Code civil suisse (CC) · RS 210

Titre huitième: Des effets de la filiation

Livre deuxième: Droit de la famille Deuxième partie: Des parents

Art. 270 à 327c · 79 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre I: De la communauté entre les père et mère et les enfants

A. Nom

I. Enfant de parents mariés

Art. 270 Nom : enfant de parents mariés

1L’enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu’ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.

2Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l’année suivant la naissance du premier enfant, que l’enfant prenne le nom de célibataire de l’autre conjoint.

3L’enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

II. Enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père

Art. 270a Enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père

1Lorsque l’autorité parentale est exercée de manière exclusive par l’un des parents, l’enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l’autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront.

2Lorsque l’autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d’une année à partir de son institution, déclarer à l’officier de l’état civil que l’enfant porte le nom de célibataire de l’autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l’attribution de l’autorité parentale.

3Si aucun des parents n’exerce l’autorité parentale, l’enfant acquiert le nom de célibataire de la mère.

4Les changements d’attribution de l’autorité parentale n’ont pas d’effet sur le nom. Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité; RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

III. Consentement de l’enfant

B. Droit de cité

Art. 271 Droit de cité

1L’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom.

2L’enfant mineur qui prend le nom de l’autre parent acquiert en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur celui de ce parent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

C. Devoirs réciproques

Art. 272 Devoirs réciproques

Les père et mère et l’enfant se doivent mutuellement l’aide, les égards et le respect qu’exige l’intérêt de la famille.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

D. Relations personnelles

I. Père, mère et enfant

1. Principe

Art. 273 Père, mère et enfant : principe

1Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

2Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.

3Le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

2. Limites

Art. 274 Père, mère et enfant : limites

1Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile.

2Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.

3Si les père et mère ont consenti à l’adoption de leur enfant ou s’il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l’enfant est placé en vue d’une adoption.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

II. Tiers

Art. 274a Relations personnelles : tiers

1Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d’autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant.

2Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

III. For et compétence

Art. 275 Relations personnelles : for et compétence

1L’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.

2Le juge qui statue sur l’autorité parentale, la garde et la contribution d’entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l’union conjugale règle également les relations personnelles.328

3Si des mesures concernant le droit du père et de la mère n’ont pas encore été prises, les relations personnelles ne peuvent être entretenues contre la volonté de la personne qui a l’autorité parentale ou à qui la garde de l’enfant est confiée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

E. Information et renseignements

Art. 275a Information et renseignements

1Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale sera informé des événements particuliers survenant dans la vie de l’enfant et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci.

2Il peut, tout comme le détenteur de l’autorité parentale, recueillir auprès de tiers qui participent à la prise en charge de l’enfant, notamment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseignements sur son état et son développement.

3Les dispositions limitant le droit aux relations personnelles avec l’enfant et la compétence en la matière s’appliquent par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Chapitre II: De l’obligation d’entretien des père et mère

A. En général

I. Objet et étendue

Art. 276 En général : objet et étendue

1L’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires.333

2Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.334

3Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

II. Priorité de l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant mineur

Art. 276a Priorité de l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant mineur

1L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille.

2Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l’enfant majeur qui a droit à une contribution d’entretien.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

B. Durée

Art. 277 Durée

1L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant.

2Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux.337

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

C. Parents mariés

Art. 278 Parents mariés

1Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d’entretien conformément aux dispositions du droit du mariage.

2Chaque époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien envers les enfants nés avant le mariage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

D. Action

I. Qualité pour agir

Art. 279 Action : qualité pour agir

1L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action.

2et 3 …341

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Abrogés par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

II. et III …

IV. Détermination de la contribution d’entretien

1. Contribution des père et mère

Art. 285 Détermination de la contribution d’entretien : contribution des père et mère

1La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant.

2La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers.

3Elle doit être versée d’avance. Le juge fixe les échéances de paiement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

2. Autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant

Art. 285a Autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant

1Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien.

2Les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge.

3Les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

V. Faits nouveaux

1. En général

Art. 286 Faits nouveaux : en général

1Le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.

2Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant.

