Art. 314e Collaboration et assistance administrative
1Les personnes parties à la procédure et les tiers sont tenus de collaborer à l’établissement des faits. L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection. En cas de nécessité, elle ordonne que l’obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte.
2Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal425 ont le droit de collaborer sans se faire délier au préalable du secret professionnel. Cette disposition ne s’applique pas aux auxiliaires soumis au secret professionnel en vertu du code pénal.
3Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal sont tenues de collaborer si l’intéressé les y a autorisées ou que l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance les a déliées du secret professionnel à la demande de l’autorité de protection de l’enfant. L’art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats426 est réservé.
4Les autorités administratives et les tribunaux fournissent les documents nécessaires, établissent les rapports officiels et communiquent les informations requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s’y opposent.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
- RS 311.0
- RS 935.61