Code civil suisse (CC) · RS 210

Chapitre II: De l’union des biens

Teneur des anciennes dispositions du titre sixième Titre sixième: Du régime matrimonial

Art. 194 à 214 · 21 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

A. Propriété

I. Biens matrimoniaux

Art. 194 Propriété : biens matrimoniaux

1Les biens que les époux possédaient au moment de la célébration du mariage et ceux qu’ils acquièrent par la suite constituent les biens matrimoniaux.

2En sont exceptés les biens réservés de la femme.

II. Propres des époux

Art. 195 Propriété : propres des époux

1Les biens matrimoniaux qui appartenaient à la femme lors de la conclusion du mariage ou qui lui échoient pendant le mariage par succession ou à quelque autre titre gratuit, constituent ses apports et demeurent sa propriété.

2Le mari est propriétaire de ses apports et de tous les autres biens matrimoniaux qui ne sont pas des apports de la femme.

3Les revenus de la femme, à partir de leur exigibilité, et les fruits naturels de ses apports, après leur séparation, deviennent propriété du mari, sauf les règles concernant les biens réservés.

III. Preuve

Art. 196 Propriété : preuve

1Le conjoint qui se prévaut du fait qu’un bien est un apport de la femme, doit l’établir.

2Les acquisitions faites pendant le mariage en remploi des biens de la femme sont réputées apports de celle-ci.

IV. Inventaire

1. Forme et force probante

Art. 197 Inventaire : forme et force probante

1Le mari et la femme peuvent demander en tout temps la confection d’un inventaire authentique de leurs apports.

2L’exactitude de l’inventaire est présumée, lorsqu’il a été dressé dans les six mois à compter du jour où les biens ont été apportés.

2. Effet de l’estimation

Art. 198 Inventaire : effet de l’estimation

1Lorsque les époux ont dressé un inventaire estimatif, l’estimation constatée par acte authentique fait règle entre eux pour la valeur des biens non représentés.

2Le prix de vente fait règle lorsque, pendant le mariage, les apports ont été aliénés de bonne foi au-dessous de l’estimation.

V. Apports de la femme passant en propriété au mari

Art. 199 Apports de la femme passant en propriété au mari

Dans les six mois à compter du jour où les biens de la femme ont été apportés, les époux ont la faculté de convenir, en observant les formes du contrat de mariage, que la propriété de ces apports passera au mari pour le prix d’estimation et que la créance acquise de ce chef à la femme demeurera invariable.

B. Administration, jouissance, droit de disposition

I. Administration

II. Jouissance

Art. 201 Administration, jouissance, droit de disposition : jouissance

1Le mari a la jouissance des apports de la femme et il encourt de ce chef la même responsabilité que l’usufruitier.

2L’estimation à l’inventaire n’aggrave pas cette responsabilité.

3L’argent de la femme, ses autres biens fongibles et ses titres au porteur non individualisés appartiennent au mari, qui devient débiteur de leur valeur.

III. Droit de disposition

1. Du mari

Art. 202 Droit de disposition : du mari

1Le mari ne peut, en dehors des actes de simple administration, disposer sans le consentement de la femme des apports de celle-ci qui n’ont point passé en sa propriété.

2Ce consentement est toutefois présumé au profit des tiers, à moins que ces derniers ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné, ou à moins qu’il ne s’agisse de biens que chacun peut reconnaître comme appartenant à la femme.

2. De la femme

a. En général

b. Répudiation de successions

Art. 204 De la femme : répudiation de successions

1La femme ne peut répudier une succession qu’avec le consentement du mari.

2Si ce consentement lui est refusé, elle peut recourir à l’autorité tutélaire821.

Historique et notes (1)
  1. Actuellement «autorité de protection de l’adulte».

C. Garantie des apports de la femme

Art. 205 Garantie des apports de la femme

1Le mari est tenu, à la demande de la femme, de la renseigner en tout temps sur l’état des biens par elle apportés.

2La femme peut en tout temps requérir des sûretés du mari.

