Code civil suisse (CC) · RS 210

D. Forme authentique

Titre final: De l’entrée en vigueur et de l’application du code civil Chapitre II: Mesures d’exécution

Art. 55 à 55a · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

I. En général

Art. 55 Forme authentique : en général

1Les cantons déterminent pour leur territoire les modalités de la forme authentique.

2Ils établissent également les règles à suivre pour la rédaction des actes authentiques dans une langue étrangère.

II. Supports électroniques

Art. 55a Forme authentique : supports électroniques

1Les cantons peuvent autoriser les officiers publics à établir des expéditions électroniques des actes qu’ils instrumentent.

2Ils peuvent également autoriser les officiers publics à certifier que les documents qu’ils établissent sous la forme électronique sont conformes à des originaux figurant sur un support papier et à attester l’authenticité de signatures par la voie électronique.

3L’officier public doit utiliser une signature électronique qualifiée reposant sur un certificat qualifié d’un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique801.802

4Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution en vue d’assurer l’interopérabilité des systèmes informatiques et l’intégrité, l’authenticité et la sécurité des données.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
  2. RS 943.03
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.