Code civil suisse (CC) · RS 210

Titre vingt-deuxième: Du gage immobilier

Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels

Art. 793 à 883 · 77 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre I: Dispositions générales

A. Conditions

I. Formes du gage immobilier

Art. 793 Conditions : formes du gage immobilier

1Le gage immobilier peut être constitué sous la forme d’une hypothèque ou d’une cédule hypothécaire.639

2Toute autre forme est prohibée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

II. Créance garantie

1. Capital

Art. 794 Créance garantie : capital

1Le gage immobilier ne peut être constitué que pour une créance déterminée, dont le montant sera indiqué en monnaie suisse.

2Si la créance est indéterminée, les parties indiquent une somme fixe représentant le maximum de la garantie immobilière.

2. Intérêts

Art. 795 Créance garantie : intérêts

1Le service de l’intérêt est réglé librement par les parties, sous réserve des dispositions légales contre l’usure.

2La législation cantonale peut fixer le maximum du taux de l’intérêt autorisé pour les créances garanties par un immeuble.

III. Objet du gage

1. Immeubles qui peuvent être constitués en gage

Art. 796 Immeubles qui peuvent être constitués en gage

1Le gage immobilier n’est constitué que sur des immeubles immatriculés au registre foncier.

2La législation cantonale peut soumettre à des règles particulières ou même prohiber l’engagement des immeubles du domaine public, des allmends ou des pâturages qui appartiennent à des corporations et celui des droits de jouissance attachés à ces biens.

2. Désignation

a. De l’immeuble unique

Art. 797 Désignation : de l’immeuble unique

1L’immeuble grevé doit être spécialement désigné lors de la constitution du gage.

2Les parcelles d’un immeuble ne peuvent être grevées de gages, tant que la division n’a pas été portée au registre foncier.

b. Des divers immeubles grevés

Art. 798 Désignation : des divers immeubles grevés

1Plusieurs immeubles peuvent être constitués en gage pour la même créance, lorsqu’ils appartiennent au même propriétaire ou à des codébiteurs solidaires.

2Dans tous les autres cas de gage constitué sur plusieurs immeubles pour une même créance, chacun des immeubles doit être grevé pour une part déterminée de celle-ci.

3La répartition de la garantie se fait, sauf convention contraire, proportionnellement à la valeur des divers immeubles.

3. Immeubles agricoles

B. Constitution et extinction

I. Constitution

1. Inscription

Art. 799 Constitution : inscription

1Le gage immobilier est constitué par l’inscription au registre foncier; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.

2L’acte constitutif du gage immobilier n’est valable que s’il est passé en la forme authentique.642

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

2. Si l’immeuble est propriété de plusieurs

Art. 800 Si l’immeuble est propriété de plusieurs

1Chacun des copropriétaires d’un immeuble peut grever sa quote-part d’un droit de gage.

2Dans les cas de propriété commune, l’immeuble ne peut être grevé d’un gage qu’en totalité et au nom de tous les communistes.

II. Extinction

Art. 801 Constitution et extinction : extinction

1Le gage immobilier s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale de l’immeuble.

2L’extinction, dans les cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, est régie par les lois spéciales de la Confédération et des cantons.

III. Dans les cas de réunions parcellaires

1. Déplacement de la garantie

Art. 802 Dans les cas de réunions parcellaires : déplacement de la garantie

1Lorsque des réunions parcellaires sont opérées avec le concours ou sous la surveillance d’autorités publiques, les gages grevant les immeubles cédés passent, en conservant leur rang, sur les immeubles reçus en échange.

2Si un immeuble en remplace plusieurs qui sont grevés pour des créances différentes ou qui ne sont pas tous grevés, les droits de gage transférés sur l’immeuble le frappent pour sa contenance nouvelle et conservent, si possible, leur rang primitif.

2. Dénonciation par le débiteur

3. Indemnité en argent

Art. 804 Dans les cas de réunions parcellaires : indemnité en argent

1Lorsqu’une indemnité est payée pour un immeuble grevé de droits de gage, elle se distribue entre les créanciers selon leur rang ou au marc le franc s’ils sont de même rang.

