organe de révision transmet à l’autorité de surveillance une copie du rapport de révision ainsi que de l’ensemble des communications importantes adressées à la fondation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

IV. Carences dans l’organisation de la fondation

Art. 83d Carences dans l’organisation de la fondation

1Lorsque l’organisation prévue par l’acte de fondation n’est pas suffisante, que la fondation ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions ou que la fondation ne possède plus de domicile à son siège, l’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. Elle peut notamment:108

1.
fixer un délai à la fondation pour régulariser sa situation;
2.
nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire.

2Lorsque la fondation ne peut être organisée conformément à son but, l’autorité de surveillance remet les biens à une autre fondation dont le but est aussi proche que possible de celui qui avait été prévu.

3La fondation supporte les frais de ces mesures. L’autorité de surveillance peut l’astreindre à verser une provision à la personne nommée.

4Pour de justes motifs, la fondation peut demander à l’autorité de surveillance de révoquer une personne qu’elle a nommée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

C. Surveillance

Art. 84 Surveillance

1Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.

1bisLes cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l’autorité cantonale de surveillance.109

2L’autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.

3Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l’administration de la fondation est conforme à la loi et à l’acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.110

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l’attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169).

Cbis. Menace d’insolvabilité et surendettement

Art. 84a Menace d’insolvabilité et surendettement

1En cas de menace d’insolvabilité ou de surendettement, l’organe suprême de la fondation en avise sans délai l’autorité de surveillance.

2Si l’organe de révision constate que la fondation est insolvable ou surendettée, il en informe l’autorité de surveillance.

3L’autorité de surveillance ordonne à l’organe suprême de la fondation de prendre les mesures nécessaires. S’il ne le fait pas, l’autorité de surveillance prend elle-même les mesures qui s’imposent ou avise le tribunal.

4Les dispositions du droit de la société anonyme régissant le surendettement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations) (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Cter. Publicité des indemnités

Art. 84b Publicité des indemnités

L’organe suprême de la fondation communique tous les ans à l’autorité de surveillance séparément le montant global des indemnités au sens de l’art. 734a, al. 2, du code des obligations113 qui lui ont été versées directement ou indirectement ainsi qu’à l’éventuelle direction.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations; RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  2. RS 220

D. Modification

I. De l’organisation sur proposition de l’autorité de surveillance

Art. 85 De l’organisation sur proposition de l’autorité de surveillance

L’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la proposition de l’autorité de surveillance et après avoir entendu l’organe suprême de la fondation, modifier l’organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but de la fondation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

II. Du but sur requête de l’autorité de surveillance ou de l’organe suprême de la fondation

Art. 86 Du but sur requête de l’autorité de surveillance ou de l’organe suprême de la fondation

1L’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l’autorité de surveillance ou de l’organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.117

2Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

III. Du but ou de l’organisation selon le droit réservé au fondateur

Art. 86a Du but ou de l’organisation selon le droit réservé au fondateur

1L’autorité fédérale ou cantonale compétente modifie, sur requête du fondateur ou en raison d’une disposition pour cause de mort prise par celui-ci, le but ou l’organisation de la fondation lorsque l’acte de fondation réserve cette possibilité et que 10 ans au moins se sont écoulés depuis la constitution de la fondation ou depuis la dernière modification du but ou de l’organisation requise par le fondateur. Les délais courent indépendamment les uns des autres.120

2Si la fondation poursuit un but de service public ou d’utilité publique au sens de l’art. 56, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct121, le nouveau but doit demeurer un but de service public ou d’utilité publique.

3Le droit d’exiger la modification du but ou de l’organisation est incessible et ne passe pas aux héritiers.122 Lorsque le fondateur est une personne morale, ce droit s’éteint au plus tard 20 ans après la constitution de la fondation.

4Lorsque la fondation a été constituée par plusieurs fondateurs, ceux-ci doivent requérir la modification du but ou de l’organisation conjointement.123

5L’autorité qui procède à l’ouverture de la disposition pour cause de mort avise l’autorité de surveillance compétente de la disposition prévoyant la modification du but ou de l’organisation de la fondation.124

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l’attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169).
  3. RS 642.11
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l’attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l’attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l’attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169).

