Code civil suisse (CC) · RS 210

B. Administration, jouissance, droit de disposition

Teneur des anciennes dispositions du titre sixième Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre II: De l’union des biens

Art. 200 à 204 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

I. Administration

II. Jouissance

Art. 201 Administration, jouissance, droit de disposition : jouissance

1Le mari a la jouissance des apports de la femme et il encourt de ce chef la même responsabilité que l’usufruitier.

2L’estimation à l’inventaire n’aggrave pas cette responsabilité.

3L’argent de la femme, ses autres biens fongibles et ses titres au porteur non individualisés appartiennent au mari, qui devient débiteur de leur valeur.

III. Droit de disposition

1. Du mari

Art. 202 Droit de disposition : du mari

1Le mari ne peut, en dehors des actes de simple administration, disposer sans le consentement de la femme des apports de celle-ci qui n’ont point passé en sa propriété.

2Ce consentement est toutefois présumé au profit des tiers, à moins que ces derniers ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné, ou à moins qu’il ne s’agisse de biens que chacun peut reconnaître comme appartenant à la femme.

2. De la femme

a. En général

b. Répudiation de successions

Art. 204 De la femme : répudiation de successions

1La femme ne peut répudier une succession qu’avec le consentement du mari.

2Si ce consentement lui est refusé, elle peut recourir à l’autorité tutélaire821.

Historique et notes (1)
  1. Actuellement «autorité de protection de l’adulte».

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