2L’indemnité ne peut être payée au débiteur sans l’assentiment des créanciers, si elle est de plus d’un vingtième de la créance garantie ou si le nouvel immeuble ne constitue pas une sûreté suffisante.

C. Effets

I. Étendue du droit du créancier

Art. 805 Effets : étendue du droit du créancier

1Le gage immobilier frappe l’immeuble avec ses parties intégrantes et ses accessoires.

2Les objets désignés expressément comme accessoires dans l’acte d’affectation et mentionnés au registre foncier, notamment les machines ou un mobilier d’hôtel, sont présumés tels, s’il n’est pas prouvé que cette qualité ne peut leur être attribuée aux termes de la loi.

3Les droits des tiers sur les accessoires demeurent réservés.

II. Loyers et fermages

Art. 806 Effets : loyers et fermages

1Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu’au moment de la réalisation.

2Ce droit n’est opposable aux locataires et fermiers qu’après la notification à eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite.

3Les actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers ou des fermages non échus, ou la saisie de ces prestations par d’autres créanciers, ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l’époque où loyers et fermages sont devenus exigibles.

III. Imprescriptibilité

IV. Sûretés

1. Dépréciation de l’immeuble

a. Mesures conservatoires

Art. 808 Dépréciation de l’immeuble : mesures conservatoires

1Lorsque le propriétaire diminue la valeur de l’immeuble grevé, le créancier peut lui faire intimer par le juge l’ordre de cesser tous actes dommageables.

2Le créancier peut être autorisé par le juge à prendre les mesures nécessaires et il a même le droit, s’il y a péril en la demeure, de les prendre de son chef.

3Les frais lui sont dus par le propriétaire et le remboursement lui est garanti par un droit de gage sur l’immeuble. Ce droit de gage naît sans inscription au registre foncier et prime toute charge inscrite sur l’immeuble.643

4S’il dépasse 1000 francs et s’il n’a pas été inscrit dans les quatre mois à compter de la fin des mesures, le droit de gage ne peut être opposé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.644

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

b. Sûretés et rétablissement de l’état antérieur

Art. 809 Sûretés et rétablissement de l’état antérieur

1En cas de dépréciation de l’immeuble, le créancier peut exiger de son débiteur des sûretés ou le rétablissement de l’état antérieur.

2Il peut aussi demander des sûretés s’il existe un danger de dépréciation.

3Il est en droit de réclamer un remboursement suffisant pour sa garantie, lorsque le débiteur ne s’exécute pas dans le délai fixé par le juge.

2. Dépréciation sans la faute du propriétaire

Art. 810 Dépréciation sans la faute du propriétaire

1Les dépréciations qui se produisent sans la faute du propriétaire ne confèrent au créancier le droit d’exiger des sûretés ou le remboursement partiel, que dans la mesure où le propriétaire est indemnisé pour le dommage subi.

2Toutefois, le créancier est autorisé à prendre des mesures pour parer aux dépréciations ou pour les empêcher. Les frais lui sont garantis par un droit de gage sur l’immeuble même, mais sans que le propriétaire en soit personnellement tenu. Ce droit de gage naît sans inscription au registre foncier et prime toute charge inscrite sur l’immeuble.645

3S’il dépasse 1000 francs et qu’il n’a pas été inscrit au registre foncier dans les quatre mois à compter de la fin des mesures, le droit de gage ne peut être opposé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.646

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

3. Aliénation de petites parcelles

Art. 811 Sûretés : aliénation de petites parcelles

Lorsque le propriétaire de l’immeuble grevé en aliène une parcelle d’une valeur inférieure au vingtième de la créance, le créancier ne peut refuser le dégrèvement de cette parcelle, pourvu qu’un acompte proportionnel lui soit payé ou que le reste de l’immeuble lui offre une garantie suffisante.

V. Constitution ultérieure de droits réels

Art. 812 Effets : constitution ultérieure de droits réels

1Le propriétaire de l’immeuble constitué en gage ne peut renoncer valablement à la faculté de le grever d’autres droits réels.