3 Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent.347

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

2. Situations de déficit

Art. 286a Faits nouveaux : situations de déficit

1Lorsqu’une convention d’entretien approuvée ou une décision relative à la contribution d’entretien indique qu’il n’a pas été possible de fixer une contribution permettant d’assurer l’entretien convenable de l’enfant, et que la situation du parent débiteur s’est améliorée de manière exceptionnelle depuis lors, l’enfant peut exiger de ce parent le versement des montants qui auraient été nécessaires pour assurer son entretien convenable pendant les cinq dernières années où l’entretien était dû.

2La créance doit être réclamée dans le délai d’une année à partir de la connaissance de l’amélioration exceptionnelle de la situation du parent débiteur.

3Elle passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à l’autre parent ou à la collectivité publique, lorsque ce parent ou la collectivité publique ont assumé la part manquante de l’entretien convenable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

E. Convention concernant l’obligation d’entretien

I. Contributions périodiques

Art. 287 Convention concernant l’obligation d’entretien : contributions périodiques

1Les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de l’enfant.

2Les contributions d’entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu’une telle modification n’ait été exclue avec l’approbation de l’autorité de protection de l’enfant.

3Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l’approbation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

II. Contenu de la convention relative aux contributions d’entretien

Art. 287a Contenu de la convention relative aux contributions d’entretien

La convention qui fixe les contributions d’entretien indique:

a.
les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul;
b.
le montant attribué à chaque enfant;
c.
le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant;
d.
si et dans quelle mesure les contributions doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

III. Indemnité unique

Art. 288 Convention concernant l’obligation d’entretien : indemnité unique

1Si l’intérêt de l’enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l’obligation d’entretien sera exécutée par le versement d’une indemnité unique.

2La convention ne lie l’enfant que:

1.
lorsqu’elle a été approuvée par l’autorité de protection de l’enfant ou, si elle a été conclue dans une procédure judiciaire, par le juge, et
2.
lorsque l’indemnité a été versée à l’office qu’ils ont désigné.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

F. Paiement

I. Créancier

Art. 289 Paiement : créancier

1Les contributions d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.354

2La prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

II. Exécution

1. Aide au recouvrement

Art. 290 Exécution : aide au recouvrement

1Lorsque le père ou la mère néglige son obligation d’entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate et gratuitement l’enfant ou l’autre parent qui le demande à obtenir l’exécution des prestations d’entretien.

2Le Conseil fédéral définit les prestations d’aide au recouvrement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

2. Avis aux débiteurs

Art. 291 Exécution : avis aux débiteurs

Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

III. Sûretés

Art. 292 Paiement : sûretés

Lorsque les père et mère persistent à négliger leur obligation d’entretien ou qu’il y a lieu d’admettre qu’ils se préparent à fuir, dilapident leur fortune ou la font disparaître, le juge peut les astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d’entretien futures.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

G. Droit public

Art. 293 Droit public

1Le droit public détermine, sous réserve de la dette alimentaire des parents, à qui incombent les frais de l’entretien lorsque ni les père et mère ni l’enfant ne peuvent les assumer.

2Le droit public règle en outre le versement d’avances pour l’entretien de l’enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d’entretien.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

H. Parents nourriciers

Art. 294 Parents nourriciers

1À moins que le contraire n’ait été convenu ou ne résulte clairement des circonstances, les parents nourriciers ont droit à une rémunération équitable.

2La gratuité est présumée lorsqu’il s’agit d’enfants de proches parents ou d’enfants accueillis en vue de leur adoption.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

J. Droits de la mère non mariée

Art. 295 Droits de la mère non mariée

1La mère non mariée peut demander au père de l’enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l’année qui suit la naissance, de l’indemniser:361

1.
des frais de couches;
2.
des frais d’entretien, au moins pour quatre semaines avant et au moins pour huit semaines après la naissance;
3.
des autres dépenses occasionnées par la grossesse et l’accouchement, y compris le premier trousseau de l’enfant.

2Pour des raisons d’équité, le juge peut allouer tout ou partie de ces indemnités, même si la grossesse a pris fin prématurément.

3Dans la mesure où les circonstances le justifient, les prestations de tiers auxquelles la mère a droit en vertu de la loi ou d’un contrat sont imputées sur ces indemnités.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Chapitre III: De l’autorité parentale

A. En général

Art. 296 En général

1L’autorité parentale sert le bien de l’enfant.

2L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère.

3Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n’ont pas l’autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu’ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l’autorité de protection de l’enfant statue sur l’attribution de l’autorité parentale selon le bien de l’enfant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Abis. Décès d’un parent

Art. 297 Décès d’un parent

1En cas de décès de l’un des détenteurs de l’autorité parentale conjointe, l’autorité parentale revient au survivant.

2En cas de décès du parent qui a l’exercice exclusif de l’autorité parentale, l’autorité de protection de l’enfant attribue l’autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur selon le bien de l’enfant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Ater. Divorce et autres procédures matrimoniales

Art. 298 Divorce et autres procédures matrimoniales

1Dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande.

2Lorsqu’aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.

2bisLorsqu’il statue sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant, le juge tient compte du droit de l’enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.366

2terLorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande.367

3Il invite l’autorité de protection de l’enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n’est apte à assumer l’exercice de l’autorité parentale.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Aquater. Reconnaissance et jugement de paternité

I. Déclaration commune des parents

Art. 298a Reconnaissance et jugement de paternité : déclaration commune des parents

1Si la mère n’est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l’enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l’autorité parentale conjointe n’est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l’autorité parentale conjointe sur la base d’une déclaration commune.

2Les parents confirment dans la déclaration commune:

1.
qu’ils sont disposés à assumer conjointement la responsabilité de l’enfant;
2.
qu’ils se sont entendus sur la garde de l’enfant, sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution d’entretien.

3Avant de déposer leur déclaration, les parents peuvent demander conseil à l’autorité de protection de l’enfant.

4Si les parents déposent leur déclaration en même temps que la reconnaissance de l’enfant, la déclaration est reçue par l’officier de l’état civil. S’ils la déposent plus tard, elle est reçue par l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de l’enfant.

5Jusqu’au dépôt de la déclaration, l’enfant est soumis à l’autorité parentale exclusive de la mère.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

II. Décision de l’autorité de protection de l’enfant

Art. 298b Décision de l’autorité de protection de l’enfant

1Lorsqu’un parent refuse de déposer une déclaration commune, l’autre parent peut s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de l’enfant.

2L’autorité de protection de l’enfant institue l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père.

3Lorsqu’elle statue sur l’autorité parentale, l’autorité de protection de l’enfant règle également les autres points litigieux. L’action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.370

3bisLorsqu’elle statue sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant tient compte du droit de l’enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.371

3terLorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, l’autorité de protection de l’enfant examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande.372

4Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l’autorité de protection de l’enfant attribue l’autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l’enfant.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

III. Action en paternité

Art. 298c Reconnaissance et jugement de paternité : action en paternité

Lorsqu’un jugement constatant la paternité a été rendu, le juge prononce l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que celle-ci soit attribuée exclusivement au père.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

IV. Faits nouveaux

Art. 298d Reconnaissance et jugement de paternité : faits nouveaux

1À la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant.

2Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.

3 L’action en modification de la contribution d’entretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont l’autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés.375

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Aquinquies. Faits nouveaux après l’adoption de l’enfant du partenaire en cas de vie de couple de fait

Art. 298e Aquinquies. Faits nouveaux après l’adoption de l’enfant du partenaire en cas de vie de couple de fait

Si une personne a adopté un enfant alors qu’elle mène de fait une vie de couple avec la mère ou le père de celui-ci et que des faits nouveaux importants surviennent, la disposition sur les faits nouveaux en cas de reconnaissance et de jugement de paternité s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Asexies. Beaux-parents

Art. 299 Asexies. Beaux-parents

Chaque époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants de l’autre et de le représenter lorsque les circonstances l’exigent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Asepties. Parents nourriciers

Art. 300 Asepties. Parents nourriciers

1Lorsqu’un enfant est confié aux soins de tiers, ceux-ci, sous réserve d’autres mesures, représentent les père et mère dans l’exercice de l’autorité parentale en tant que cela est indiqué pour leur permettre d’accomplir correctement leur tâche.

2Les parents nourriciers seront entendus avant toute décision importante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

B. Contenu

I. En général

Art. 301 Contenu : en général

1Les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.

1bisLe parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul:

1.
les décisions courantes ou urgentes;
2.
d’autres décisions, si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable.382

2L’enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d’organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes.

3L’enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l’assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime.

