Code civil suisse (CC) · RS 210

Titre quinzième: De l’ouverture de la succession

Livre troisième: Des successions Deuxième partie: De la dévolution

Art. 537 à 550 · 14 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

A. Cause de l’ouverture

Art. 537 Cause de l’ouverture

1La succession s’ouvre par la mort.

2Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu’ils intéressent la succession, selon l’état de celle-ci au jour de son ouverture.

B. Lieu de l’ouverture

Art. 538 Lieu de l’ouverture

1La succession s’ouvre au dernier domicile du défunt, pour l’ensemble des biens.

2…510

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

C. Effets de l’ouverture

I. Capacité de recevoir

1. Jouissance des droits civils

Art. 539 Capacité de recevoir : jouissance des droits civils

1Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir.

2Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n’a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n’est pas possible, constituées en fondations.

2. Indignité

a. Causes

Art. 540 Indignité : causes

1Sont indignes d’être héritiers ou d’acquérir par disposition pour cause de mort:

1.
celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt;
2.
celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d’incapacité permanente de tester;
3.
celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l’en a empêché;
4.
celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n’a pu la refaire.

2Le pardon fait cesser l’indignité.

b. Effets à l’égard des descendants

II. Le point de survie

1. Les héritiers

Art. 542 Le point de survie : les héritiers

1Ne peut être héritier que celui qui survit au défunt et qui a la capacité de succéder.

2Les droits de l’héritier décédé après l’ouverture de la succession passent à ses héritiers.

2. Les légataires

Art. 543 Le point de survie : les légataires

1Le légataire a droit à la chose léguée lorsqu’il survit au défunt et a la capacité de succéder.

2S’il prédécède, son legs profite à celui qui eût été chargé de l’acquitter, à moins que la preuve ne soit faite qu’une intention contraire du disposant résulte de l’acte.

3. Les enfants conçus

Art. 544 Le point de survie : les enfants conçus

1L’enfant conçu est capable de succéder, s’il naît vivant.

1bisSi la sauvegarde des intérêts de l’enfant l’exige, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur.511

2L’enfant mort-né ne succède pas.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

4. En cas de substitution

Art. 545 Le point de survie : en cas de substitution

1L’hérédité elle-même, ou une chose en dépendant, peut être laissée par une clause de substitution à une personne qui n’est pas vivante lors de l’ouverture de la succession.

2Les héritiers légaux ont la qualité de grevés, si le défunt n’en a pas disposé autrement.

D. Déclaration d’absence

I. Succession d’un absent

1. Envoi en possession et sûretés

Art. 546 Succession d’un absent : envoi en possession et sûretés

1Lorsqu’une personne est déclarée absente, les héritiers ou autres bénéficiaires fourniront des garanties, avant l’envoi en possession, pour assurer la restitution éventuelle des biens soit à des tiers ayant des droits préférables, soit à l’absent lui-même.

2Ces garanties sont fournies, en cas de disparition de l’absent dans un danger de mort, pour cinq ans, en cas de disparition sans nouvelles, pour quinze ans, et, au plus, jusqu’à l’époque où l’absent aurait atteint l’âge de 100 ans.

3Les cinq ans courent dès l’envoi en possession, les quinze ans dès les dernières nouvelles.

2. Restitution

Art. 547 Succession d’un absent : restitution

1Les envoyés en possession sont tenus de rendre la succession à l’absent lorsqu’il vient à reparaître ou aux tiers qui font valoir des droits préférables; les règles de la possession sont applicables dans l’un ou l’autre cas.

2S’ils sont de bonne foi, ils ne sont tenus à restitution envers les tiers ayant des droits préférables que pendant le délai de l’action en pétition d’hérédité.

II. Droit de succession d’un absent

Art. 548 Déclaration d’absence : droit de succession d’un absent

1Il y a lieu de faire administrer d’office la part de l’héritier absent dont ni l’existence ni la mort au jour de l’ouverture de la succession ne peuvent être prouvées.

2Ceux auxquels la part de l’héritier absent serait dévolue à son défaut peuvent, un an après l’événement dans lequel il a disparu en danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles, demander au juge qu’il prononce la déclaration d’absence et ensuite l’envoi en possession.

3Cette part sera délivrée selon les règles applicables à l’envoi en possession des héritiers d’un absent.

III. Corrélation entre les deux cas

Art. 549 Déclaration d’absence : corrélation entre les deux cas

1Lorsque les héritiers d’un absent ont obtenu l’envoi en possession de ses biens et qu’une succession lui est dévolue, ses cohéritiers peuvent invoquer le bénéfice de cet envoi et sont dispensés de requérir à nouveau la déclaration d’absence pour se faire délivrer les biens qui lui sont échus.

2Les héritiers de l’absent peuvent de même invoquer le bénéfice d’une déclaration d’absence prononcée à la requête de ses cohéritiers.

IV. Procédure d’office

Art. 550 Déclaration d’absence : procédure d’office

1La déclaration d’absence est prononcée d’office, à la requête de l’autorité compétente, lorsque les biens de la personne disparue ou sa part dans une succession ont été administrés d’office pendant dix ans, ou lorsque cette personne aurait atteint l’âge de 100 ans.

2Si aucun ayant droit ne se présente dans le délai de la sommation, les biens passent au canton ou à la commune qui succéderait à défaut d’héritiers, ou, si l’absent n’a jamais été domicilié en Suisse, à son canton d’origine.

3Le canton ou la commune en demeure responsable envers l’absent ou les tiers ayant des droits préférables, selon les mêmes règles que les envoyés en possession.

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