2Le gage immobilier prime toutes servitudes ou charges foncières dont l’immeuble pourrait être grevé postérieurement sans que le créancier en eût permis la constitution; elles sont radiées, si, lors de la réalisation du gage, leur existence lèse le créancier antérieur.

3À l’égard toutefois des créanciers postérieurement inscrits, l’ayant droit peut, en cas de réalisation, exiger que la valeur de la servitude ou de la charge foncière lui soit payée par préférence.

VI. Case hypothécaire

1. Effets

Art. 813 Case hypothécaire : effets

1La garantie fournie par le gage immobilier est attachée à la case hypothécaire que lui assigne l’inscription.

2Des droits de gage peuvent être constitués en deuxième rang ou en rang quelconque, moyennant que le montant par lequel ils sont primés soit indiqué dans l’inscription.

2. Ordre

Art. 814 Case hypothécaire : ordre

1Lorsque des gages de rang différent sont constitués sur un immeuble, la radiation de l’un d’eux ne fait pas avancer le créancier postérieur dans la case libre.

2Le propriétaire a la faculté de constituer un nouveau droit de gage en lieu et place de celui qui a été radié.

3Les conventions donnant aux créanciers postérieurs le droit de profiter des cases libres n’ont d’effet réel que si elles sont annotées au registre foncier.

3. Cases libres

Art. 815 Case hypothécaire : cases libres

Lorsqu’un droit de gage a été constitué en rang postérieur et qu’il n’en existe pas d’autre qui le prime, ou que le débiteur n’a pas disposé d’un titre de gage antérieur, ou que la créance antérieure n’atteint pas le montant inscrit, le prix de l’immeuble est en cas de réalisation attribué aux créanciers garantis, selon leur rang et sans égard aux cases libres.

VII. Réalisation du droit de gage

1. Mode de la réalisation

Art. 816 Réalisation du droit de gage : mode de la réalisation

1Faute par le débiteur de satisfaire à ses obligations, le créancier a le droit de se payer sur le prix de l’immeuble.

2Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier l’immeuble à défaut de paiement.

3Si plusieurs immeubles sont constitués en gage pour la même créance, le créancier doit en poursuivre simultanément la réalisation; celle-ci n’aura toutefois lieu que dans la mesure jugée nécessaire par l’office des poursuites.

2. Distribution du prix

3. Étendue de la garantie

Art. 818 Réalisation du droit de gage : étendue de la garantie

1Le gage immobilier garantit au créancier:

1.
le capital;
2.
les frais de poursuite et les intérêts moratoires;
3.647
les intérêts de trois années échus au moment de l’ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance; la cédule hypothécaire ne garantit au créancier que les intérêts effectivement dus.

2Le taux primitif de l’intérêt ne peut dans la suite être porté à plus du 5 % au préjudice des créanciers postérieurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

4. Garanties pour impenses nécessaires

Art. 819 Réalisation du droit de gage : garanties pour impenses nécessaires

1Les impenses nécessaires que le créancier fait pour la conservation de l’immeuble, notamment en acquittant les primes d’assurance dues par le propriétaire, sont garanties par un droit de gage sur l’immeuble. Ce droit de gage naît sans inscription au registre foncier et prime toute charge inscrite sur l’immeuble.

2S’il dépasse 1000 francs et qu’il n’a pas été inscrit au registre foncier dans les quatre mois à compter de l’accomplissement de l’acte en question, le droit de gage ne peut être opposé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

VIII. Droit de gage en cas d’améliorations du sol

1. Rang

Art. 820 Droit de gage en cas d’améliorations du sol : rang

1Lorsqu’un immeuble rural a augmenté de valeur par suite d’une amélioration du sol exécutée avec le concours d’autorités publiques, le propriétaire peut le grever pour sa part de frais, en faveur de son créancier, d’un droit de gage, qui est inscrit au registre foncier et qui prime toutes les autres charges inscrites sur le fonds.

2Le propriétaire ne peut grever son fonds que pour les deux tiers au plus de ses frais, lorsque l’amélioration du sol a été exécutée sans subside de l’État.

