I. But; rapport avec la créance de base

Art. 842 Dispositions générales : but; rapport avec la créance de base

1La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.

2Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur.

3Le débiteur reste libre, s’agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l’égard du créancier et de ses successeurs, s’ils ne sont pas de bonne foi.

II. Types

III. Droit du propriétaire qui n’est pas personnellement tenu

IV. Aliénation, division

V. Créance de la cédule hypothécaire et conventions accessoires

1. En général

Art. 846 Créance de la cédule hypothécaire et conventions accessoires : en général

1La créance qui résulte de la cédule hypothécaire ne peut renvoyer au rapport de base ni comporter de condition ou de contre-prestation.

2La cédule hypothécaire peut contenir des conventions accessoires portant sur l’intérêt, l’amortissement et la dénonciation ainsi que d’autres clauses accessoires concernant la créance qui résulte de la cédule hypothécaire. Il peut alors être renvoyé à une convention séparée.

2. Dénonciation

Art. 847 Créance de la cédule hypothécaire et conventions accessoires : dénonciation

1Sauf convention contraire, la cédule hypothécaire peut être dénoncée par le créancier ou le débiteur pour la fin d’un mois moyennant un préavis de six mois.

2Une telle convention ne peut prévoir pour le créancier un délai de dénonciation inférieur à trois mois, à moins que le débiteur ne soit en demeure pour le paiement de l’amortissement ou des intérêts.

VI. Protection de la bonne foi

VII. Exceptions du débiteur

Art. 849 Dispositions générales : exceptions du débiteur

1Le débiteur ne peut faire valoir que les exceptions dérivant de l’inscription au registre foncier, celles qu’il a personnellement contre le créancier poursuivant, ou, dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, celles dérivant du titre.

2Les conventions qui contiennent des clauses accessoires relatives à la créance résultant de la cédule hypothécaire ne sont opposables aux tiers de bonne foi que si elles sont inscrites au registre foncier; dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, elles doivent également résulter du titre.

VIII. Fondé de pouvoirs

Art. 850 Dispositions générales : fondé de pouvoirs

1Un fondé de pouvoirs peut être nommé lors de la création d’une cédule hypothécaire. Il est chargé de payer et d’encaisser, de recevoir des communications, de consentir des dégrèvements et de manière générale de sauvegarder, en toute diligence et impartialité, les droits tant du créancier que du débiteur et du propriétaire.

2Le nom du fondé de pouvoirs doit figurer au registre foncier et sur le titre de gage.

3Si les pouvoirs s’éteignent et que les intéressés ne peuvent s’entendre, le juge prend les mesures nécessaires.

IX. Lieu de paiement

Art. 851 Dispositions générales : lieu de paiement

1Sauf convention contraire, le débiteur doit effectuer tous les paiements au domicile du créancier.

2Si le créancier n’a pas de domicile connu ou s’il change de domicile d’une manière préjudiciable au débiteur, ce dernier peut se libérer en consignant ces paiements, à son propre domicile ou au domicile antérieur du créancier, entre les mains de l’autorité compétente.

X. Modifications

Art. 852 Dispositions générales : modifications

1Si la cédule hypothécaire est modifiée en faveur du débiteur, notamment si celui-ci paie un acompte, il peut demander au créancier qu’il consente à l’inscription des modifications au registre foncier.

2Dans le cas des cédules hypothécaires sur papier, l’office du registre foncier inscrit les modifications sur le titre.

3À défaut d’inscription au registre foncier ou sur le titre, les modifications survenues ne sont pas opposables à l’acquéreur de bonne foi de la cédule hypothécaire.

XI. Paiement intégral

Art. 853 Dispositions générales : paiement intégral

Lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire a été intégralement remboursée, le débiteur peut exiger du créancier:

1.
s’agissant d’une cédule hypothécaire de registre, qu’il en consente le transfert en son nom;
2.
s’agissant d’une cédule hypothécaire sur papier, qu’il lui remette le titre non annulé.

XII. Extinction

1. À défaut de créancier

Art. 854 Extinction : à défaut de créancier

1S’il n’y a pas de créancier ou que le créancier renonce à son droit de gage, le débiteur a le choix de faire radier l’inscription ou de la laisser subsister au registre foncier.

2Le débiteur peut aussi réemployer la cédule hypothécaire.

2. Radiation

Art. 855 Extinction : radiation

La cédule hypothécaire sur papier ne peut être radiée du registre avant la cancellation ou l’annulation judiciaire du titre.

XIII. Sommation au créancier de se faire connaître

Art. 856 Sommation au créancier de se faire connaître

1Lorsque le créancier d’une cédule hypothécaire est resté inconnu pendant dix ans et que les intérêts n’ont pas été réclamés durant cette période, le propriétaire de l’immeuble grevé peut requérir du juge qu’il somme publiquement le créancier de se faire connaître dans les six mois.

2Si le créancier ne se fait pas connaître dans les six mois et qu’il résulte de l’enquête que, selon toute vraisemblance, la dette n’existe plus, le juge ordonne:

1.
dans le cas de la cédule hypothécaire de registre, la radiation du droit de gage au registre foncier;
2.
dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, son annulation et la radiation du droit de gage au registre foncier.

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