Code civil suisse (CC) · RS 210

B. Organisation

Livre premier: Droit des personnes Titre deuxième: Des personnes morales Chapitre II: Des associations

Art. 64 à 69c · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

I. Assemblée générale

1. Attributions et convocation

Art. 64 Assemblée générale : attributions et convocation

1L’assemblée générale est le pouvoir suprême de l’association.

2Elle est convoquée par la direction.

3La convocation a lieu dans les cas prévus par les statuts et en outre, de par la loi, lorsque le cinquième des sociétaires en fait la demande.

2. Compétences

Art. 65 Assemblée générale : compétences

1L’assemblée générale prononce sur l’admission et l’exclusion des membres, nomme la direction et règle les affaires qui ne sont pas du ressort d’autres organes sociaux.

2Elle contrôle l’activité des organes sociaux et peut les révoquer en tout temps, sans préjudice de leurs droits reconnus conventionnellement.

3Le pouvoir de révoquer existe de par la loi lorsqu’il est exercé pour de justes motifs.

3. Décisions

a. Forme

Art. 66 Décisions : forme

1Les décisions de l’association sont prises en assemblée générale.

2La proposition à laquelle tous les sociétaires ont adhéré par écrit équivaut à une décision de l’assemblée générale.

b. Droit de vote et majorité

Art. 67 Décisions : droit de vote et majorité

1Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l’assemblée générale.

2Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

3Elles ne peuvent être prises en dehors de l’ordre du jour que si les statuts le permettent expressément.

c. Privation du droit de vote

Art. 68 Décisions : privation du droit de vote

Tout sociétaire est de par la loi privé de son droit de vote dans les décisions relatives à une affaire ou un procès de l’association, lorsque lui-même, son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe sont parties en cause.

II. Direction

1. Droits et devoirs en général

Art. 69 Direction : droits et devoirs en général

1La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l’association et de la représenter en conformité des statuts.

2Les associations tenues de s’inscrire au registre du commerce doivent pouvoir être représentées par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit avoir accès à la liste des membres.89

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

2. Comptabilité

Art. 69a Direction : comptabilité

La direction tient les livres de l’association. Les dispositions du code des obligations91 relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes sont applicables par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce; RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
  2. RS 220

III. Organe de révision

Art. 69b Organisation : organe de révision

1L’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle ordinaire d’un organe de révision si, au cours de deux exercices successifs, deux des valeurs suivantes sont dépassées:

1.
total du bilan: 10 millions de francs;
2.
chiffre d’affaires: 20 millions de francs;
3.
effectif: 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle.

2L’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle restreint d’un organe de révision, si un membre de l’association responsable individuellement ou tenu d’effectuer des versements supplémentaires l’exige.

3Les dispositions du code des obligations93 concernant l’organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.

4Dans les autres cas, les statuts et l’assemblée générale peuvent organiser le contrôle librement.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  2. RS 220

IV. Carences dans l’organisation de l’association

Art. 69c Carences dans l’organisation de l’association

1Lorsque l’association ne possède pas l’un des organes prescrits, ne tient pas la liste des membres selon l’art. 61a ou n’a plus de domicile à son siège, un membre ou un créancier peut requérir du tribunal qu’il prenne les mesures nécessaires.95

2Le juge peut notamment fixer à l’association un délai pour régulariser sa situation; si nécessaire, il nomme un commissaire.

3L’association supporte les frais de ces mesures. Le juge peut astreindre l’association à verser une provision à la personne nommée.

4Pour de justes motifs, l’association peut demander au juge de révoquer une personne qu’il a nommée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

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