IV. Modifications accessoires de l’acte de fondation

Art. 86b Modifications accessoires de l’acte de fondation

L’autorité de surveillance peut, après avoir entendu l’organe suprême de la fondation, apporter des modifications accessoires à l’acte de fondation lorsque celles-ci sont justifiées par des motifs objectifs et qu’elles ne lèsent pas les droits de tiers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations) (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l’attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169).

V. Forme

Art. 86c Modification : forme

L’autorité fédérale ou cantonale compétente ou l’autorité de surveillance rend une décision sur les modifications de l’acte de fondation demandées conformément aux art. 85 à 86b. Un acte authentique n’est pas nécessaire à cet effet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Renforcer l’attractivité de la Suisse pour les fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 452, FF 2021 485, 1169).

E. Fondations de famille et fondations ecclésiastiques

Art. 87 Fondations de famille et fondations ecclésiastiques

1Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l’autorité de surveillance.

1bisElles sont déliées de l’obligation de désigner un organe de révision.127

2Les contestations de droit privé sont tranchées par le juge.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

F. Dissolution et radiation

I. Dissolution par l’autorité compétente

Art. 88 Dissolution et radiation : dissolution par l’autorité compétente

1L’autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d’office lorsque:

1.
le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fondation ne peut être maintenue par une modification de l’acte de fondation ou
2.
le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux mœurs.

2La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

II. Requête et action en dissolution, radiation de l’inscription

G. Institutions de prévoyance en faveur du personnel

Art. 89a Institutions de prévoyance en faveur du personnel

1Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l’art. 331 du code des obligations132 sont en outre régies par les dispositions suivantes.133

2Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l’organisation, l’activité et la situation financière de la fondation.

3Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l’administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.134

4…135

5Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu’ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.

6Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)136 sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)137 sur:138

1.139
la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),
2.140
l’assujettissement des personnes à l’AVS (art. 5, al. 1),
2a.141
la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),
3.
les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a),
3a.142
l’adaptation de la rente d’invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5),
3b.143
le maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l’assurance-invalidité (art. 26a),
4.144
l’adaptation à l’évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4),
4a.145
le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),
4b.146
les mesures en cas de négligence de l’obligation d’entretien (art. 40),
5.
la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41),
5a.147
l’utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),
6.
la responsabilité (art. 52),
7.148
l’agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),
8.149
l’intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d’intérêts (art. 51b, 51c et 53a),
9.
la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d),
10.150
la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),
11.151
le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),
12.152
la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),
13.153
…
14.154
la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),
15.
la transparence (art. 65a),
16.155
les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),
17.
les contrats d’assurance entre institutions de prévoyance et institutions d’assurance (art. 68, al. 3 et 4),
18.156
l’administration de la fortune (art. 71) et l’obligation de voter en qualité d’actionnaire (art. 71a et 71b);
19.
le contentieux (art. 73 et 74),
20.
les dispositions pénales (art. 75 à 79),
21.
le rachat (art. 79b),
22.
le salaire et le revenu assurable (art. 79c),
23.
l’information des assurés (art. 86b).157

7Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:

1.
l’assujettissement des personnes à l’AVS (art. 5, al. 1);
2.
l’utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
3.
la responsabilité (art. 52);
4.
l’agrément et les tâches de l’organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);
5.
l’intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d’intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
6.
la liquidation totale (art. 53c);
7.
la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);
8.
le contentieux (art. 73 et 74);
9.
les dispositions pénales (art. 75 à 79);
10.
le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83).158

8Les fondations de prévoyance visées à l’al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:

1.
elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l’exécution de leurs tâches;
2.
l’autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires;
3.
elles tiennent compte, par analogie, des principes de l’égalité de traitement et de l’adéquation;
4.159
elles peuvent:
–
contribuer au financement d’autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,
–
allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d’accident, d’invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables.160
Historique et notes (30)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). Jusqu’à l’entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation) le 1er janv. 2013 (RO 2011 725): art. 89bis.
  2. RS 220
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
  5. Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516 533).
  6. RS 831.42
  7. RS 831.40
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 5929 6399).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 5929 6399).
  11. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
  12. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  13. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  14. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
  15. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  16. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299, 2020 5; FF 2014 511).
  17. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  18. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  19. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  20. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  21. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  22. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  23. Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
  24. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
  25. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  26. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  27. Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l’exception de l’art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avr. 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  28. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 5929 6399).
  29. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Prestations des fondations patronales de bienfaisance), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 676; FF 2023 2077, 2481).
  30. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 5929 6399).

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