2. Extinction de la créance et du gage

IX. Droit à l’indemnité d’assurance

Art. 822 Effets : droit à l’indemnité d’assurance

1Les indemnités d’assurance exigibles ne peuvent être payées au propriétaire que du consentement de tous les créanciers ayant un droit de gage sur l’immeuble.

2Elles sont cependant versées contre sûretés suffisantes au propriétaire, pour le rétablissement de l’immeuble grevé.

3Demeurent réservées les règles du droit cantonal en matière d’assurance contre l’incendie.

X. Créancier introuvable

Art. 823 Effets : créancier introuvable

Lorsque le créancier gagiste ne peut être identifié ou que son domicile est inconnu, le juge peut, sur requête du débiteur ou d’autres intéressés, ordonner les mesures nécessaires dans les cas où l’intervention personnelle du créancier est prévue par la loi et où il y a lieu de prendre d’urgence une décision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Chapitre II: De l’hypothèque

A. But et nature

Art. 824 But et nature

1L’hypothèque peut être constituée pour sûreté d’une créance quelconque, actuelle, future ou simplement éventuelle.

2L’immeuble grevé peut ne pas appartenir au débiteur.

B. Constitution et extinction

I. Constitution

Art. 825 Constitution et extinction : constitution

1L’hypothèque constituée même pour sûreté de créances d’un montant indéterminé ou variable reçoit une case fixe et garde son rang, nonobstant toutes fluctuations de la somme garantie.

2Le bureau du registre foncier délivre un extrait au créancier qui en fait la demande; cet extrait, exclusivement destiné à faire preuve de l’inscription, n’est pas un papier-valeur.

3L’extrait peut être remplacé par un certificat d’inscription sur le contrat.

II. Extinction

1. Radiation

Art. 826 Extinction : radiation

Lorsque la créance est éteinte, le propriétaire de l’immeuble grevé a le droit d’exiger du créancier qu’il consente à la radiation.

2. Droit du propriétaire qui n’est pas tenu personnellement

3. Purge hypothécaire

a. Conditions et procédure

Art. 828 Purge hypothécaire : conditions et procédure

1Lorsqu’un immeuble est grevé au delà de sa valeur de dettes dont l’acquéreur n’est pas tenu personnellement, la législation cantonale peut autoriser ce dernier à purger avant toute poursuite les hypothèques inscrites, en versant aux créanciers le prix d’achat ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, la somme à laquelle il évalue l’immeuble.

2Il fait, par écrit et six mois d’avance, son offre aux créanciers de purger les hypothèques inscrites.

3Le montant offert est réparti entre les créanciers suivant leur rang.

b. Enchères publiques

Art. 829 Purge hypothécaire : enchères publiques

1Les créanciers ont le droit, dans le mois à compter de l’offre de purge, d’exiger la vente du gage aux enchères publiques contre l’avance des frais; les enchères ont lieu, après publication, dans le mois650 à compter du jour où elles ont été requises.

2Si un prix supérieur au montant offert a été obtenu, ce prix est réparti entre les créanciers.

3Les frais des enchères sont à la charge de l’acquéreur, si le prix a été supérieur au montant offert; sinon, à la charge du créancier qui les a requises.

Historique et notes (1)
  1. L’expression «dans le mois» correspond aux textes allemand et italien. La faute de rédaction dans le texte français du RO, où il était écrit «dans le deuxième mois», provenait d’un oubli manifeste qui s’est produit au cours de la procédure parlementaire.

c. Estimation officielle

4. Dénonciation

Art. 831 Extinction : dénonciation

Lorsque le propriétaire n’est pas personnellement tenu, la dénonciation du remboursement par le créancier ne lui est opposable que si elle a eu lieu tant à son égard qu’à l’égard du débiteur.

C. Effets de l’hypothèque

I. Propriété et gage

1. Aliénation totale

Art. 832 Propriété et gage : aliénation totale

1L’aliénation de l’immeuble hypothéqué n’apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l’obligation du débiteur et à la garantie.

2Toutefois, si l’acquéreur s’est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l’année, qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.

2. Parcellement

Art. 833 Propriété et gage : parcellement

1Si une portion de l’immeuble grevé est vendue ou si l’aliénation porte sur un d’entre plusieurs immeubles grevés appartenant au même propriétaire, ou si l’immeuble est divisé, la garantie, sauf convention contraire, est répartie proportionnellement à la valeur des diverses fractions du gage.

