Code civil suisse (CC) · RS 210

V. Créance de la cédule hypothécaire et conventions accessoires

Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt-deuxième: Du gage immobilier Chapitre III: De la cédule hypothécaire A. Dispositions générales

Art. 846 à 847 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1. En général

Art. 846 Créance de la cédule hypothécaire et conventions accessoires : en général

1La créance qui résulte de la cédule hypothécaire ne peut renvoyer au rapport de base ni comporter de condition ou de contre-prestation.

2La cédule hypothécaire peut contenir des conventions accessoires portant sur l’intérêt, l’amortissement et la dénonciation ainsi que d’autres clauses accessoires concernant la créance qui résulte de la cédule hypothécaire. Il peut alors être renvoyé à une convention séparée.

2. Dénonciation

Art. 847 Créance de la cédule hypothécaire et conventions accessoires : dénonciation

1Sauf convention contraire, la cédule hypothécaire peut être dénoncée par le créancier ou le débiteur pour la fin d’un mois moyennant un préavis de six mois.

2Une telle convention ne peut prévoir pour le créancier un délai de dénonciation inférieur à trois mois, à moins que le débiteur ne soit en demeure pour le paiement de l’amortissement ou des intérêts.

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