3L’action révocatoire de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite822 demeure réservée.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

D. Dettes

I. Responsabilité du mari

Art. 206 Dettes : responsabilité du mari

Le mari est tenu:

1.
de ses dettes antérieures au mariage;
2.
de ses dettes nées pendant le mariage;
3.
des dettes contractées par la femme représentant l’union conjugale.

II. Responsabilité de la femme

1. Sur tous ses biens

Art. 207 Responsabilité de la femme : sur tous ses biens

1La femme est tenue sur tous ses biens, sans égard aux droits que le régime matrimonial confère au mari:

1.
de ses dettes antérieures au mariage;
2.
des dettes qu’elle a faites avec le consentement du mari, ou en faveur de celui-ci avec l’approbation de l’autorité tutélaire823;
3.
des dettes qu’elle contracte dans l’exercice régulier d’une profession ou d’une industrie;
4.
des dettes grevant les successions à elle échues;
5.
des dettes résultant de ses actes illicites.

2La femme n’est tenue des dettes contractées par le mari ou par elle pour l’entretien du ménage commun, qu’en cas d’insolvabilité du mari.

Historique et notes (1)
  1. Actuellement «autorité de protection de l’adulte».

2. Sur ses biens réservés

Art. 208 Responsabilité de la femme : sur ses biens réservés

1La femme n’est tenue pendant et après le mariage que jusqu’à concurrence de la valeur de ses biens réservés:

1.
des dettes qu’elle a contractées en restreignant sa responsabilité dans cette mesure;
2.
de celles qu’elle a faites sans le consentement du mari;
3.
de celles qu’elle a faites en outrepassant son droit de représenter l’union conjugale.

2L’action fondée sur l’enrichissement illégitime demeure réservée.

E. Récompenses

I. Exigibilité

Art. 209 Récompenses : exigibilité

1Il y a lieu à récompense, par chacun des époux, en raison de dettes grevant les apports de l’un et payées de deniers provenant des apports de l’autre; sauf les exceptions prévues par la loi, la récompense n’est exigible qu’à la dissolution de l’union des biens.

2Les récompenses sont exigibles pendant le mariage, lorsque des dettes qui grèvent les biens réservés de l’épouse ont été payées de deniers provenant des biens matrimoniaux et lorsque des dettes qui grèvent les biens matrimoniaux l’ont été de deniers provenant des biens réservés.

II. Faillite du mari et saisie

1. Droits de la femme

Art. 210 Faillite du mari et saisie : droits de la femme

1La femme peut réclamer, dans la faillite du mari, les récompenses dues en raison de ses apports non représentés et participer de ce chef aux saisies faites contre lui.

2Les créances du mari sont compensées.

3La femme reprend, à titre de propriétaire, ceux de ses apports qui existent en nature.

2. Privilège

Art. 211 Faillite du mari et saisie : privilège

1La femme qui n’a pas été désintéressée jusqu’à concurrence de la moitié de ses apports par la reprise de ceux-ci ou garantie dans la même mesure par des sûretés, obtient un privilège conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite824 pour le reste de cette moitié.

2Sont nulles la cession de ce privilège et la renonciation qui pourrait y être faite au profit de certains créanciers.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

F. Dissolution de l’union des biens

I. Décès de la femme

Art. 212 Dissolution de l’union des biens : décès de la femme

1Au décès de la femme, ses apports sont dévolus à ses héritiers, sous réserve des droits successoraux du mari.

2Le mari doit auxdits héritiers la valeur des apports non représentés, dans la mesure où il en est responsable et sauf imputation de ses créances contre la femme.

II. Décès du mari

III. Bénéfice et déficit

Art. 214 Dissolution de l’union des biens : bénéfice et déficit

1Le bénéfice restant après le prélèvement des apports appartient pour un tiers à la femme ou à ses descendants et, pour le surplus, au mari ou à ses héritiers.

2Le déficit est à la charge du mari ou de ses héritiers, en tant que la preuve n’est pas faite qu’il a été causé par la femme.

3Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice et du déficit.

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