2Le créancier qui n’accepte pas cette répartition peut, dans le mois à compter du jour où elle est devenue définitive, exiger le remboursement dans l’année.

3Lorsque les acquéreurs se chargent de la portion de dettes assignée sur leurs parcelles, le débiteur primitif est libéré, à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l’année, qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.

3. Avis au créancier

II. Cession de la créance

D. Hypothèques légales

I. De droit cantonal

Art. 836 Hypothèques légales : de droit cantonal

1Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l’établissement d’un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l’immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier.

2Si des hypothèques légales dépassant 1000 francs naissent sans inscription au registre foncier en vertu du droit cantonal et qu’elles ne sont pas inscrites au registre foncier dans les quatre mois à compter de l’exigibilité de la créance sur laquelle elles se fondent ou au plus tard dans les deux ans à compter de la naissance de la créance, elles ne peuvent être opposées, après le délai d’inscription, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.

3Les réglementations cantonales plus restrictives sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

II. De droit privé fédéral

1. Cas

Art. 837 De droit privé fédéral : cas

1Peuvent requérir l’inscription d’une hypothèque légale:

1.
le vendeur d’un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance;
2.
les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage;
3.
les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d’autres ouvrages, au montage d’échafaudages, à la sécurisation d’une excavation ou à d’autres travaux semblables, sur l’immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l’immeuble.

2Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l’immeuble, les artisans et entrepreneurs n’ont le droit de requérir l’inscription d’une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l’exécution des travaux.

3L’ayant droit ne peut renoncer d’avance à ces hypothèques légales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

2. Vendeur, cohéritiers, indivis

3. Artisans et entrepreneurs

a. Inscription

Art. 839 Artisans et entrepreneurs : inscription

1L’hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.

2L’inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux.

3Elle n’a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier, intérêts moratoires pour une durée de dix ans compris.654

4Si l’immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.

5Si l’appartenance de l’immeuble au patrimoine administratif est contestée, l’artisan ou l’entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux.

6S’il est constaté sur la base d’un jugement que l’immeuble fait partie du patrimoine administratif, l’inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l’al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l’inscription provisoire du droit de gage.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 déc. 2024 (Défauts de construction), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 270; FF 2022 2743).

b. Rang

Art. 840 Artisans et entrepreneurs : rang

Les artisans et entrepreneurs au bénéfice d’hypothèques légales séparément inscrites concourent entre eux à droit égal, même si les inscriptions sont de dates différentes.

c. Privilège

Art. 841 Artisans et entrepreneurs : privilège

1Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs.

2Les créanciers de rang antérieur qui cèdent leurs titres de gage immobilier répondent envers les artisans et entrepreneurs du montant dont ceux-ci se trouvent frustrés par la cession.

3Dès que le début des travaux a été mentionné au registre foncier sur l’avis d’un ayant droit, et jusqu’à la fin du délai d’inscription, aucun gage immobilier ne peut être inscrit, si ce n’est sous forme d’hypothèque.

Chapitre III: De la cédule hypothécaire

A. Dispositions générales

I. But; rapport avec la créance de base

Art. 842 Dispositions générales : but; rapport avec la créance de base

1La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.

2Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur.

3Le débiteur reste libre, s’agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l’égard du créancier et de ses successeurs, s’ils ne sont pas de bonne foi.

II. Types

III. Droit du propriétaire qui n’est pas personnellement tenu

IV. Aliénation, division

V. Créance de la cédule hypothécaire et conventions accessoires

1. En général

Art. 846 Créance de la cédule hypothécaire et conventions accessoires : en général

1La créance qui résulte de la cédule hypothécaire ne peut renvoyer au rapport de base ni comporter de condition ou de contre-prestation.

2La cédule hypothécaire peut contenir des conventions accessoires portant sur l’intérêt, l’amortissement et la dénonciation ainsi que d’autres clauses accessoires concernant la créance qui résulte de la cédule hypothécaire. Il peut alors être renvoyé à une convention séparée.