4Les père et mère choisissent le prénom de l’enfant.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

II. Détermination du lieu de résidence

Art. 301a Contenu : détermination du lieu de résidence

1L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant.

2Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant dans les cas suivants:

a.
le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger;
b.
le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles.

3Un parent exerçant seul l’autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l’enfant doit informer en temps utile l’autre parent.

4Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d’information.

5Si besoin est, les parents s’entendent, dans le respect du bien de l’enfant, pour adapter le régime de l’autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien. S’ils ne peuvent pas s’entendre, la décision appartient au juge ou à l’autorité de protection de l’enfant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

III. Éducation

Art. 302 Contenu : éducation

1Les parents sont tenus d’élever l’enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral. En particulier, ils sont tenus de l’élever sans recourir à la violence, notamment sans châtiments corporels ni autres traitements dégradants.386

2Ils doivent donner à l’enfant, en particulier à celui qui est atteint de déficiences physiques ou mentales, une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes.

3À cet effet, ils doivent collaborer de façon appropriée avec l’école et, lorsque les circonstances l’exigent, avec les institutions publiques et d’utilité publique de protection de la jeunesse.

4Les cantons veillent à ce que les parents et l’enfant puissent s’adresser, ensemble ou séparément, à des offices de consultation en cas de difficultés dans l’éducation.387

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Éducation sans violence), en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 94; FF 2024 2516).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Éducation sans violence), en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 94; FF 2024 2516).

IV. Éducation religieuse

Art. 303 Contenu : éducation religieuse

1Les père et mère disposent de l’éducation religieuse de l’enfant.

2Sont nulles toutes conventions qui limiteraient leur liberté à cet égard.

3L’enfant âgé de 16 ans révolus a le droit de choisir lui-même sa confession.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

V. Représentation

1. À l’égard de tiers

a. En général

Art. 304 À l’égard de tiers : en général

1Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l’égard des tiers.

2Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l’autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l’autre.392

3Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l’enfant, à l’exception des présents d’usage.393

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

b. Statut juridique de l’enfant

Art. 305 À l’égard de tiers : statut juridique de l’enfant

1L’enfant capable de discernement soumis à l’autorité parentale peut s’engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.396

2L’enfant qui s’oblige est tenu sur ses propres biens, sans égard aux droits d’administration et de jouissance des père et mère.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

2. À l’égard de la famille

Art. 306 Représentation : à l’égard de la famille

1L’enfant soumis à l’autorité parentale peut, s’il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n’est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.

2Si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.398

3L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause.399

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  3. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

C. Protection de l’enfant

I. Mesures protectrices

Art. 307 Protection de l’enfant : mesures protectrices

1L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire.

2Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l’égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d’autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.

3Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

II. Curatelle

Art. 308 Protection de l’enfant : curatelle

1Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant.403

2Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.404

3L’autorité parentale peut être limitée en conséquence.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

III. Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence

Art. 310 Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence

1Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.

2À la demande des père et mère ou de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l’enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d’autres moyens seraient inefficaces.

3Lorsqu’un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l’autorité de protection de l’enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s’il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

IV. Retrait de l’autorité parentale

1. D’office

Art. 311 Retrait de l’autorité parentale : d’office

1Si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale:410

1.411
lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence, de violence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale;
2.
lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.

2Si le père et la mère sont déchus de l’autorité parentale, un tuteur est nommé à l’enfant.

3Lorsque le contraire n’a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s’étendent aux enfants nés après qu’il a été prononcé.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

2. Avec le consentement des parents

Art. 312 Retrait de l’autorité parentale : avec le consentement des parents

L’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale:414

1.
lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs;
2.
lorsqu’ils ont donné leur consentement à l’adoption future de l’enfant par des tiers anonymes.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

V. Faits nouveaux

Art. 313 Protection de l’enfant : faits nouveaux

1Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation.

2L’autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

VI. Procédure

1. En général

Art. 314 Procédure : en général

1Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie.

2L’autorité de protection de l’enfant peut, si elle l’estime utile, exhorter les parents de l’enfant à tenter une médiation.

3Lorsque l’autorité de protection de l’enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l’exercice de l’autorité parentale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

2. Audition de l’enfant

Art. 314a Procédure : audition de l’enfant

1L’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

2Seuls les résultats de l’audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés.

