Code civil suisse (CC) · RS 210

C. Effets de l’ouverture

Livre troisième: Des successions Deuxième partie: De la dévolution Titre quinzième: De l’ouverture de la succession

Art. 539 à 545 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Capacité de recevoir

1. Jouissance des droits civils

Art. 539 Capacité de recevoir : jouissance des droits civils

1Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir.

2Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n’a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n’est pas possible, constituées en fondations.

2. Indignité

a. Causes

Art. 540 Indignité : causes

1Sont indignes d’être héritiers ou d’acquérir par disposition pour cause de mort:

1.
celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt;
2.
celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d’incapacité permanente de tester;
3.
celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l’en a empêché;
4.
celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n’a pu la refaire.

2Le pardon fait cesser l’indignité.

b. Effets à l’égard des descendants

II. Le point de survie

1. Les héritiers

Art. 542 Le point de survie : les héritiers

1Ne peut être héritier que celui qui survit au défunt et qui a la capacité de succéder.

2Les droits de l’héritier décédé après l’ouverture de la succession passent à ses héritiers.

2. Les légataires

Art. 543 Le point de survie : les légataires

1Le légataire a droit à la chose léguée lorsqu’il survit au défunt et a la capacité de succéder.

2S’il prédécède, son legs profite à celui qui eût été chargé de l’acquitter, à moins que la preuve ne soit faite qu’une intention contraire du disposant résulte de l’acte.

3. Les enfants conçus

Art. 544 Le point de survie : les enfants conçus

1L’enfant conçu est capable de succéder, s’il naît vivant.

1bisSi la sauvegarde des intérêts de l’enfant l’exige, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur.511

2L’enfant mort-né ne succède pas.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

4. En cas de substitution

Art. 545 Le point de survie : en cas de substitution

1L’hérédité elle-même, ou une chose en dépendant, peut être laissée par une clause de substitution à une personne qui n’est pas vivante lors de l’ouverture de la succession.

2Les héritiers légaux ont la qualité de grevés, si le défunt n’en a pas disposé autrement.

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