2. Dénonciation

Art. 847 Créance de la cédule hypothécaire et conventions accessoires : dénonciation

1Sauf convention contraire, la cédule hypothécaire peut être dénoncée par le créancier ou le débiteur pour la fin d’un mois moyennant un préavis de six mois.

2Une telle convention ne peut prévoir pour le créancier un délai de dénonciation inférieur à trois mois, à moins que le débiteur ne soit en demeure pour le paiement de l’amortissement ou des intérêts.

VI. Protection de la bonne foi

VII. Exceptions du débiteur

Art. 849 Dispositions générales : exceptions du débiteur

1Le débiteur ne peut faire valoir que les exceptions dérivant de l’inscription au registre foncier, celles qu’il a personnellement contre le créancier poursuivant, ou, dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, celles dérivant du titre.

2Les conventions qui contiennent des clauses accessoires relatives à la créance résultant de la cédule hypothécaire ne sont opposables aux tiers de bonne foi que si elles sont inscrites au registre foncier; dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, elles doivent également résulter du titre.

VIII. Fondé de pouvoirs

Art. 850 Dispositions générales : fondé de pouvoirs

1Un fondé de pouvoirs peut être nommé lors de la création d’une cédule hypothécaire. Il est chargé de payer et d’encaisser, de recevoir des communications, de consentir des dégrèvements et de manière générale de sauvegarder, en toute diligence et impartialité, les droits tant du créancier que du débiteur et du propriétaire.

2Le nom du fondé de pouvoirs doit figurer au registre foncier et sur le titre de gage.

3Si les pouvoirs s’éteignent et que les intéressés ne peuvent s’entendre, le juge prend les mesures nécessaires.

IX. Lieu de paiement

Art. 851 Dispositions générales : lieu de paiement

1Sauf convention contraire, le débiteur doit effectuer tous les paiements au domicile du créancier.

2Si le créancier n’a pas de domicile connu ou s’il change de domicile d’une manière préjudiciable au débiteur, ce dernier peut se libérer en consignant ces paiements, à son propre domicile ou au domicile antérieur du créancier, entre les mains de l’autorité compétente.

X. Modifications

Art. 852 Dispositions générales : modifications

1Si la cédule hypothécaire est modifiée en faveur du débiteur, notamment si celui-ci paie un acompte, il peut demander au créancier qu’il consente à l’inscription des modifications au registre foncier.

2Dans le cas des cédules hypothécaires sur papier, l’office du registre foncier inscrit les modifications sur le titre.

3À défaut d’inscription au registre foncier ou sur le titre, les modifications survenues ne sont pas opposables à l’acquéreur de bonne foi de la cédule hypothécaire.

XI. Paiement intégral

Art. 853 Dispositions générales : paiement intégral

Lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire a été intégralement remboursée, le débiteur peut exiger du créancier:

1.
s’agissant d’une cédule hypothécaire de registre, qu’il en consente le transfert en son nom;
2.
s’agissant d’une cédule hypothécaire sur papier, qu’il lui remette le titre non annulé.

XII. Extinction

1. À défaut de créancier

Art. 854 Extinction : à défaut de créancier

1S’il n’y a pas de créancier ou que le créancier renonce à son droit de gage, le débiteur a le choix de faire radier l’inscription ou de la laisser subsister au registre foncier.

2Le débiteur peut aussi réemployer la cédule hypothécaire.

2. Radiation

Art. 855 Extinction : radiation

La cédule hypothécaire sur papier ne peut être radiée du registre avant la cancellation ou l’annulation judiciaire du titre.

XIII. Sommation au créancier de se faire connaître

Art. 856 Sommation au créancier de se faire connaître

1Lorsque le créancier d’une cédule hypothécaire est resté inconnu pendant dix ans et que les intérêts n’ont pas été réclamés durant cette période, le propriétaire de l’immeuble grevé peut requérir du juge qu’il somme publiquement le créancier de se faire connaître dans les six mois.