3L’enfant capable de discernement peut attaquer le refus d’être entendu par voie de recours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978 (RO 1980 31; FF 1977 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

3. Représentation de l’enfant

Art. 314abis Procédure : représentation de l’enfant

1L’autorité de protection de l’enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique.

2Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque:

1.
la procédure porte sur le placement de l’enfant;
2.
les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l’enfant.

3Le curateur peut faire des propositions et agir en justice.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

4. Placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique

Art. 314b Placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique

1Lorsque l’enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie.

2Si l’enfant est capable de discernement, il peut lui-même en appeler au juge contre la décision de placement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

5. Droit d’aviser l’autorité

Art. 314c Procédure : droit d’aviser l’autorité

1Toute personne a le droit d’aviser l’autorité de protection de l’enfant que l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’un enfant semble menacée.

2Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal421 ont elles aussi le droit d’aviser l’autorité lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie. Cette disposition ne s’applique pas aux auxiliaires soumis au secret professionnel en vertu du code pénal.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
  2. RS 311.0

6. Obligation d’aviser l’autorité

Art. 314d Procédure : obligation d’aviser l’autorité

1Les personnes ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas soumises au secret professionnel en vertu du code pénal423, sont tenues d’aviser l’autorité de protection de l’enfant lorsque des indices concrets existent que l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de l’enfant est menacée et qu’elles ne peuvent pas remédier à la situation dans le cadre de leur activité:

1.
les professionnels de la médecine, de la psychologie, des soins, de la prise en charge et du service social, les éducateurs, les enseignants, les intervenants du domaine de la religion et du domaine du sport, lorsqu’ils sont en contact régulier avec les enfants dans l’exercice de leur activité professionnelle;
2.
les personnes ayant connaissance d’un tel cas dans l’exercice de leur fonction officielle.

2Toute personne qui transmet l’annonce à son supérieur hiérarchique est réputée satisfaire à l’obligation d’aviser l’autorité.

3Les cantons peuvent prévoir d’autres obligations d’aviser l’autorité.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
  2. RS 311.0

7. Collaboration et assistance administrative

Art. 314e Collaboration et assistance administrative

1Les personnes parties à la procédure et les tiers sont tenus de collaborer à l’établissement des faits. L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection. En cas de nécessité, elle ordonne que l’obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte.

2Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal425 ont le droit de collaborer sans se faire délier au préalable du secret professionnel. Cette disposition ne s’applique pas aux auxiliaires soumis au secret professionnel en vertu du code pénal.

3Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal sont tenues de collaborer si l’intéressé les y a autorisées ou que l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance les a déliées du secret professionnel à la demande de l’autorité de protection de l’enfant. L’art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats426 est réservé.

4Les autorités administratives et les tribunaux fournissent les documents nécessaires, établissent les rapports officiels et communiquent les informations requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s’y opposent.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
  2. RS 311.0
  3. RS 935.61

VII. For et compétence

1. En général

Art. 315 For et compétence : en général

1Les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant.429

2Lorsque l’enfant vit chez des parents nourriciers ou, d’une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu’il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l’enfant sont également compétentes.

3Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l’enfant, elle en avise l’autorité du domicile.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

2. Dans une procédure matrimoniale

a. Compétence du juge

Art. 315a Dans une procédure matrimoniale : compétence du juge

1Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution.431

2Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l’enfant qui ont déjà été prises.

3L’autorité de protection de l’enfant demeure toutefois compétente pour:432

1.
poursuivre une procédure de protection de l’enfant introduite avant la procédure judiciaire;
2.
prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

b. Modification des mesures judiciaires

Art. 315b Dans une procédure matrimoniale : modification des mesures judiciaires

1Le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants:

1.
dans la procédure de divorce;
2.
dans la procédure en modification du jugement de divorce, selon les dispositions régissant le divorce;
3.
dans la procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale; les dispositions qui régissent le divorce s’appliquent par analogie.

2Dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente.434

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

VIII. Surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers

Art. 316 Surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers

1Le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité de protection de l’enfant ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.

1bisLorsqu’un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.436

2Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3988; FF 1999 5129).

