Art. 6bbis 1a. Associations tenues de s’inscrire au registre du commerce
Les associations existantes visées à l’art. 61, al. 2, doivent se conformer aux prescriptions des art. 61a et 69, al. 2, dans les 18 mois suivant l’entrée en vigueur de la modification du 19 mars 2021. Les associations existantes visées à l’art. 61, al. 2, ch. 3, doivent en outre, dans le même délai, s’inscrire au registre du commerce.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).