Code civil suisse (CC) · RS 210

III. Organe de révision

Livre premier: Droit des personnes Titre deuxième: Des personnes morales Chapitre II: Des associations B. Organisation

Art. 69b

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 69b Organisation : organe de révision

1L’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle ordinaire d’un organe de révision si, au cours de deux exercices successifs, deux des valeurs suivantes sont dépassées:

1.
total du bilan: 10 millions de francs;
2.
chiffre d’affaires: 20 millions de francs;
3.
effectif: 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle.

2L’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle restreint d’un organe de révision, si un membre de l’association responsable individuellement ou tenu d’effectuer des versements supplémentaires l’exige.

3Les dispositions du code des obligations93 concernant l’organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.

4Dans les autres cas, les statuts et l’assemblée générale peuvent organiser le contrôle librement.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  2. RS 220

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