IX. Collaboration dans la protection de la jeunesse

Art. 317 Collaboration dans la protection de la jeunesse

Les cantons assurent, par des dispositions appropriées, une collaboration efficace des autorités et services chargés des mesures de droit civil pour la protection de l’enfance, du droit pénal des mineurs et d’autres formes d’aide à la jeunesse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Chapitre IV: Des biens des enfants

A. Administration

Art. 318 Administration

1Les père et mère administrent les biens de l’enfant aussi longtemps qu’ils ont l’autorité parentale.

2En cas de décès de l’un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l’enfant à l’autorité de protection de l’enfant.440

3Lorsque l’autorité de protection de l’enfant le juge opportun au vu du genre ou de l’importance des biens de l’enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l’établissement d’un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports.441

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

B. Utilisation des revenus

Art. 319 Utilisation des revenus

1Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l’enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage.

2Le surplus passe dans les biens de l’enfant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

C. Prélèvements sur les biens de l’enfant

Art. 320 Prélèvements sur les biens de l’enfant

1Les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l’entretien de l’enfant, autant que les besoins courants l’exigent.

2Lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle fixera.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

D. Biens libérés

I. Biens remis par stipulation

Art. 321 Biens libérés : biens remis par stipulation

1Les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités faites à l’enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur carnet d’épargne ou sous la condition expresse que les père et mère ne les utiliseront pas.

2Ces libéralités ne sont soustraites à l’administration des père et mère que si le disposant l’a expressément ordonné lorsqu’il les a faites.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

II. Réserve héréditaire

Art. 322 Biens libérés : réserve héréditaire

1La réserve de l’enfant peut aussi, par disposition pour cause de mort, être soustraite à l’administration des père et mère.

2Si le disposant remet l’administration à un tiers, l’autorité de protection de l’enfant peut astreindre celui-ci à présenter périodiquement un rapport et des comptes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

III. Produit du travail, fonds professionnel

Art. 323 Biens libérés : produit du travail, fonds professionnel

1L’enfant a l’administration et la jouissance du produit de son travail et de ceux de ses biens que les père et mère lui remettent pour exercer une profession ou une industrie.

2Lorsque l’enfant vit en ménage commun avec ses père et mère, ceux-ci peuvent exiger qu’il contribue équitablement à son entretien.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

E. Protection des biens de l’enfant

I. Mesures protectrices

Art. 324 Protection des biens de l’enfant : mesures protectrices

1Si une administration diligente n’est pas suffisamment assurée, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l’enfant.

2Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l’administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés.

3Pour la procédure, le for et la compétence, les dispositions sur la protection de l’enfant sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

II. Retrait de l’administration

Art. 325 Protection des biens de l’enfant : retrait de l’administration

1S’il n’y a pas d’autre façon d’empêcher que les biens de l’enfant soient mis en péril, l’autorité de protection de l’enfant en confie l’administration à un curateur.

2L’autorité de protection de l’enfant agit de même lorsque les biens de l’enfant qui ne sont pas administrés par les père et mère sont mis en péril.

3S’il est à craindre que les revenus des biens de l’enfant ou les montants prélevés sur ces biens ne soient pas utilisés conformément à la loi, l’autorité de protection de l’enfant peut également en confier l’administration à un curateur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

F. Fin de l’administration

I. Restitution

Art. 326 Fin de l’administration : restitution

Dès que l’autorité parentale ou l’administration des père et mère prend fin, les biens sont remis, selon un décompte final, à l’enfant majeur ou à son représentant légal.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

II. Responsabilité

Art. 327 Fin de l’administration : responsabilité

1Les père et mère répondent, de la même manière qu’un mandataire, de la restitution des biens de l’enfant.

2Ils doivent le prix de vente des biens aliénés de bonne foi.

3Ils ne sont tenus à aucune indemnité pour les prélèvements qu’ils étaient en droit de faire pour l’enfant ou pour le ménage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Chapitre V: Des mineurs sous tutelle

A. Principe

Art. 327a Principe

L’autorité de protection de l’enfant nomme un tuteur lorsque l’enfant n’est pas soumis à l’autorité parentale.

B. Statut juridique

I. De l’enfant

II. Du tuteur

Art. 327c Statut juridique : du tuteur

1Le tuteur a les mêmes droits que les parents.

2Les dispositions de la protection de l’adulte, notamment celles sur la nomination du curateur, l’exercice de la curatelle et le concours de l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie.

3Lorsque l’enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie.

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