Art. 194 Propriété : biens matrimoniaux
1Les biens que les époux possédaient au moment de la célébration du mariage et ceux qu’ils acquièrent par la suite constituent les biens matrimoniaux.
2En sont exceptés les biens réservés de la femme.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Teneur des anciennes dispositions du titre sixième Titre sixième: Du régime matrimonial
Art. 194 à 214 · 21 articles
1Les biens que les époux possédaient au moment de la célébration du mariage et ceux qu’ils acquièrent par la suite constituent les biens matrimoniaux.
2En sont exceptés les biens réservés de la femme.
1Les biens matrimoniaux qui appartenaient à la femme lors de la conclusion du mariage ou qui lui échoient pendant le mariage par succession ou à quelque autre titre gratuit, constituent ses apports et demeurent sa propriété.
2Le mari est propriétaire de ses apports et de tous les autres biens matrimoniaux qui ne sont pas des apports de la femme.
3Les revenus de la femme, à partir de leur exigibilité, et les fruits naturels de ses apports, après leur séparation, deviennent propriété du mari, sauf les règles concernant les biens réservés.
1Le conjoint qui se prévaut du fait qu’un bien est un apport de la femme, doit l’établir.
2Les acquisitions faites pendant le mariage en remploi des biens de la femme sont réputées apports de celle-ci.
1Le mari et la femme peuvent demander en tout temps la confection d’un inventaire authentique de leurs apports.
2L’exactitude de l’inventaire est présumée, lorsqu’il a été dressé dans les six mois à compter du jour où les biens ont été apportés.
1Lorsque les époux ont dressé un inventaire estimatif, l’estimation constatée par acte authentique fait règle entre eux pour la valeur des biens non représentés.
2Le prix de vente fait règle lorsque, pendant le mariage, les apports ont été aliénés de bonne foi au-dessous de l’estimation.
Dans les six mois à compter du jour où les biens de la femme ont été apportés, les époux ont la faculté de convenir, en observant les formes du contrat de mariage, que la propriété de ces apports passera au mari pour le prix d’estimation et que la créance acquise de ce chef à la femme demeurera invariable.
1Le mari administre les biens matrimoniaux.
2Les frais de gestion sont à sa charge.
3La femme n’a le pouvoir d’administrer que dans la mesure où elle a qualité pour représenter l’union conjugale.
1Le mari a la jouissance des apports de la femme et il encourt de ce chef la même responsabilité que l’usufruitier.
2L’estimation à l’inventaire n’aggrave pas cette responsabilité.
3L’argent de la femme, ses autres biens fongibles et ses titres au porteur non individualisés appartiennent au mari, qui devient débiteur de leur valeur.
1Le mari ne peut, en dehors des actes de simple administration, disposer sans le consentement de la femme des apports de celle-ci qui n’ont point passé en sa propriété.
2Ce consentement est toutefois présumé au profit des tiers, à moins que ces derniers ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné, ou à moins qu’il ne s’agisse de biens que chacun peut reconnaître comme appartenant à la femme.
La femme peut disposer des biens matrimoniaux dans la mesure où elle a qualité pour représenter l’union conjugale.
1La femme ne peut répudier une succession qu’avec le consentement du mari.
2Si ce consentement lui est refusé, elle peut recourir à l’autorité tutélaire821.
1Le mari est tenu, à la demande de la femme, de la renseigner en tout temps sur l’état des biens par elle apportés.
2La femme peut en tout temps requérir des sûretés du mari.
3L’action révocatoire de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite822 demeure réservée.
Le mari est tenu:
1La femme est tenue sur tous ses biens, sans égard aux droits que le régime matrimonial confère au mari:
2La femme n’est tenue des dettes contractées par le mari ou par elle pour l’entretien du ménage commun, qu’en cas d’insolvabilité du mari.
1La femme n’est tenue pendant et après le mariage que jusqu’à concurrence de la valeur de ses biens réservés:
2L’action fondée sur l’enrichissement illégitime demeure réservée.
1Il y a lieu à récompense, par chacun des époux, en raison de dettes grevant les apports de l’un et payées de deniers provenant des apports de l’autre; sauf les exceptions prévues par la loi, la récompense n’est exigible qu’à la dissolution de l’union des biens.
2Les récompenses sont exigibles pendant le mariage, lorsque des dettes qui grèvent les biens réservés de l’épouse ont été payées de deniers provenant des biens matrimoniaux et lorsque des dettes qui grèvent les biens matrimoniaux l’ont été de deniers provenant des biens réservés.
1La femme peut réclamer, dans la faillite du mari, les récompenses dues en raison de ses apports non représentés et participer de ce chef aux saisies faites contre lui.
2Les créances du mari sont compensées.
3La femme reprend, à titre de propriétaire, ceux de ses apports qui existent en nature.
1La femme qui n’a pas été désintéressée jusqu’à concurrence de la moitié de ses apports par la reprise de ceux-ci ou garantie dans la même mesure par des sûretés, obtient un privilège conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite824 pour le reste de cette moitié.
2Sont nulles la cession de ce privilège et la renonciation qui pourrait y être faite au profit de certains créanciers.
1Au décès de la femme, ses apports sont dévolus à ses héritiers, sous réserve des droits successoraux du mari.
2Le mari doit auxdits héritiers la valeur des apports non représentés, dans la mesure où il en est responsable et sauf imputation de ses créances contre la femme.
Au décès du mari, la femme reprend ses apports et peut se faire indemniser par les héritiers en raison des biens non représentés.
1Le bénéfice restant après le prélèvement des apports appartient pour un tiers à la femme ou à ses descendants et, pour le surplus, au mari ou à ses héritiers.
2Le déficit est à la charge du mari ou de ses héritiers, en tant que la preuve n’est pas faite qu’il a été causé par la femme.
3Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice et du déficit.
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