1. Les héritiers

Art. 542 Le point de survie : les héritiers

1Ne peut être héritier que celui qui survit au défunt et qui a la capacité de succéder.

2Les droits de l’héritier décédé après l’ouverture de la succession passent à ses héritiers.

2. Les légataires

Art. 543 Le point de survie : les légataires

1Le légataire a droit à la chose léguée lorsqu’il survit au défunt et a la capacité de succéder.

2S’il prédécède, son legs profite à celui qui eût été chargé de l’acquitter, à moins que la preuve ne soit faite qu’une intention contraire du disposant résulte de l’acte.

3. Les enfants conçus

Art. 544 Le point de survie : les enfants conçus

1L’enfant conçu est capable de succéder, s’il naît vivant.

1bisSi la sauvegarde des intérêts de l’enfant l’exige, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur.511

2L’enfant mort-né ne succède pas.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

4. En cas de substitution

Art. 545 Le point de survie : en cas de substitution

1L’hérédité elle-même, ou une chose en dépendant, peut être laissée par une clause de substitution à une personne qui n’est pas vivante lors de l’ouverture de la succession.

2Les héritiers légaux ont la qualité de grevés, si le défunt n’en a pas disposé autrement.

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