2Si le créancier ne se fait pas connaître dans les six mois et qu’il résulte de l’enquête que, selon toute vraisemblance, la dette n’existe plus, le juge ordonne:

1.
dans le cas de la cédule hypothécaire de registre, la radiation du droit de gage au registre foncier;
2.
dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, son annulation et la radiation du droit de gage au registre foncier.

B. Cédule hypothécaire de registre

I. Constitution

II. Transfert

Art. 858 Cédule hypothécaire de registre : transfert

1Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l’inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d’une déclaration écrite de l’ancien créancier.

2Le débiteur ne peut exécuter sa prestation avec effet libératoire qu’entre les mains de celui qui, lors du paiement, est inscrit au registre en tant que créancier.

III. Mise en gage, saisie et usufruit

Art. 859 Cédule hypothécaire de registre : mise en gage, saisie et usufruit

1La constitution d’un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre a lieu par l’inscription au registre foncier du titulaire du droit sur la base d’une déclaration écrite du créancier inscrit.

2La saisie a lieu par l’inscription au registre foncier de la restriction du droit de disposer.

3L’usufruit est constitué par l’inscription au registre foncier.

C. Cédule hypothécaire sur papier

I. Constitution

1. Inscription

Art. 860 Constitution : inscription

1Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier.

2La cédule hypothécaire sur papier peut indiquer comme créancier le porteur ou une personne déterminée, notamment le propriétaire lui-même.

3L’inscription produit ses effets avant la création du titre.

2. Titre de gage

Art. 861 Constitution : titre de gage

1La cédule hypothécaire sur papier est dressée par l’office du registre foncier.

2Elle n’est valable qu’avec la signature du conservateur du registre foncier. Le Conseil fédéral arrête les formes applicables au titre.

3La cédule hypothécaire ne peut être délivrée au créancier ou à son représentant qu’avec le consentement exprès du débiteur et du propriétaire de l’immeuble grevé.

II. Protection de la bonne foi

Art. 862 Cédule hypothécaire sur papier : protection de la bonne foi

1La teneur de la cédule hypothécaire sur papier dressée en due forme fait règle à l’égard de toute personne qui s’est fondée de bonne foi sur le titre.

2Le registre foncier fait foi si le titre n’est pas conforme à l’inscription ou qu’il n’existe pas d’inscription.

3L’acquéreur de bonne foi du titre a cependant droit, selon les règles établies pour le registre foncier, à la réparation du dommage qu’il a subi.

III. Droits du créancier

1. Exercice

Art. 863 Droits du créancier : exercice

1La créance qui résulte d’une cédule hypothécaire ne peut être ni aliénée, ni donnée en gage, ni faire l’objet d’une autre disposition, si ce n’est au moyen du titre.

2La faculté de faire valoir la créance est réservée en cas d’annulation judiciaire du titre ou lorsque le titre n’a pas encore été dressé.

2. Transfert

Art. 864 Droits du créancier : transfert

1La remise du titre à l’acquéreur est nécessaire pour le transfert de la créance constatée par une cédule hypothécaire.

2Si le titre est nominatif, le transfert opéré et le nom de l’acquéreur y sont mentionnés.

IV. Annulation

Art. 865 Cédule hypothécaire sur papier : annulation

1Lorsqu’un titre est perdu ou qu’il a été détruit sans intention d’éteindre la dette, le créancier peut requérir du juge qu’il en prononce l’annulation et en exige le paiement ou, si la créance n’est pas encore exigible, qu’il délivre un nouveau titre.

2L’annulation a lieu de la manière prescrite pour les titres au porteur; le délai d’opposition est de six mois.

3Le débiteur a pareillement le droit de faire prononcer l’annulation d’un titre acquitté qui ne peut être représenté.

Chapitre IV: Des émissions de titres fonciers

A. Obligations foncières

Art. 875 Obligations foncières

Des obligations nominatives ou au porteur peuvent être garanties par un gage immobilier:

1.
en constituant une hypothèque ou une cédule hypothécaire pour la totalité de l’emprunt et en désignant un représentant des créanciers et du débiteur;
2.
en constituant un gage immobilier pour la totalité de l’emprunt au profit de l’établissement chargé de l’émission et en grevant la créance ainsi garantie d’un gage en faveur des obligataires.

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