Code civil suisse (CC) · RS 210

B. Droit des personnes

Titre final: De l’entrée en vigueur et de l’application du code civil Chapitre I: De l’application du droit ancien et du droit nouveau

Art. 5 à 6d · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Exercice des droits civils

Art. 5 Droit des personnes : exercice des droits civils

1L’exercice des droits civils est régi, dans tous les cas, par les dispositions de la présente loi.

2Toutefois, les personnes qui, à teneur de l’ancienne loi, étaient capables d’exercer leurs droits civils lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, mais qui ne le seraient plus à teneur de celle-ci, ne subissent aucune diminution de leur capacité.

II. Déclaration d’absence

Art. 6 Droit des personnes : déclaration d’absence

1La déclaration d’absence est régie par la loi nouvelle dès l’entrée en vigueur du code civil.

2Les déclarations de mort ou d’absence prononcées sous l’empire de la loi ancienne déploient après l’entrée en vigueur du présent code les mêmes effets que la déclaration d’absence de la loi nouvelle; subsistent toutefois les effets antérieurs de ces mesures accomplis en conformité de la loi ancienne, tels que la dévolution de l’hérédité ou la dissolution du mariage.

3Si une procédure à fin de déclaration d’absence était en cours lors de l’entrée en vigueur du code civil, elle est reprise dès l’origine selon les règles de ce code, sauf à imputer le temps qui s’est écoulé dans l’intervalle; à la demande des intéressés, il est néanmoins loisible de la continuer suivant les formes et en observant les délais de la loi ancienne.

IIa. Banque de données centrale de l’état civil

Art. 6a IIa. Banque de données centrale de l’état civil

1Le Conseil fédéral règle la transition de la tenue conventionnelle à la tenue informatisée des registres.

2La Confédération prend en charge les frais d’investissement, jusqu’à concurrence de 5 millions de francs.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

III. Personnes morales

1. En général

Art. 6b Personnes morales : en général

1Les sociétés organisées corporativement et les établissements ou les fondations qui ont acquis la personnalité en vertu de la loi ancienne la conservent sous l’empire du présent code, même s’ils ne pouvaient l’acquérir à teneur de ses dispositions.

2Les personnes morales existantes dont la loi nouvelle subordonne la constitution à une inscription dans un registre public n’en doivent pas moins se faire inscrire, dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du code civil, même si la loi ancienne ne prévoyait pas cette formalité; faute par elles de s’inscrire dans les cinq ans, elles perdent leur qualité de personnes morales.

2bisLes fondations ecclésiastiques et les fondations de famille non inscrites au registre du commerce à la date d’entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 2014 (art. 52, al. 2) gardent leur qualité de personnes morales. Elles doivent procéder à leur inscription au registre du commerce dans un délai de cinq ans. Le Conseil fédéral tient compte de la situation particulière des fondations ecclésiastiques lors de la fixation des exigences relatives à l’inscription au registre du commerce.709

3L’étendue de la personnalité est déterminée dans tous les cas par la loi nouvelle, aussitôt après l’entrée en vigueur du présent code.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 7, puis 6a.
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

1a. Associations tenues de s’inscrire au registre du commerce

Art. 6bbis 1a. Associations tenues de s’inscrire au registre du commerce

Les associations existantes visées à l’art. 61, al. 2, doivent se conformer aux prescriptions des art. 61a et 69, al. 2, dans les 18 mois suivant l’entrée en vigueur de la modification du 19 mars 2021. Les associations existantes visées à l’art. 61, al. 2, ch. 3, doivent en outre, dans le même délai, s’inscrire au registre du commerce.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

2. Comptabilité et organe de révision

Art. 6c Personnes morales : comptabilité et organe de révision

Les dispositions de la modification du 16 décembre 2005712 concernant la comptabilité et l’organe de révision sont applicables dès l’exercice qui commence avec l’entrée en vigueur de la présente loi ou qui la suit.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  2. RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745

3. Fondations de prévoyance en faveur du personnel

Art. 6cbis Fondations de prévoyance en faveur du personnel

L’autorité de surveillance compétente peut, sur demande de l’organe suprême de la fondation, modifier le but d’une fondation de prévoyance en faveur du personnel au sens de l’art. 89a, al. 7, créée avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024, lorsque la modification du but consiste en son extension aux prestations visées à l’art. 89a, al. 8, ch. 4.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Prestations des fondations patronales de bienfaisance), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 676; FF 2023 2077, 2481).

IV. Protection de la personnalité contre la violence, les menaces et le harcèlement

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