Art. 851 Dispositions générales : lieu de paiement

1Sauf convention contraire, le débiteur doit effectuer tous les paiements au domicile du créancier.

2Si le créancier n’a pas de domicile connu ou s’il change de domicile d’une manière préjudiciable au débiteur, ce dernier peut se libérer en consignant ces paiements, à son propre domicile ou au domicile antérieur du créancier, entre les mains de l’autorité compétente.

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